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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 sept. 2024, n° 2024025652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025652 |
Texte intégral
24
*1DE/06/30/71/09*
LRAR: REPUBLIQUE FRANCAISE
. SCI THEMA
- SARL AUTO LAGON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS INVESTISSEMENTS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copies:
+ Avocat du demandeur
- SELARL X Y en la personne de Me Z Yang- Jugement prononcé le 10/09/2024 Ting
- Parquel 5e chambre par sa mise à disposition au greffe R.G. 2024025652
P.C. P202201995
SARL AUTO LAGON INVESTISSEMENTS
[…] (Guadeloupe)
RECOURS CONTRE ORDONNANCE
Partie demanderesse: SCI THEMA, Immeuble […] – ZAC de Moudong Sud
97122 Baie-Mahault, représentée par Me Paul-Marie Gaury, avocat (G553).
Parties défenderesses: SARL AUTO LAGON INVESTISSEMENTS, […]
-
(Guadeloupe)
- SELARL X Y en la personne de Me Z Y, mandataire judiciaire liquidateur de la SARL AUTO LAGON INVESTISSEMENTS, substitué par Me
Marie-Hélène X, présente.
Faits et procédure
La SCI THEMA a pour activité la prise de participations dans toute entreprise mais exploite une activité de location de véhicules. Elle est également propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial sur la commune des […].
Le 24 septembre 2020, la SCI THEMA a donné à bail commercial pour 9 années les locaux sis aux […], à compter du 1er octobre 2020, à la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS, pour exercer une activité de location de véhicules VTAM et utilitaires.
Confrontée à des retards de paiement des loyers à concurrence d’un montant de 76 843,73 €, la SCI THEMA a adressé une mise en demeure à la société AUTO LAGON
INVESTISSEMENTS en date du 14 avril 2022.
Le 5 octobre 2022, la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS n’ayant pas respecté ses engagements: un commandement à payer a été délivré pour un total de 118 680,03 €.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2022, la SCI THEMA a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL X Y, ès-qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre en date du même jour, la SCI THEMA a demandé à la SELARL BCM, ès qualité d’admainistrateur judiciaire, de lui indiquer si elle entendait poursuivre le contrat de bail, ce qui lui a été confirmé. Les loyers sont restés impayés malgré de nombreuses relances auprès de la SELARL BCM.
Le 5 juillet 2023, une requête aux fins de résiliation du bail a été déposée par la SCI THEMA auprès du juge commissaire, l’affaire a été entendue le 21 septembre 2023, sans qu’aucune
- décision ne soit rendue. Ips17054030NIRI 23/08/2024 13:41:35 Page 1/4 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
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Les organes de la procédure collective ont continué de solliciter à plusieurs reprises la poursuite de la procédure collective. Ce qui a engendré un nouveau passif et ce en dépit des alertes du contrôleur à la procédure collective. Le 8 novembre 2023, la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS était redevable de la somme de 61 374,84 € au titre des loyers et créances postérieures privilégiées.
La SCI THEMA a déposé une nouvelle demande le 10 novembre 2023. L’affaire a été entendue le 14 décembre 2023, sans qu’aucune décision ne soit rendue.
Aucune décision n’ayant été rendue depuis le 5 juillet 2023 par le juge commissaire, le tribunal de commerce de Paris a été saisi le 9 février 2024 par la SCI THEMA, suivant les dispositions de l’article R. 621-21 du code de commerce.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré pour le 26 avril 2024. Le jugement rendu fait l’objet d’un appel en cours en date du 14 mai 2024, enregistré le 28 mai 2024 (Déclaration d’appel n° 14/10077 – RG 2/09083).
Le 4 avril 2024, le juge commissaire a rendu une ordonnance déboutant la SCI THEMA de ses demandes. Ce qui a amené, le 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris à débouter la SCI THEMA de ses demandes.
La SCI THEMA a formé, en date du 17 avril 2024, un recours à l’encontre de l’ordonnance du 4 avril 2024 rendue par le juge-commissaire.
Les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil le 10 juin 2024. À cette audience étaient présents:
- M. Hadrien Aramini, vice-procureur de la République ;
-
- la SELARL X Y en la personne de Me Z Y, mandataire judiciaire liquidateur de la SARL AUTO LAGON INVESTISSEMENTS, substitué par Me Marie-Hélène X ;
-Me Paul-Marie Gaudry, représentant le demandeur, la SCI THEMA.
A l’issue de l’audience du 10 juin 2024, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre à 15h00 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
La SCI THEMA, demanderesse, soutient dans le dernier état de ses écritures du 10 juin
2024 et au cours de l’audience que :
Sur la nullité de l’ordonnance du juge commissaire :
La SCI THEMA a été contrainte de saisir le tribunal de commerce au fond, le 9 février
2024, dans une procédure enrôlée sous le numéro RG 2024009755, affaire qui a été plaidée le 7 mars 2024;
En application de l’article R. 621-21 du code de commerce, le juge commissaire n’était "
plus saisi de l’affaire et ne pouvait rendre une ordonnance ;
En conséquence, il est demandé au tribunal de commerce de Paris de prononcer la nullité
-
de l’ordonnance du juge commissaire en date du 4 avril 2024.
Sur la résiliation du bail commercial :
La SCI THEMA a alerté de nombreuses fois SELARL BCM, ès qualité, du non- règlement par la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS des loyers constituant des créances privilégiées postérieures à l’ouverture de la procédure collective à hauteur de 31 645,82 € au 5 juillet 2023 et de 61 374,84 € au jour de la relance le 10 novembre 2023;
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Au cours des audiences, la SELARL BCM, ès qualité, a sollicité le maintien de la période
d’observation en prenant l’engagement du paiement des loyers, engagement qui n’a pas été respecté ;
Par ces motifs la SCI THEMA demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 4 avril 2024;
DEBOUTER la SELARL X Y, prise en la personne de Me Z Y, ès qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL BCM, prise en la personne de Me AA AB, ès qualité d’administrateur judiciaire, de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions ;
- CONSTATER la résiliation du bail commercial du 24 septembre 2020 aux torts de la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS et la SELARL BCM, ès qualité, pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs privilégiés ; CONDAMNER in solidum la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS et la SELARL
BCM, es qualité, au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS et la SELARL
BCM, ès qualité, aux entiers dépens.
Monsieur le procureur de la République, entendu en ses observations, requiert la nullité de
l’ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le juge commissaire.
Discussion
Sur la recevabilité
Attendu que la société SCI THEMA a formé, en date du 17 avril 2024, un recours à l’encontre de l’ordonnance du 4 avril 2024 rendue par le juge commissaire, notifiée le 15 avril 2024, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification, délai imparti par l’article R.621-21 du code de commerce, en conséquence le tribunal dira la société SCI THEMA recevable en son recours.
Sur le mérite du recours
Attendu que la société SCI THEMA motive son opposition à l’ordonnance du juge commissaire du 4 avril 2024 par le fait que cette décision qui la déboute, a été rendue alors que le juge commissaire était, à cette date, dessaisi du fait de la procédure en cours ouverte le 9 février 2024, en conséquence le tribunal dira le recours recevable et bien fondé.
Sur les dépens Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Sur les autres demandes Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Prononce la nullité de l’ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris (RG 2023039965); Déboute toutes les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires ; Dit que les dépens, liquidés à la somme de 108,84 €, dont 18,14 € de TVA, seront employés en frais de procédure collective.
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Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10 juin 2024 où siégeaient :
M. AC AD, M. AE AF, M. AG AH. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré, et par M.
Nicolas Rignault, greffier.
Le greffier, Le president.
井
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