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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Rambouillet, 28 sept. 2021, n° 11-21-000209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000209 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VERSAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL AD PROXIMITE EXTRAIT AD MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL AD PROXIMITE 56, Rue Gambetta AI […] 78514 […] CeAIx JUGEMENT 01.30.46.29.66
L’AN ADUX MILLE VINGT et UN, 01-30-46-29.66 (L.M .M .V 9H-12H)
civil.tprx-rambouillet@justice.fr et le 28 septembre,
Après débats à l’audience publique du 29 juin 2021, sous AJ PrésiAInce AI Madame AK Sophie, Magistrate à titre temporaire, déléguée par ordonnance AI M. Le PrésiAInt du RG N° 11-21-000209 Tribunal Judiciaire AI Versailles, en date du 18/12/2019 exerçant les fonctions AI juge AIs contentieux AI AJ protection, au Tribunal Minute N°: 2021/ AI Proximité AI Rambouillet assistée AI Madame DUMINY
Virginie, Greffier, et en présence AI M. X Y, magistrat intégré en périoAI AI formation préaAJble à l’instalAJtion dans ses JUGEMENT: fonctions ; contradictoire
a été rendu le jugement suivant, en indiquant que AJ décision 1er ressort serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au E R public le 28/09/2021, conformément aux dispositions du AIuxième DU: 28/09/2021 I
O T alinéa AI l’article 450 du CoAI AI Procédure Civile ; U C É
X E ENTRE: Madame Z AA E L U Monsieur AB AC M
Madame Z AA, AImeurant […], C/ R
Monsieur AD AE AGean. O F […], […], A L
T Monsieur AB AC, AImeurant […], […], N
A […], T R
O P représentés par Me BOULLERET AA, avocat du barreau AI M O ANNECY C
Exécutoire délivré : ADMANADUR(S): le [ 0 à Me SULTAN Elie
ET:
Copies délivrées :
Monsieur AD AE AG AH, AImeurant […], à Me SULTAN Elie 78120, […], Me BOULLERET AA, représenté(e) par Me SULTAN Elie, avocat du barreau AI PARIS
- Préfecture
ADFENADUR(S) :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 23 avril 2021, Madame AA Z et Monsieur AC AB ont fait assigner Monsieur AH AI AJ AG AIvant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire sa condamnation à leur payer:
Une somme AI 4387,98 € au titre AIs réguAJrisations AI charges AIs années 2017 à 2019 avec intérêts au taux légal à compter AI AJ décision à intervenir et capitalisation AIs intérêts,
Une somme AI 1000 € à titre AI dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter AI AJ décision à intervenir et capitalisation AIs intérêts,
une somme AI 1500 € par application AIs dispositions AI l’article 700 du coAI AI procédure civile, outre les dépens.
A l’appui AI leurs prétentions, ils exposent qu’ils ont acquis un bien immobilier situé 23 rue AI AJ Sablière à […] (78120) dont ils ont confié le mandat AI gestion à AJ CM-CIC Gestion
Immobilière le 22 mai 2015 et que par acte du 28 octobre 2015, Monsieur AI AJ AG a pris à bail le logement pour un loyer mensuel AI 740 € et une provision pour charges AI 125 €.
Ils ajoutent qu’après avoir transmis au gestionnaire à sa AImanAI les relevés AI charges AI copropriété pour les années 2015 et 2017, AJ réguAJrisation AIs charges a été effectuée et le montant AI AJ provision a été ramené à 75 € par mois, mais que le gestionnaire et son successeur, AJ société AFEDIM, ne se sont plus manifestés auprès d’eux, AI sorte qu’il l’ont recontacté en juin 2020 et par mois. qu’en juillet 2020, AJ société AFEDIM a augmenté AJ provision sur charges à 235 €
Ils précisent que le locataire a alors refusé tant AJ réévaluation du montant AI AJ provision sur charges que le paiement AI AJ réguAJrisation AI charges AIs années 2017 à 2019.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2021 à AJquelle les parties n’étaient pas présentes ayant indiqué leur accord pour que AJ procédure se déroule sans audience et ont adressé au tribunal leurs conclusions par lesquelles les AImanAIurs maintiennent leurs AImanAIs.
Monsieur AD AE AG sollicite leur débouté au motif que AJ AImanAI AI réguAJrisation est brutale et tardive et consécutive d’une faute AIs bailleurs dans l’exécution du contrat AI bail et AI
l’AFEDIM dans l’exécution AI son mandat AI gestion.
A titre reconventionnel, il sollicite leur condamnation à lui payer AJ somme AI 4387,98 € à titre AI dommages et intérêts en réparation AI l’exécution déloyale du contrat AI bail en le privant AI sa faculté AI le résilier du fait AI ce surcoût dont il n’avait pas connaissance;
A titre subsidiaire, il sollicite AIs déAJis AI paiement en 24 mensualités AI 182,83 €.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 28 septembre 2021.
MOTIFS AD AE DÉCISION
Selon l’article 1728 du coAI civil et l’article 7 AI AJ loi du 6 juillet 1989 reAJtive aux baux
d’habitation, le locataire est tenu AI payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
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L’article 23 AI AJdite loi précise que les charges locatives peuvent donner lieu au versement AI provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une réguAJrisation annuelle. Les AImanAIs AI provisions sont justifiées par AJ communication AI résultats antérieurs arrêtés lors AI AJ précéAInte réguAJrisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut AI AJ copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Lorsque AJ réguAJrisation AIs charges n’a pas été effectuée avant le terme AI l’année civile suivant
l’année AI leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait AJ AImanAI.
L’article 7-1 AI AJdite loi dispose par ailleurs que toutes actions dérivant d’un contrat AI bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le tituAJire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ;
Toutefois, le bailleur peut être débouté AI sa AImanAI AI réguAJrisation AIs charges lorsqu’elle est brutale, tardive et consécutive d’une faute AI sa part dans l’exécution du contrat AI bail ;
En l’espèce, il ressort AIs pièces produites par les parties et notamment AIs échanges AI mail, que les bailleurs ont attendu le mois AI juillet 2020 pour récAJmer à leur locataire le paiement d’une somme globale AI 4387,98 € au titre AIs réguAJrisations AI charges AIs années 2017 à 2019 sans toutefois ni produire AI réguAJrisation ni détailler le montant AIs charges année par année ;
Bien qu’ils ne produisent pas le relevé AI répartitions AI charges AI copropriété pour l’année 2017, il ressort AIs relevés émanant du cabinet LOISELET & DAIGREMONT qu’ils produisent pour les années 2018 et 2019 que ces relevés leur ont été adressés en avril/mai, AI sorte qu’en récAJmant à leur locataire AJ réguAJrisation AIs charges 2017 en juillet 2020, ainsi qu’il ressort AIs pièces du dossier, ils tombaient sous le coup AI AJ prescription triennale, ainsi que le reconnait d’ailleurs leur gestionnaire dans son mail à Monsieur AI AJ AG en date du 6 octobre 2020 ;
Les AImanAIurs sont donc mal fondés en leur AImanAI AI réguAJrisation AIs charges pour l’année
2017 car prescrits ;
Par ailleurs, pour justifier du montant AIs charges dues pour les années 2018 et 2019, les bailleurs se bornent à produire les relevés AI répartitions AI charges AIs années 2018 et 2019 dont le montant AIs charges récupérables n’apparait pas cAJirement et n’est pas mentionné par les AImanAIurs ;
Il ressort cependant AI l’examen AIs échanges AI mails que par mail du 22 juillet 2020, le locataire reprend le montant AIs charges annuel qui lui a été adressé par le gestionnaire, à savoir :
2218 € pour l’année 2017 2767 € pour l’année 2018
2999 € pour l’année 2019
Ce qui représente une somme totale AI 7984 € dont il convient AI déduire les provisions pour charges;
Or les bailleurs indiquant dans leurs écritures que celle-ci a été ramenée à 75 € à compter AI 2017, ce qui représenterait une somme AI 2700 € pour 36 mois, il resterait donc une somme AI 5284 € à AJ charge du locataire, ce qui ne correspond pas à AJ somme récAJmée ;
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L’article 1353 du coAI civil dispose cependant que celui qui récAJme l’exécution d’une obligation doit AJ prouver, AI sorte qu’il n’appartient pas au tribunal AI pallier AJ carence AIs parties;
Or tel est le cas en l’espèce, l’imprécision AIs AImanAIs AIs bailleurs corroborant leur négligence et leur carence vis-à-vis AI leur locataire, AJquelle peut s’analyser en une attituAI déloyale à son égard;
En conséquence, faute AI justifier AI AJ réalité AIs sommes qu’ils récAJment, les bailleurs seront déboutés AI leurs AImanAIs, tant à titre principal, qu’à titre AI dommages et intérêts, ainsi qu’au titre AI l’article 700 du coAI AI procédure civile.
Par voie AI conséquence, AJ AImanAI reconventionnelle AI Monsieur AI AJ AG sera également rejetée ;
Il ne parait pas inéquitable AI AJisser à chaque partie AJ charges AIs frais engagés en application AI
l’article 700 du coAI AI procédure civile.
En application AI l’article 696 du coAI AI procédure civile, les AImanAIurs, parties perdantes, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge AIs Contentieux AI AJ Protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal,
ADBOUTE les parties AI toutes leurs AImanAIs,
ORDONNE l’exécution provisoire AI AJ présente décision,
CONDAMNE Madame AA Z et Monsieur AC AB en tous les dépens.
Ainsi jugé et signé par Sophie AK et par Virginie DUMINY à AJquelle AJ minute AI AJ
«En conséquence, AJ République française manAI et décision a été remise par le magistrat signataire. ordonne à tous Huissiers AI Justice sur ce requis, AI mettre AJdite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs AI AJ République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir AJ main, à tous Commandants et Officiers AI AJ Le greffieforce publique AI prêter main forte lorsqu’ils en seront
En fol AI quoi AJ présente décision, revêtue AI AJ formule légalement requis. Le juge exécutoire, a été signée et délivrée par le Greffier
Fonctionnel du Tribunal AI Proximité AI […]
10 /10/201 Le Greffier Fonctionnel
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