Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 avr. 2024, n° 2013573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013573 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
vr DE CERGY-PONTOISE
N° 2013573 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS DUMEZ ILE-DE-FRANCE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Aude Gay-Heuzey Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Jérémy Sitbon (3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 4 avril 2024 Lecture du 25 avril 2024 ___________
PCJA : 39-05 Code Lebon : C ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 28 mars 2024, la société Dumez Ile-de-France, nouvellement nommée « DP.r », représentée par Me Lagier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Ile-de-France, ou à défaut la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (SEMAEST), à lui verser la somme de 251 674,30 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux supplémentaires sur ordres de service écrits, la somme de 231 859,04 euros TTC au titre des travaux supplémentaires sur ordres de services verbaux et la somme de 281 590,34 euros TTC au titre des fautes commises dans la mise en œuvre du marché de travaux portant sur la construction du lycée Romain Rolland d’Argenteuil (Val-d’Oise), assorties des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 5 janvier 2011 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France et de la SEMAEST la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la responsabilité contractuelle de la région Ile-de-France est engagée en raison des travaux supplémentaires réalisés sur ordres de services écrits, en raison des travaux supplémentaires réalisés sur ordres de services oraux et indispensables à la
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réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ainsi qu’en raison des fautes commises dans la mise en œuvre du marché ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires est engagée aux mêmes titres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la région Ile-de-France, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Dumez Ile-de-France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne démontre pas ne pas avoir déjà obtenu le paiement des travaux supplémentaires dont elle sollicite le paiement au titre des ordres de services verbaux et que de telles demandes sont tardives ;
- qu’il n’existe pas de preuve des ordres de services oraux allégués et que les travaux ne sont pas indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
- qu’elle n’a commis aucune faute dans la mise en œuvre du marché.
La société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (SEMAEST) a été mise en demeure de présenter des observations par courrier du 14 novembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- les observations de Me Lagier, représentant la société Dumez Ile-de-France, nouvellement nommée « DP.r » ;
- et les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la région Ile-de-France.
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Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 28 février 2008, et par l’intermédiaire de son mandataire, la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (SEMAEST), la région Ile-de-France a confié la construction du lycée Romain Rolland d’Argenteuil (Val-d’Oise) à la société Dumez Ile-de-France. Les travaux ont été réceptionnés le 15 février 2010 et les réserves levées le 21 juillet 2010. La société Dumez Ile-de-France a adressé un projet de décompte final à la SEMAEST le 6 octobre 2010, accepté le décompte final de la SEMAEST le 21 octobre 2011 et sollicité, les 21 février et 12 juillet 2013, sa signature par la région Ile-de-France. La SEMAEST a partiellement réglé les travaux réalisés par la société Dumez Ile-de-France. Par la présente requête, la société Dumez Ile-de-France, devenue « DP.r », demande au tribunal de condamner la région Ile-de- France, ou à défaut la SEMAEST, à lui verser la somme de 251 674,30 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux supplémentaires sur ordres de service écrits, la somme de 231 859,04 euros TTC au titre des travaux supplémentaires sur ordres de services verbaux et la somme de 281 590,34 euros TTC au titre des fautes commises dans la mise en œuvre du marché, assorties des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 5 janvier 2011 et de la capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité contractuelle sans faute de la région Ile-de-France :
2. Dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s’ils ont été prescrits par ordre de service ou acceptés par le maître de l’ouvrage ou si à défaut d’ordre de service ou d’acceptation du maître de l’ouvrage, ils présentent un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage.
En ce qui concerne les ordres de service n°s 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 10 :
3. Il résulte de l’instruction que la SEMAEST a prescrit la réalisation de travaux supplémentaires à la société Dumez Ile-de-France par l’ordre de service n° 2 relatif à la dépose et au stockage de la clôture, pour un montant de 1 638,52 euros TTC, l’ordre de service n° 3 relatif à la démolition de la chambre de la compagnie des eaux, pour un montant de 8 034,86 euros TTC, l’ordre de service n° 4 relatif à la réalisation anticipée de la structure infra bâtiment E, pour un montant de 35 873,97 euros TTC, l’ordre de service n° 6 relatif à la démolition des escaliers et massifs candélabre béton, pour un montant de 12 575,96 euros TTC, l’ordre de service n° 7 relatif à des travaux modificatifs divers, pour un montant de 45 292,79 euros TTC, l’ordre de service n° 8 relatif à la mise en place et pré-installation des badgeuses, pour un montant de 3 614,10 euros TTC, et l’ordre de service n° 10 relatif à l’aménagement intérieur du transfo public et la réalisation de l’alimentation électrique des logements par la façade sud, pour un montant de 63 033,34 euros TTC. Dès lors que la région Ile-de-France ne conteste pas la réalité de ces ordres de service ni leur réalisation et se borne à soutenir que la société requérante n’établit pas ne pas en avoir déjà reçu le paiement, alors qu’il lui incombe d’apporter la preuve du règlement effectif de ces prestations, la société Dumez Ile-de-France est fondée à solliciter la condamnation de la région Ile-de-France à lui payer les ordres de service en cause pour un montant cumulé de 170 063,54 euros TTC.
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En ce qui concerne les devis n°s 52 et 54 :
4. Aux termes de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa version issue du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 applicable au marché en litige : « Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus. 14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. (…) 14.3. L’ordre de service mentionné au 1 du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l’entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. (…) 14.4. L’entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d’un mois suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. (…) ».
5. Si la société Dumez Ile-de-France a adressé à la SEMAEST le devis n° 52, d’un montant de 45 557,35 euros TTC au titre des incidences financières causées par l’insuffisante valorisation des ordres de service n°s 3 et 6, elle a attendu le 25 mai 2010, soit au-delà du délai d’un mois ayant suivi leur notification le 17 décembre 2008. Si la société Dumez Ile-de-France a par ailleurs, par un courrier du 10 septembre 2009, contesté le montant de l’ordre de service n° 10 qui lui a été notifié le 2 septembre 2009, elle ne produit cependant aucun élément justifiant le montant de 36 053,42 euros TTC dont elle demande le paiement au titre des incidences financières causées par son insuffisante valorisation, la circonstance que la SEMAEST ait reconnu le 4 mai 2009 que les travaux prévus par cet ordre de service « ne sont pas sans incidence financière importante » étant à elle seule insuffisante. Dans ces conditions, faute d’avoir respecté la procédure prévue par les stipulations précitées de l’article 14.4 du CCAG- Travaux, la société Dumez Ile-de-France doit être réputée avoir accepté les prix provisoires qui lui ont été présentés par la SEMAEST, mandataire du maître d’ouvrage. Elle ne peut donc solliciter la condamnation de la région Ile-de-France à lui régler les devis n°s 52 et 54.
En ce qui concerne les devis n°s 18, 19, 26A et 43 :
6. En premier lieu, la société Dumez Ile-de-France sollicite le paiement du devis n° 18 relatif à l’alimentation électrique de la salle 2189, pour un montant de 18 945,47 euros TTC, dont elle soutient qu’il a fait l’objet d’un ordre de service verbal. Si la région Ile-de-France conteste le caractère proportionné du devis correspondant, il résulte cependant de l’instruction qu’il est suffisamment détaillé. Dans ces conditions, la région Ile-de-France ne contestant pas avoir ordonné la réalisation des travaux en cause, la société Dumez Ile-de-France est fondée à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 18 945,47 euros TTC.
7. En second lieu, la société Dumez Ile-de-France sollicite le paiement, dans le cadre des aménagements provisoires nécessaires à l’utilisation partielle du lycée, du devis n° 19 relatif au cheminement piétons à l’intérieur du lycée, à la clôture opaque avec portillon, à la clôture dans la cour entre la demi-pension et la salle polyvalente et au portail dans le parking en sous-sol du bâtiment C, pour un montant de 18 852,73 euros TTC, du devis n° 26A relatif à la pose d’alarme type 4 dans la salle polyvalente, pour un montant de 3 211,79 euros TTC, et du devis n° 43 relatif à la pose d’une moquette de protection M1 (anti-feu) dans la salle polyvalente, pour un montant de 3 031,86 euros TTC, dont elle soutient qu’ils ont fait l’objet d’ordres de service verbaux. Si la région Ile-de-France conteste le caractère proportionné du montant de ces devis, il résulte cependant de l’instruction que les devis n°s 19 et 43 sont suffisamment détaillés et que le devis n° 26A l’est quant à lui à hauteur de 3 116,19 euros TTC. Ainsi, la région Ile-de-France ne contestant pas avoir ordonné la réalisation des travaux en cause, la société Dumez Ile-de-France
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est fondée à solliciter sa condamnation à lui régler les devis en cause pour un montant cumulé de 25 000,78 euros TTC.
En ce qui concerne les devis n° 20A, 24, 25, 28, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 46 et 47 :
8. La société Dumez Ile-de-France sollicite le paiement du devis n° 20A relatif à la modification électrique des logements, pour un montant de 21 970,56 euros TTC, du devis n° 24 relatif à la demande du concessionnaire ELYO quant au chauffage urbain, pour un montant de 13 606,89 euros TTC, du devis n° 25 relatif à la mise en place d’une isolation spécifique en sous face du local inflammable, pour un montant de 3 755,44 euros TTC, du devis n° 28 relatif à l’ajout de 37 patères, pour un montant de 1 013,37 euros TTC, du devis n° 32 relatif à la modification des miroirs dans les sanitaires, pour un montant de 5 438,70 euros TTC, du devis n° 40 relatif à la modification de quatre portes coupe-feu dans le bâtiment C, pour un montant de 16 582,42 euros TTC, du devis n° 41 relatif à la pose de faïence le long du tapis de la laverie du bâtiment D, pour un montant de 649,33 euros TTC, du devis n° 42 relatif à la modification des équipements des portes, pour un montant de 12 755,69 euros TTC, de devis n° 44 relatif à la modification des écoulements des eaux pluviales, pour un montant de 2 948,09 euros TTC, du devis n° 45 relatif à la modification des façades de gaines, pour un montant de 5 568,22 euros TTC, du devis n° 46 relatif à la modification des commandes d’éclairage de la salle de soins, pour un montant de 924,60 euros TTC et du devis n° 47 relatif à l’ajout de système d’alarme dans les salles CDI et le bureau GRETA, pour un montant de 3 837,52 euros TTC. Si la société Dumez Ile-de-France soutient qu’elle a réalisé ces travaux à la suite d’ordres de services verbaux, elle ne produit aucun élément pour l’établir alors que la région Ile-de-France conteste avoir ordonné la réalisation de tels travaux. Ainsi, la société Dumez Ile-de-France n’est pas fondée à solliciter le paiement de ces devis au titre des travaux supplémentaires ordonnés par le maître d’ouvrage. Par ailleurs, la société Dumez Ile-de-France ne justifie pas du caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art des travaux dont elle demande l’indemnisation dans le cadre du devis n° 20A, notamment en l’absence d’éléments relatifs aux exigences d’ERDF, du devis n° 24, qu’elle qualifie elle-même de travaux « de confort », du devis n° 25, en l’absence d’éléments émanant du bureau de contrôle, des devis n°s 28, 32, 41, 42, 44, 45, 46 et 47, en l’absence de tout élément justificatif, et du devis n° 40 qui se borne à indiquer que les travaux sont réalisés pour anticiper une éventuelle appréciation défavorable de la commission de sécurité. Dans ces conditions, la société Dumez Ile-de-France ne peut utilement solliciter la condamnation de la région Ile-de-France à lui régler les montants des devis n°s 20A, 24, 25, 28, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 46 et 47.
En ce qui concerne les devis n° 48, 50 et 51 :
9. En premier lieu, si la société Dumez Ile-de-France sollicite le paiement du devis n° 48 relatif à la consommation d’électricité engendrée par la mise en route du courant électrique pour les essais avant la réception de l’ouvrage, pour un montant de 10 699,91 euros TTC, elle n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été ordonné par un ordre de service verbal. Elle n’est donc pas fondée à en solliciter le paiement au titre des travaux supplémentaires ordonnés par le maître d’ouvrage. Au surplus, de tels surcoûts ne constituent pas des travaux mais de simples frais dont la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation au titre des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
10. En second lieu, la société Dumez Ile-de-France sollicite le paiement du devis n° 50 relatif à la livraison anticipée du bâtiment D, pour un montant de 36 536,65 euros TTC, et du devis n° 51 relatif à la réalisation anticipée de l’infrastructure du bâtiment E, pour un montant de 51 529,80 euros TTC. Toutefois, si ces devis sont relatifs aux incidences financières engendrées
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par la modification des plannings, ils ne sont pas constitutifs de travaux. Par suite, la société Dumez Ile-de-France n’est pas fondée à en solliciter le paiement au titre des travaux supplémentaires ordonnés par le maître d’ouvrage, ni au titre des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Dumez Ile-de-France est seulement fondée à demander la condamnation de la région Ile-de-France à l’indemniser de la somme globale de 214 009,79 euros TTC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sans faute.
Sur la responsabilité contractuelle pour faute de la région Ile-de-France :
12. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
13. Premièrement, la société Dumez Ile-de-France n’établit ni même allègue que la mise à disposition différée du site des travaux, dont elle indique qu’elle est imputable à Gaz de France, résulterait d’une faute de la région Ile-de-France dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre. Elle n’est donc pas fondée à engager la responsabilité contractuelle pour faute de la région à ce titre, ni, par suite, à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en serait résulté.
14. Deuxièmement, si la société Dumez Ile-de-France soutient que la région Ile-de- France a commis une faute dans la conception du marché faute d’avoir anticipé la demande d’Electricité de France relative à la mise en œuvre d’un courant triphasé, elle ne produit aucun élément justifiant que la région disposait d’informations suffisantes pour anticiper une telle demande. De même, si la société Dumez Ile-de-France reproche à la région Ile-de-France les retards pris dans la réalisation des travaux d’alimentation électrique du lycée et de raccordement du chauffage urbain, elle ne produit aucun élément justifiant que la région disposait d’informations suffisantes pour anticiper les retards en cause, qui, en tout état de cause, n’ont pas excédé trois et deux mois respectivement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle pour faute de la région à ce titre, ni, par suite, à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en serait résulté.
15. Troisièmement, si la société Dumez Ile-de-France soutient que la région Ile-de- France a commis une faute dans la conception du marché faute d’avoir anticipé le retard de la commune d’Argenteuil pour la réalisation du mur en gabion, elle ne produit aucun élément justifiant que la région disposait d’informations suffisantes pour anticiper ce retard. Il ne peut donc lui être reprochée une quelconque négligence, alors par ailleurs que la date de réalisation prévue des travaux en cause n’est pas établie et qu’au surplus, il résulte du compte rendu de chantier du 17 juin 2009 que la région a organisé une réunion avec la commune concernant ses délais d’intervention. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle pour faute de la région à ce titre, ni, par suite, à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en serait résulté.
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16. Il résulte de ce qui précède que la société Dumez Ile-de-France n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle pour faute de la région Ile-de-France.
Sur la responsabilité contractuelle de la SEMAEST :
17. Il résulte de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée qu’il appartient aux constructeurs, s’ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu’il intervient au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, et n’est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu’il a conclu avec lui. La responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage à l’égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l’être, sur le terrain quasi- délictuel, que dans l’hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d’ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ce contrat.
18. Il résulte de l’instruction que la SEMAST intervient au nom et pour le compte de la région Ile-de-France en tant que mandataire, sans être partie au marché conclu avec la société Dumez Ile-de-France. Dans ces conditions, celle-ci n’est pas fondée à solliciter, à titre subsidiaire, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SEMAST pour le paiement des devis n°s 20A, 24, 25, 28, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 et 54, ni l’indemnisation des fautes commises par le maître d’ouvrage dont le bien-fondé n’est, en tout état de cause, pas établi.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
19. Aux termes de l’article 13 du CCAG-Travaux dans sa version applicable au présent litige : « (…) 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. (…) 13.431. (…) Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d’exécution du marché est inférieure ou égale à six mois. (…) ». Selon l’article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : « II- Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. (…) A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. ».
20. Il résulte de l’instruction que la société Dumez Ile-de-France a notifié un projet de décompte final à la SEMAEST le 6 octobre 2010. En vertu des stipulations précitées de l’article 13.42 du CCAG-Travaux, la région Ile-de-France disposait donc d’un délai de quarante-cinq jours expirant le 20 novembre 2010 pour signer et notifier le décompte général à la société requérante. En l’absence de notification d’un décompte général, celui-ci est réputé être intervenu
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le 20 novembre 2010. Le délai de mandatement du solde a donc commencé à courir le 21 novembre 2010 pour expirer le 4 janvier 2011, à l’issue du délai de quarante-cinq jours dont aucun texte ne prévoit qu’il serait franc. Il y a donc lieu d’assortir la somme de 214 009,79 euros TTC mentionnée au point 11 ci-dessus des intérêts moratoires, à compter du 5 janvier 2011. Faute de stipulation contractuelle particulière, leur taux doit être fixé en application des dispositions précitées de l’article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. Par ailleurs, il y a lieu d’assortir la somme due de la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 janvier 2012, date à laquelle une année entière d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros à verser à la société Dumez Ile-de-France, nouvellement nommée « DP.r », sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions formées à ce titre par la région Ile-de-France.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La région Ile-de-France versera à la société Dumez Ile-de-France, nouvellement nommée « DP.r », la somme de 214 009,79 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2011 et de leur capitalisation à compter du 5 janvier 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La région Ile-de-France versera à la société Dumez Ile-de-France, nouvellement nommée « DP.r », la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Dumez Ile-de-France, nouvellement nommée « DP.r », à la région Ile-de-France et à la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
A. X C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Code de justice administrative
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