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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montargis, 17 juil. 2018, n° 17/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montargis |
| Numéro(s) : | 17/00159 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil de Prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 84, […]
[…]
JUGEMENT
t le conseil de prud’hommes N° RG F 17/00159 rendu par de MONTARGIS
SECTION Encadrement par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2018
AFFAIRE Monsieur X-A Y
62 rue d’Ablon X-A Y 91200 ATHIS MONS
assisté de Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS contre
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL SAS BERNIER MONTARGIS
SAS BERNIER MONTARGIS en la personne de son représentant légal
MINUTE N° 58/20188/2018 RN 60
[…]
représentée par Madame Anne NACHBAR substituant Maître Corinne MATOUK du cabinet d’Avocats MJ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL Extrad das Mirutes du CREFFE DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Composition du bureau de jugement Notification le : lors des débats et du délibéré :
Monsieur Dominique PRECAUSTA, Président Conseiller (S) Madame Nadège GUICHARD, Assesseur Conseiller (S) Madame Florence MAYEUR, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Moktar MEJLADI, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Marinette Z, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Débats
à l’audience publique du 17 mai 2018
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2018 Expédition revêtue de signé par Monsieur Dominique PRECAUSTA, Président (S) la formule exécutoire et par Madame Marinette Z, adjoint administratif faisant fonction délivrée de greffier le : ayant la qualification suivante : contradictoire en premier ressort હૈ :
Page 1
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X-A Y a été embauché le 11 mars 2008 par la SA CORRE AUTOMOBILES dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 mars 2008, en qualité de «conseiller des ventes» cadre niveau III degré A, suivant la fiche CCI 1 du
j RNQSA.
La SA CORRE AUTOMOBILES a cédé l’intégralité de ses actions à la SAS BERNIER MONTARGIS en janvier 2015.
Monsieur X-A Y a été licencié pour motif économique par la SAS BERNIER MONTARGIS le 25 juin 2015 à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle que son employeur lui avait proposé.
Monsieur X-A Y estime son licenciement pour motif économique injustifié au regard des investissements engagés par la SAS BERNIER MONTARGIS et fait grief à cette société de ne pas lui avoir fait bénéficier de la priorité de réembauche. Il a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 04 décembre 2017, contestant son licenciement et demandant réparation de son préjudice,
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Date de dépôt initial de la demande : 24 juin 2016.
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation : 27 juin 2016.
Date de la tentative de conciliation: 15 septembre 2016.
Avis verbal aux parties du renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 16 février 2017.
L’affaire a été successivement reportée jusqu’au 16 novembre 2017, date à laquelle une décision de radiation a été rendue.
Par conclusions du demandeur reçues au greffe le 4 décembre 2017, l’affaire a été remise au rôle, les parties ont été convoquées en date du 6 décembre 2017, le demandeur par lettre simple, la défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception devant le bureau de jugement du 15 mars 2018.
L’affaire a été successivement reportée jusqu’au 17 mai 2018.
Demandes présentées devant le bureau de jugement :
En leur dernier état, les demandes de Monsieur X-A Y sont les suivantes :
Vu les articles L. 1233-3, L 1233-4, L 1233-42, 1233-45 et L 1235-13 du code du travail,
Vu l’article 515 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater que la qualification professionnelle de Monsieur X-A Y est conseiller des ventes et qu’il n’a jamais été chef des ventes,
Constater que le licenciement économique de Monsieur X-A Y a été justifié par l’impossibilité de maintenir le poste de chef des ventes,
Constater que Monsieur X-A Y a été licencié pour un poste qu’il n’occupait pas,
Page 2
Constater l’absence de caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement,
A titre subsidiaire,
Constater l’absence d’aggravation de la situation financière de la société BERNIER
MONTARGIS,
Constater que la société BERNIER MONTARGIS n’a pas cherché à reclasser Monsieur
X-A Y,
Constater l’absence de caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement,
En tout état de cause,
Débouter le groupe BERNIER MONTARGIS de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société BERNIER MONTARGIS à verser à Monsieur X-A Y les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72 000,00 €
6 000,00 €
- indemnité de préavis : 600,00 €
- indemnité compensatrice de préavis :
- indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche : 18 000,00 €
- dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements : 10 000,00 €
- rappel de salaire pour le mois de janvier 2015: 521,07 €
- rappel d’avantages en nature : 7 560,00 €
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société BERNIER MONTARGIS à payer à Monsieur X-A Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 5 000,00 €
Condamner la société BERNIER MONTARGIS au paiement des entiers dépens de l’instance.
La SAS BERNIER MONTARGIS a conclu en ces termes en formant une demande reconventionnelle :
Vu les articles L 1233-3, L 1233-4, L 1235-5, L 1233-45, L 1235-13, L 1233-16, L1233-7,
L 1233-17 et L. 1233-5 du code du travail,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater que le motif économique justifiant le licenciement de Monsieur Y existe,
Constater que la Société BERNIER MONTARGIS a respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique et absence de reclassement possible notifié à Monsieur Y est bien fondé,
Débouter Monsieur Y de l’intégralité des demandes qu’il formule au titre d’un licenciement abusif,
A titre subsidiaire,
Constater l’absence d’élément justifiant le prétendu préjudice subi par Monsieur Y du fait de la rupture de son contrat de travail,
Page 3
En conséquence,
Ramener le montant de l’indemnité sollicitée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à un montant qui ne saurait excéder 6 mois de salaires,
Débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité pour non-respect de l’ordre des licenciements, eu égard aux règles de non cumul avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Ramener l’indemnité sollicitée par Monsieur Y au titre de la priorité de réembauche à l’euro symbolique,
Débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre du licenciement et, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions,
Donner acte à la Société BERNIER MONTARGIS qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du conseil s’agissant de la demande de rappel de salaire du mois de janvier 2015,
Débouter Monsieur Y de sa demande de rappel d’avantage en nature,
Débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Debouter Monsieur Y de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur Y à payer à la Société BERNIER MONTARGIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X-A Y apporte les arguments suivants :
Pour le principal :
- Sur sa qualification professionnelle, «conseiller des ventes» et non «chef des ventes»: son contrat de travail et ses bulletins de salaires (pièces n° 1-4-6-9 et 11-13) qui mentionnent sa qualité de «conseiller des ventes», la fiche RNQSA qui mentionne les niveaux des différents emplois de la profession (pièce n° 12).
- Sur un licenciement économique justifié par l’impossibilité de maintenir le poste de chef des ventes: les courriers et notes d’information de la SAS BERNIER MONTARGIS.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement pour un poste qu’il n’occupait pas découlant de l’argumentaire sur sa qualification décrit ci-dessus.
- Sur l’absence de caractère réel et sérieux du motif économique invoqué de son licenciement, en produisant une preuve des investissements importants de la SAS BERNIER MONTARGIS sur le secteur géographique de Montargis par l’édition du site internet «Journal Auto.com» (pièce n° 14) et l’état du suivi détaillé des «ventes et commandes clients» du 01/01/2015 au 26/05/2015, qui témoigne de la vente de 221 véhicules sur 5 mois pour la localité de Montargis, dont 50 ventes lui seraient directement imputables (pièces n° 15-16).
A titre subsidiaire :
- Sur l’absence d’aggravation de la situation financière de la SAS BERNIER MONTARGIS : reprise de l’argumentaire développé ci-dessus.
- Sur la carence de la recherche par la SAS BERNIER MONTARGIS de son reclassement : par la production d’un courrier du 26 mai 2015 (convocation à l’entretien préalable, pièce n°3) et du 25 juin 2015 (lettre de licenciement, pièce n°8) de son employeur lui signifiant l’impossibilité de son reclassement dans le groupe (pièce n° 14).
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- Sur l’absence de caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement par la production devant le conseil de l’article du «Journal Auto.com» (pièce n° 14) et la copie du document INFOGREFFE témoignant d’un résultat négatif régressif de 2012 à 2015 avec
l’évolution croissante de l’effectif (pièce n° 10).
- Sur l’absence de proposition de la priorité d’embauche par l’affirmation que l’information ne figurait pas dans sa lettre de licenciement et que les éléments lui ont été communiqués
tardivement.
La partie défenderesse, la SAS BERNIER MONTARGIS, s’oppose aux demandes de Monsieur X-A Y.
A titre principal,
- Sur la qualification contractuelle de Monsieur X-A Y, en décrivant les difficultés financières de la société en relation directe avec la baisse des ventes de véhicules, obligeant à envisager le licenciement économique de Monsieur X-A Y. Le licenciement a été effectif dès que Monsieur X-A Y a remis son bulletin
d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le 25 juin 2015.
- Elle conteste l’argumentation de Monsieur X-A Y qui invoque une modification unilatérale de sa qualification et présente le contrat de travail mentionnant le niveau de rémunération, niveau III, degré A, sans s’attacher à la «dénomination d’un contrat pour déterminer la nature des liens juridiques existant entre les contractants. C’est la situation de fait qui permet de qualifier avec exactitude leurs rapports contractuels.» Elle produit la pièce n° 47 qui doit attester du rôle d’encadrement du personnel par Monsieur X-A Y il devait calculer le salaire variable de ses collaborateurs et participer aux réunions : des chefs de ventes (pièce n° 48). Elle affirme que Monsieur X-A Y percevait la rémunération (niveau III, degré A) d’un chef des ventes depuis janvier 2015, en reconnaissant que le salaire de janvier 2015 était erroné (pièce n° 46). La Société BERNIER MONTARGIS rappelle les arrêts de la Cour de Cassation du 12 mai 2010 N° 09-41007 et du 05 novembre 2014 N° 13-17204, spécifiant que «la modification hiérarchique, dès lors qu’elle n’entraîne en soi aucun déclassement, ne constitue pas une modification du contrat de travail.»
- Sur le motif économique du licenciement de Monsieur X-A Y: elle invoque l’impérieuse nécessité de la réduction des dépenses et la prise en charge, par le directeur, des missions du chef des ventes, devant la baisse notable du chiffre d’affaires et la récurrence des résultats négatifs des exercices 2013-2014-2015. Elle démontre son obligation de réorganisation pour redresser la situation et assurer la pérennité de l’entreprise. (pièces 4-9-10-11-12)
Sur l’absence de recherche d’emploi pour respecter ses obligations de reclassement de Monsieur X-A Y, en rappelant à juste titre l’article L. 1233-4 du code du travail (licenciement pour motif économique): elle produit les traces écrites de ses démarches en quête d’un reclassement (pièces n° 13 à 21 et 22 à 29).
Sur les demandes à titre subsidiaire de Monsieur X-A Y:
Elle rejette la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en rappelant les dispositions de l’article L1235-5 du code du travail.
Sur les autres demandes :
Elle s’oppose au versement d’une indemnité compensatrice de préavis puisque Monsieur X-A Y a bénéficié du CSP et qu’elle a versé à Pôle Emploi la somme de 18 012,45 € (pièce n° 38).
- Elle s’oppose au versement d’une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche prévue par la réglementation dans le cadre d’un CSP, tout en reconnaissant que cette mention n’a pas été inscrite dans la lettre de licenciement de Monsieur X-A Y, mais que celui-ci a bien bénéficié d’une telle proposition en produisant la copie du courrier du 03 août 2015 (pièces n° 7-8). Elle s’oppose au versement d’une indemnité au titre du non-respect de l’ordre des licenciements étant donné que le salarié ne lui a pas demandé, par écrit, les critères d’ordre et qu’il ne les connaissait pas.
- Sur les rappels de salaires, elle s’en remet à la sagesse du conseil.
- Elle s’oppose à tout versement supplémentaire concernant le rappel d’avantages en nature sollicité par Monsieur X-A Y étant donné la pertinence de ses modes de calcul.
Page 5
La SAS BERNIER MONTARGIS réaffirme sa demande reconventionnelle de condamner
Monsieur X-A Y à lui verser la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits et elle s’oppose à la demande formulée par Monsieur X-A Y de lui verser 5 000 € au même titre. 8 Pour un exposé plus ample des moyens des parties et de leurs prétentions, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience et soutenues par elles oralement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification professionnelle de «conseiller des ventes» et non «chef des ventes'> :
Les termes mentionnés sur le contrat de travail et les bulletins de salaires de Monsieur
X-A Y (pièces n° 1-4-6-9 et 11 -13) relèvent bien d’une qualification de «conseiller des ventes». Le libellé détermine la fonction mais pas le statut. Cependant, le courrier de la SAS BERNIER MONTARGIS du 13 avril 2015 et remis en main propre à Monsieur X-A Y, qui en a accusé réception par son paraphe du 13 avril 2015 (pièce n° 2 du défendeur), (pièce non produite par le demandeur) lui traçant une ligne d’action professionnelle, mentionne bien sa qualité de «chef des ventes», «[…]il est de votre responsabilité de Chef des Ventes Véhicules neuf, que vous vous occupiez également du suivi des stocks des véhicules neufs et des véhicules de démonstration. […] ». Cette mention
n'a pas été contestée par Monsieur X-A Y alors qu’il en avait amplement la possibilité, eu égard à la situation économique qui lui avait été exposée.
Par ailleurs, Monsieur X-A Y, à l’appui de son argumentation, a produit la fiche RNQSA des niveaux de classement des rémunérations de la profession, à savoir «chef des ventes niveau III (pièce n° 12), élément que la partie défenderesse a aussi largement exposé.
En conséquence, le conseil dit que la qualification de Monsieur X-A Y le jour de son licenciement était «chef des ventes» et que sa demande est mal fondée.
Sur le licenciement économique (article L 1233-3 du code du travail) justifié par l’impossibilité de maintenir le poste de chef des ventes :
La SAS BERNIER MONTARGIS produit devant le conseil des documents probants quantifiant une baisse de l’activité et du chiffre d’affaires de l’ordre de 20% par an (pièces n° 10-10a-11-12-12a) en argumentant de l’impérieuse nécessité de réorganiser l’entreprise et justifiant le licenciement économique. Monsieur X-A Y avait pleinement connaissance de ces difficultés en interprétant la régression des résultats déficitaires des exercices 2013-2014-2015 de la société
(pièces n° 10 du demandeur).
En conséquence, le conseil dit que le caractère du licenciement pour motif économique est réel et sérieux et que la demande de Monsieur X-A Y est mal fondée.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X-A
Y pour un poste qu’il n’occupait pas :
Conséquence des motifs ci-dessus développés: le conseil dit la demande de Monsieur
X-A Y mal fondée et la rejette.
A titre subsidiaire : Sur l’absence d’aggravation de la situation financière de la SAS BERNIER
MONTARGIS :
Les pièces versées au débat ont démontré les difficultés économiques relatives de la société sur plusieurs exercices. En conséquence le conseil dit la demande de Monsieur X-A
Y mal fondée.
Page 6
Sur la carence de la recherche par la SAS BERNIER MONTARGIS du reclassement de
Monsieur X-A Y:
La partie défenderesse produit devant le conseil les traces écrites de ses démarches en quête d’un reclassement (pièces n° 13 à 21 ct 22 à 29). Le conseil juge ces pièces probantes.
En conséquence, le conseil dit la demande de Monsieur X-A Y mal fondée et la rejette.
Sur l’absence de caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement:
La SAS BERNIER MONTARGIS a versé au débat des documents probants quantifiant une baisse de l’activité et du chiffre d’affaires de l’ordre de 20 % par an (pièces n° 10-10a-11-12-12a) en argumentant l’impérieuse nécessité de réorganiser l’entreprise pour justifier le licenciement économique.
Monsieur X-A Y avait pleinement connaissance de ces difficultés en interprétant la régression des résultats déficitaires des exercices 2013-2014-2015 de la société
(pièce n° 10 du demandeur).
En conséquence, le conseil dit la demande de Monsieur X-A Y mal fondée et la rejette.
Sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents :
Compte tenu de ce qui précède, le conseil déboute donc Monsieur X-A Y de
ces demandes.
Sur l’absence de proposition de la priorité de réembauche :
Monsieur X-A Y affirme que cette information ne figurait pas dans sa lettre de licenciement et que les éléments lui ont été communiqués tardivement,
Au vu des documents produits par la partie défenderesse et au vu des articles L 1233-13; L1235-13; L 1233-16; L. 1233-45 du code du travail, il apparaît que la SAS BERNIER
MONTARGIS a violé les dispositions de l’article L. 1233-16 du code du travail.
En conséquence le conseil dit la demande de Monsieur X-A Y bien fondée et condamne la SAS BERNIER MONTARGIS à lui régler la somme de 7 339,33 € correspondant à 2 mois de salaire, calculée sur la base de la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois.
Sur la demande de Monsieur X-A Y du versement de dommages et intérêts pour non-respect du critère d’ordre des licenciements :
Il ressort des pièces versées au débat qu’il n’y a pas eu de demande écrite formulée à la SAS BERNIER MONTARGIS dans les suites du licenciement (article L 1233-17 du code du travail).
En conséquence, le conseil dit la demande de Monsieur X-A Y mal fondée et
la rejette.
Sur le rappel de salaire de janvier 2015:
La qualification de Monsieur X-A Y et les éléments apportés par la partie défenderesse doivent le rétablir dans ses droits.
En conséquence, le conseil dit bien fondée la demande de Monsieur X-A Y et condamne la SAS BERNIER MONTARGIS à lui régler la somme de 521,07 €.
Page 7
Sur le rappel des avantages en nature :
Le contrat de travail stipule la mise à disposition d’un véhicule de service par son employeur
6 (pièce n° 1 du demandeur) relevant de l’avantage en nature,
Il ressort des pièces versées au débat (bulletins de salaire, pièces n° 11-13 du demandeur) qu’elles corroborent l’argumentaire de la partie défenderesse.
En conséquence, le conseil dit les bulletins de salaires conformes et la demande de Monsieur X-A Y mal fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il n’est pas inéquitable, de laisser à la charge des parties les frais engagés dans la présente instance, leurs demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’est pas nécessaire, compte tenu de la nature du litige, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile, étant ici relevé que les sommes visées aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail bénéficient de
l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens :
Succombant pour partie à la présente procédure, la SAS BERNIER MONTARGIS sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de prud’hommes de MONTARGIS, section Encadrement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement de Monsieur X-A Y relève d’une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS BERNIER MONTARGIS à verser à Monsieur X-A Y les sommes suivantes au titre de :
- rappel de salaire pour le mois de janvier 2015: 521,07 € somme bénéficiant de l’exécution provisoire de droit
- indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche : 7 339,33 €
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SAS BERNIER MONTARGIS aux dépens.
Pour coole certifiée conforme LE PRESIDENT, LE GREFFIER POL
Lo Grelhar Chef de Greffe
Klypandy
DPRECAUSTA49 M. Z
W
Page 8
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