Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. pol. Paris, 13 nov. 2025, n° 25/00402048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402048 |
Texte intégral
N° de l’OMP: 25/00402048 N° MINOS: 00960480251900001 N° MINUTE: 25/A19
Tribunal de Police de Paris 1ère à 4ème classe
JUGEMENT AU FOND
Audience de la chambre 2 du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ à NEUF HEURES ainsi constituée:
Président Greffier
: M. X Y :M. Z AA
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
Ministère Public
Mention minute:
Copie certifiée conforme le :
0
A:
—
06.0226
AE par lettre simple Me BOUZAIDA par toque
AB par lettre simple Me SAUVAGE
par toque
: M. AC AD
L’affaire a été renvoyée à ce jour suite aux audiences des 11/09/2025 à 09:00 (Chambre : 2) à la demande des parties, 10/07/2025 à 09:00 (Chambre : 2) pour consignation de la partie civile;
Le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
LE MINISTERE PUBLIC,
ET
PARTIE CIVILE
Nom
Prénoms
Date de naissance
AE AF : […]
:lle AG
Sexe: F
Pays FRANCE
AK par lettre simple
Me MALLEVAIS
par toque
Dossier
Lieu de naissance Demeurant
:[…] CHEZ MAITRE BOUZAIDA AH […]
Mode de Comparution: comparante assistée Avocat : Maître BOUZAIDA Mehdi avocat au Barreau de Paris, avocat constitué Avocat : Maître THIEBAULT Karine avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant
D’UNE PART;
Cople Exécutoire le :
A:
ET
PREVENUE
Signifié / Notifié le :
Nom
Prénoms
A:
: AB : AI AJ
Sexe: F
Date de naissance Lieu de naissance Demeurant
: […]
: PARIS 11EME
Dept: 75
:02 Rue JEAN JACQUES ROUSSEAU
59200 TOURCOING
Extrait finance: RCP: Extrait casier: Référence 7:
Mode de comparution: comparante assistée Avocat : Maltre SAUVAGE AC avocat au Barreau de Paris
Prévenue de:
1) DIFFAMATION NON PUBLIQUE (Code Natinf: 11699) 2) DIFFAMATION NON PUBLIQUE (Code Natinf: 11699)
3) DIFFAMATION NON PUBLIQUE (Code Natinf: 11699)
4) DIFFAMATION NON PUBLIQUE (Code Natinf: 11699)
PREVENUE
vd GPING OG BE chei ob osobuj lenude
Nom
Prénoms
Date de naissance Lieu de naissance Demeurant
: AK AL […] : […] […]
Mode de comparution : comparante assistée Avocat : Maître MALLEVAYS Vincent avocat au Barreau de Paris
Prévenue de :
1) DIFFAMATION NON PUBLIQUE (Code Natinf: 11699)
2) DIFFAMATION NON PUBLIQUE (Code Natinf: 11699)
D’AUTRE PART;
Sexe: F
Pays:
PROCEDURE D’AUDIENCE
Madame AI AJ AB a été citée à l’audience du 10/07/2025 par acte d’huissier de Justice délivré à personne le 12/05/2025; Madame AL AK a été citée à l’audience du 10/07/2025 par acte d’huissier de Justice délivré à domicile le 16/05/2025; Dénonciation de la citation a été faite à l’Officier du ministère public le 03/06/2024; A l’audience du 10/07/2025, un jugement avant dire droit 25/A10 a été rendu et a ordonné le versement d’une consignation d’un moment de sept cents euros (700 euros) à la charge de Madame AF AE avant le 15/08/2025 à peine d’irrecevabilité de la partie
civile;
La consignation a été versée à la Régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Paris le 21/07/2025 par Madame AF AE; A l’audience du 10/07/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11/09/2025 contradictoirement à l’égard de Madame AI AJ AB, de Madame AL AK et de Madame AF AE;
A l’audience du 11/09/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour contradictoirement à l’égard de Madame AI AJ AB, de Madame AL AK et de Madame AF AE; L’instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale; Conformément à l’article 406 du CPP, le président, après avoir, s’il y a lieu, informé les prévenues de leur droit d’être assistées par un interprète, a constaté leurs identités et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il a informé les prévenues de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, Maitre AC SAUVAGE, conseil de Madame AI AJ AB, a déposé in limine litis des conclusions aux fins nullité et de relaxe; Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré;
Madame AI AJ AB a été entendue en ses explications;
Madame AL AK a été entendue en ses explications;
Madame AF AE a été entendue en ses explications;
Maître THIEBAULT Karine, conseil de Madame AF AE, a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions;
Maître AC SAUVAGE, conseil de Madame AI AJ AB, a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître MALLEVAYS Vincent, conseil de Madame AL AK, a déposé des conclusions aux fins de relaxe et a été entendu en sa plaidoirie;
Les prévenues ont eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats;
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes;
MOTIFS
Attendu que Madame AI AJ AB est poursuivie pour avoir à :
— PARIS, en tout cas sur le territoire national, le 18/02/2025 et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de : – DIFFAMATION NON PUBLIQUE pour avoir le 18 février 2025, à l’occasion d’une réunion du CSEE GPAC de la société BNP Paribas organisée au siège du comité situé […], tenu les propos suivant: <Lors de la plénière du mois de mars, je vous ai présenté le budget et expliqué l’utilisation des enveloppes et des budgets des antennes. Il s’avère que des éléments extraits de l’outil de gestion démontrent une utilisation démesurée du budget de l’antenne de Lyon au profit de la Secrétaire.»
(…)
Au travers de ces éléments, nous ne pouvons que constater que Mme la Secrétaire a utilisé le budget de l’antenne de Lyon pour ses intérêts personnels. Nous ne laisserons pas cette situation être minimisée ni normalisée. Nous nous devons d’être alertes sur tous ces éléments qui convergent vers une position douteuse de la Secrétaire. » Faits prévus et réprimés par ART.R.621-1 C.PENAL. ART.29 AL.1 LOI DU 29/07/1881., ART.R.621-1 C.PENAL. – PARIS, en tout cas sur le territoire national, le 10/03/2025, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :
— DIFFAMATION NON PUBLIQUE pour avoir le 10 mars 2025 à l’occasion d’une réunion du CSEE GPAC de la société BNP Paribas organisée au siège du comité situé […], tenu les propos suivant: Mme AE a adressé des instructions à la comptable afin que cette dernière modifie la répartition des spectacles initialement proposés sur l’enveloppe nationale. Sans cette intervention, Mme AE n’aurait pas pu s’inscrire aux prestations dont elle a bénéficié le reste de l’année. Elle a en outre procédé à ces modifications sans consulter les CASC, les membres du bureau ou en informer les salariés » ; Faits prévus et réprimés par ART.R.621-1 C.PENAL. ART.29 AL.1 LOI DU 29/07/1881.,
ART.R.621-1 C.PENAL.
DIFFAMATION NON PUBLIQUE pour avoir le 10 mars 2025 à l’occasion d’une réunion du CSEE GPAC de la société BNP Paribas organisée au siège du comité situé […], tenu les propos suivant: «L’ensemble de ces éléments démontre clairement que Mme AE a surconsommé et orienté les prestations à son avantage, au détriment des autres salariés
Faits prévus et réprimés par ART.R.621-1 C.PENAL. ART.29 AL 1 LOI DU 29/07/1881. ART.R.621-1 C.PENAL -DIFFAMATION NON PUBLIQUE pour avoir le 10 mars 2025 à l’occasion d’une réunion du CSEE GPAC de la société BNP Paribas organisée au siège du comité situé […], tenu les propos suivant: «Je souhaite revenir sur les propos de Mme AE ainsi que sur le témoignage de la mission comptable (…) une élue du SNB pourrait témoigner de l’état désastreux de cette mission, qui a été entravée dans son travail par Mme AE. Avec le recul, nous nous interrogeons sur les raisons de ces obstructions. Pourquoi, depuis septembre, Mme AE adopte-t-elle une telle attitude à mon égard, envers Mme AK, ainsi qu’envers cette mission comptable? Cherchait-elle à cacher des éléments, sachant que cette mission visait précisément à identifier d’éventuels dysfonctionnements? > Faits prévus et réprimés par ART.R.621-1 C.PENAL. ART.29 AL.1 LOI DU 29/07/1881., ART.R.621-1 C.PENAL.
Attendu que Madame AL AK est poursuivie pour avoir à :
— PARIS, en tout cas sur le territoire national, le 18/02/2025, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :
— DIFFAMATION NON PUBLIQUE pour avoir le 18 février 2025 à l’occasion d’une réunion du CSEE GPAC de la société BNP Paribas organisée au siège du comité situé […], tenu les propos suivant: «Donc en fait, effectivement, je me rejoins (sic) à Madame AB. Donc, en fait, il ne s’agit pas d’accusation, mais de faire remonter des faits. Et s’il s’agissait d’accusation, il ne s’agirait pas de détournement de fonds, mais d’abus de confiance ». Faits prévus et réprimés par ART.R.621-1 C.PENAL. ART.29 AL.1 LOI DU 29/07/1881., ART.R.621-1 C.PENAL.
— PARIS, en tout cas sur le territoire national, du 10/03/2025 au 10/03/2025, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :
— DIFFAMATION NON PUBLIQUE pour avoir le 10 mars 2025 à l’occasion d’une réunion du CSEE GPAC de la société BNP Paribas organisée au siège du comité situé […], tenu les propos suivant: «(…) mais nous savons bien que les paramétrages manuels réalisés font suite à une instruction de votre part. Cependant, nous ne pourrons probablement pas retrouver certains échanges, car la secrétaire a instauré un mode de communication opaque avec la comptabilité, préférant recourir à son adresse mail personnelle. La comptabilité n’intervient qu’en aval de la facturation et des paramétrages à mettre en place, que vous avez modifiés, de même que les factures de vos spectacles ». Faits prévus et réprimés par ART.R.621-1 C.PENAL. ART.29 AL.1 LOI DU 29/07/1881., ART.R.621-1 C.PENAL.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE:
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de recevoir les conclusions in limine litis en la forme et de les rejeter au fond
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ne résulte pas des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à Madame AI AJ AB ou qu’ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu’ils soient établis conformément à l’article 541 du code de procédure pénale, qu’il convient en conséquence de renvoyer des fins de la poursuite Madame AI AJ AB; Attendu que Madame AI AJ AB réclame la condamnation de Madame AM AN AE, à lui verser la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 472 du code de procédure pénale; Attendu qu’il convient de débouter Madame AI AJ AB de sa demande au titre de l’article 472 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il ne résulte pas des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à Madame AL AK ou qu’ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu’ils soient établis conformément à l’article 541 du code de procédure pénale, qu’il convient en conséquence de renvoyer des fins de la poursuite Madame AL AK; Attendu que Madame AL AK réclame la condamnation de Madame AM AN AE, à lui verser la somme de trois mille cinq cents euros (3500 euros) au titre des articles 472 et 800-2 du code de procédure; Attendu qu’il convient de débouter Madame AL AK de ses demandes au titre des articles 472 et 800-2 du code de procédure;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que Madame AF AE se constitue régulièrement partie civile par par l’intermédiaire de son conseil à l’audience; Attendu qu’en conséquence la constitution de partie civile de Madame AF AE est recevable en la forme; Attendu que Madame AF AE réclame la condamnation de Madame AI AJ AB et de Madame AL AK, à lui verser:
Cinq mille euros (5000 euros) au titre de dommages et intérêts; Trois mille cinq cents euros (3500 euros) au titre des articles 543 et 475-1 du code de procédure pénale; Attendu qu’ll convient de débouter Madame AF AE de ses demandes compte tenu de la relaxe;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, et par jugement: contradictoire à l’encontre de Madame AI AJ AB prévenue, contradictoire à l’encontre de Madame AL AK prévenue, – contradictoire à l’égard de Madame AF AE partie civile;
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE:
REÇOIT en la forme les conclusions in limine litis soulevées;
REJETTE sur le fond les conclusions in limine litis soulevées;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
DECLARE Madame AI AJ AB non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés LA RENVOIE en conséquence des fins de la poursuite; DEBOUTE Madame AI AJ AB, partie civile, de sa demande au titre de l’article 472 du code de procédure pénale;
DECLARE Madame AL AK non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés; LA RENVOIE en conséquence des fins de la poursuite; DEBOUTE Madame AL AK, partie civile, de ses demandes au titre des articles 472 et 800-2 du code de procédure:
SUR L’ACTION CIVILE:
DEBOUTE Madame AF AE, partie civile, de ses demandes compte tenu de la relaxe;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Monsieur X Y, président, assisté de Monsieur Z AA, greffier, présent à l’audience et lors du prononcé du jugement. La présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier,
Le Président,
TRIBUNAL
AIRE DE PARIS
2020-1016
Copie certifico conforme à la minuto Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance du juge ·
- Bail commercial ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Location de véhicule
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Autobus ·
- Telechargement ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Opérateur ·
- Publicité
- Brevet ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrefaçon ·
- Préjudice ·
- Énergie thermique ·
- Parasitisme ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Ville ·
- Plainte ·
- Site ·
- Activité ·
- Médecine générale ·
- Médecine ·
- Sanction disciplinaire
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Harcèlement ·
- Santé ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité
- Groupe social ·
- Nigeria ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Directeur général ·
- Identité ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Bismuth ·
- Euro ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Indemnité
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Mer ·
- Acte ·
- Vente ·
- Action en revendication ·
- Marin ·
- Possession
- Île-de-france ·
- Ordre de service ·
- Région ·
- Devis ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Montant ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Client ·
- Énergie ·
- Isolant ·
- Communication ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Licenciement ·
- Vente ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Qualification ·
- Reclassement
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Micro-organisme ·
- Fermeture administrative ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Épidémie ·
- Restaurant ·
- Exclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.