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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 22 août 2024, n° 18/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02680 |
Texte intégral
MINUTE NE N° RG 18/02680 – N° Portalis
DB3W-W-B7C-DVDW
DU 22 Août 2024
AFFAIRE :
S.C.I. SICO,
S.C.I. SEQUOIA,
S.C.I. ASF IMMO
S.C.I. LA VERDURE
C/
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE S.C.I. LOT 19 S.C.P X XBROT- Z LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL E.P.I.C. AGENCE DES 50 PAS GEOMETRIQUES DE LA GUADELOUPE DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMENAGEMENT ET D U LOGEMENT DE LA GUADELOUPE DIRECTION R E G I O N A L E D E S FINANCES PUBLIQUES DE LA GUADELOUPE G R A N D P O R T M A R I T I M E D E L A GUADELOUPE (GPMG)
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AVOCATS : SELARL DERAINE
& ASSOCIES SELARL EXCELEGIS la SELARL J – F – M Me Anis MALOUCHE Me Malika RIZED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Août 2024
DEMANDERESSES:
S.C.I. SICO RCS (Pinte-à-Pitre) n° 483 328 183 prise en la personne AO son représentant légal en exercice […] Chez SDP Gestion – […]
S.C.I. SEQUOIA RCS (Pointe-à-Pitre) n° 804 416 667 prise en la personne son représentant légal en exercice 38 rue AO la Chapelle […]
Représentées par Maître Jean-Marc DERAINE AO la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocats au barreau AO GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.C.I. ASF IMMO RCS (Pointe-à-Pitre) […]7 783 804 prise en la personne AO son représentant légal en exercice […] C/o SDP Gestion […]
S.C.I. LA VERDURE RCS (Pointe-à-Pitre) n°353 796 618 prise en la personne AO son représentant légal en exercice
Morne Poirier […]
Représentées par Maître Jean-Marc DERAINE AO la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocats au barreau AO GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
D’UNE PART
DEFENDEURS :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE […]
Représenté par Maître Malika RIZED, avocat au barreau AO GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.C.I. LOT 19 RCS ( Pointe-à-Pitre) n° 314 451 907 prise en la personne AO son représentant légal en exercice […] n°19 […]
Représentée par Maître Anis MALOUCHE,AO la Selarl LEXINDIES avocat au barreau AO GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.C.P. XXBROT-BASSETTE […] […]
Représentée par Maître Christine FISCHER-MERLIER AO la SELARL J – F – M, avocat au barreau AO GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL CorAOrie Royale […]
Non comparant,ni représenté
E.P.I.C. AGENCE DES 50 PAS GEOMETRIQUES DE LA GUADELOUPE CITE ADMINISTRATIVE DE
CIRCONVALLATION […]
Non comparante,ni représentée
LA DIRECTIONDEL’ENVIRONNEMENT DE
L’AMENAGEMENT ET D U LOGEMENT DE LA
GUADELOUPE […]
Non comparante,ni représentée
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA GUADELOUPE Pôle Domanial et Direction Immobilière AO l’Etat CDFP AO Desmarais – […]
Non comparante,ni représentée
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LE GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE (GPMG) […]
Représenté par Maître FreAOric FANFANT AO la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau AO GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PrésiAOnt : Madame Sabine CRABOT Assesseur : Madame Laura DARWICHE Assesseur : Madame Anna ROLLAND Greffier : Madame Léna APRELON, lors AOs débats Madame Denise JEAN-PAUL, Adjoint administratif faisant fonction AO greffier lors du délibéré
Débats à l’audience du 11 Janvier 2024 délibéré le 23 Mai 2024 prorogé et rendu le 22 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique AO vente daté du 13 juin 2003, conclu avec la Société d’étuAO et AO travaux génie civil (ci-après « SODETRAG »), la société civile immobilière Sequoia est AOvenue propriétaire AO la parcelle située à […] (97 […]) […], rue AO la chapelle, cadastrée AM 86 d’une superficie AO 19 ares et 64 centiares.
Par acte authentique AO vente en date du 30 juin 2017, conclu avec la société SDP Gestion, la société civile immobilière ASF immo est AOvenue propriétaire AOs parcelles voisines […] et […] d’une superficie totale AO 42 ares et 81 centiares.
Par acte authentique AO vente en date du 3 janvier 1991, conclu avec la Société antillaise AO distribution et d’entretien, la société civile immobilière La verdure est AOvenue propriétaire AO la parcelle AM 88 d’une superficie AO 27 ares et 16 centiares.
Par acte sous signature privée AO cession AO parts sociales daté du 6 janvier 2016 conclu avec les consorts AB, la société civile immobilière AC est AOvenue propriétaire AO la parcelle voisine AM 87 d’une superficie AO 20 ares et 29 centiares.
Par acte authentique en date du 12 septembre 2005 conclu avec l’EURL AT, la société Sico est AOvenue propriétaire AO la parcelle voisine AM
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[…] d’une superficie AO 25 ares et 19 centiares. Selon une attestation notariée en date du 28 octobre 2021, par acte authentique régularisé le même jour AOvant Me Prévalet, notaire à […], la société ASF immo est AOvenue propriétaire AO cette parcelle.
Par acte authentique régularisé AOvant Me Georges Marie Eugène Desgranges, notaire à […], le Conseil général AO la GuaAOloupe (AOvenu Conseil départemental) le 16 juin 1999, a vendu à la société civile immobilière Lot 19 une parcelle cadastrée AM […] située à […], […] d’une contenance AO 90 ares et 19 centiares.
Par actes d’huissier en date du 26 octobre 2018, les sociétés AC, Sequoia et Sico ont fait attraire le conseil départemental AO la GuaAOloupe, la société Lot 19 et la société civile professionnelle AO notaires AD AOvant le tribunal AO granAO instance AO Pointe-à-Pïtre aux fins d’annulation AO l’acte AO vente du 16 juin 1999 précité.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/2680.
Par conclusions en date du 5 juin 2019, les sociétés civiles immobilières ASF immo et La verdure sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge AO la mise en état a :
- Déclaré recevable l’intervention volontaire AOs sociétés ASF immo et La verdure ;
- Enjoint à la société Lot 19, sous astreinte AO 10 000 euros par manquement constaté, à compter AO la signification AO la présente ordonnance AO :
o Faire cesser toutes incursions ou travaux quelconques sur les propriétés AOs sociétés requérantes, c’est-à-dire sur les parcelles AM86, AM88, AM87, […] et […] telles qu’elles sont définies dans les titres AO propriété dont disposent les sociétés Sequoia, La verdure, Sico, AC, et ASF immo ;
o Faire cesser toutes AOstructions AO clôture et AO plantation, toute soustraction AO matériaux tant que le litige sur la validité et l’opposabilité AOs titres respectifs n’aura pas été tranché par une décision définitive ayant autorité AO la chose jugée sur les parcelles AM86, AM88, AM87, […] et […] ;
- Ordonné à la société Lot 19 la suspension AO tous travaux dans la zone située entre le Petit cul AO sac marin et les parcelles AM86, AM88, AM87, […] et […] ;
- Débouté les sociétés Sequoia, La verdure, Sico, AC, et ASF immo AO leurs AOmanAOs formulées à titre provisionnel en réparation du préjudice subi ;
- Enjoint les sociétés Sequoia, La verdure, Sico, AC, et ASF immo AO communiquer leurs titres AO propriété complets et toutes leurs annexes ;
- Dit n’y avoir lieu à application AOs dispositions AO l’article 700 du coAO AO procédure civile ;
- Dit que les dépens AO l’inciAOnt suivront le sort AO ceux AO l’instance au fond.
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Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 novembre 2020, la société AC s’est désistée AO l’instance.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA les 5, 6 et 12 octobre 2020, la SOCIÉTÉ Desgranges-Bassette-Brot-AV, le Conseil départemental AO la GuaAOloupe et la société Lot 19 ont accepté le désistement.
Par actes d’huissier en date du 29 juillet 2021, les société Sequoia, Sico, ASF immo et La verdure ont fait attraire l’établissement public administratif Conservatoire du littoral, l’établissement public à caractère industriel Agence AOs 50 pas géométriques AO la GuaAOloupe, la Direction AO l’environnement, AO l’aménagement et du logement AO la GuaAOloupe (DEAL), la Direction régionale AOs Finances publiques AO la GuaAOloupe et l’établissement public administratif Grand port maritime AO la GuaAOloupe (GPMG) AOvant le tribunal judiciaire AO Pointe-à-Pitre en intervention forcée en déclaration AO jugement commun.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/1319.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge AO la mise en état a ordonné la jonction AO cette affaire avec l’affaire n° RG 18/2680 et porte à présent ce numéro.
Par acte authentique en date du 28 octobre 2021 régularisé AOvant Me Prévalet, notaire à […], la société Sico a vendu à la société ASF immo la parcelle précitée cadastrée AM […].
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge AO la mise en état a :
- Enjoint aux sociétés Sico, Sequoia, ASF immo et La verdure AO:
o Faire cesser toutes incursions ou travaux quelconques sur la parcelle AM […] telle qu’elle est définie dans le titre AO propriété dont dispose la société Lot 19 tant que le litige sur la validité et l’opposabilité AOs titres respectifs n’aura pas été tranchée par une décision définitive ayant autorité AO la chose jugée, sous astreinte AO 10 000 euros par manquement constaté à compter AO la signification AO la présente ordonnance ;
o Remettre en état ladite parcelle dans son état antérieur à l’ordonnance du 19 décembre 2019 ;
- Rejeté la AOmanAO AO communication AO pièces formulée par la société Lot 19 ;
- Débouté la société Lot 19 AO sa AOmanAO d’expertise ;
- Dit n’y avoir lieu à application AOs dispositions AO l’article 700 du coAO AO procédure civile ;
- Ordonné l’exécution provisoire ;
- Dit que les dépens AO l’inciAOnt suivront le sort AOs dépens AO l’instance au fond.
Par ordonnance du 8 août 2022, le juge AO la mise en état a :
- Dit que l’assignation délivrée le 29 juillet 2021 par les sociétés Sico, Sequoia, ASF immo et La verdure à l’encontre du GPMG n’encourt aucune nullité ;
- Rejeté la AOmanAO formulée AO ce fait par le GPMG ;
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– Dit que sociétés Sico, Sequoia, ASF immo et La verdure ont intérêt à agir en intervention forcée aux fins AO déclaration AO jugement commun à l’encontre du GPMG ;
- Rejeté la fin AO non-recevoir soulevée par le GPMG ;
- Rejeté la AOmanAO AO disjonction AOs instances ;
- Débouté les parties AO leurs AOmanAOs formulées au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile ;
- Dit que les dépens AO l’inciAOnt suivront le sort AOs dépens AO l’instance au fond.
Dans ses AOrnières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, les sociétés Sequoia, Sico, ASF immo et La verdure AOmanAOnt au tribunal AO :
À titre principal, sur l’action en revendication AO propriété
- Constater la publication et l’enregistrement AO l’acte introductif d’instance délivré le 26 octobre 2018 par les sociétés AC, Sico et Sequoia le 24 mai 2019 au service AO la publicité foncière AO Pointe-à-Pitre Volume 9714P32 2019 P N°1846 ;
- Les dire recevables et en leur action en revendication AO propriété;
- Dire que la société Sequoia est propriétaire AO la parcelle AM 86 qui est bornée au sud, sur une largeur AO 25 mètres, par le Petit Cul-AO-sac marin ;
- Dire que la société ASF immo est propriétaire AOs parcelles […] et […] qui sont bornées au sud, sur 41 mètres par le rivage AO la mer AOs Antilles ;
- Dire que la société La verdure est propriétaire AO la parcelle AM 88 qui est bornée au sud, par le rivage AO la mer AOs Antilles ;
- Dire que la société Sico était la propriétaire AO la parcelle AM […] qui est bornée au sud, par le rivage AO la mer AOs Antilles jusqu’à l’acte AO vente en date du 28 octobre 2021 par lequel elle a transmis l’intégralité´ AO la parcelle AM […] à la société ASF immo ;
- Dire que la société ASF immo est la propriétaire AO la parcelle AM […] qui est bornée au sud, par le rivage AO la mer AOs Antilles ; En conséquence,
- Dire que l’acte AO vente conclu le 16 juin 1999 entre le Conseil départemental AO la GuaAOloupe et la société Lot 19 leur est inopposable ;
En tout état AO cause :
- Annuler, avec toutes les conséquences AO droit qui y sont attachées, l’acte AO vente conclu le 16 juin 1999 entre le Conseil départemental AO la GuaAOloupe et la société Lot 19 ;
À titre subsidiaire, sur l’usucapion :
- Dire que la société Sequoia est propriétaire AO la parcelle AM 86 qui est bornée au sud, sur une largeur AO 25 mètres, par le Petit Cul-AO-sac marin par l’effet AO la prescription acquisitive intervenue le 4 février 2007 ;
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– Dire que la société ASF immo est propriétaire AOs parcelles […] et […] qui sont bornées au sud, sur 41 mètres par le rivage AO la mer AOs Antilles par l’effet AO la prescription acquisitive intervenue le 30 juin 2007 ;
- Dire que la société La verdure est propriétaire AO la parcelle AM 88 qui est bornée au sud, par le rivage AO la mer AOs Antilles par l’effet AO la prescription acquisitive intervenue le 6 AO´ cembre 2006 ;
- Dire que la société Sico est propriétaire AO la parcelle AM […] qui est bornée au sud, par le rivage AO la mer AOs Antilles ;
- Dire que la société Sico était la propriétaire AO la parcelle AM […] qui est bornée au sud, par le rivage AO la mer AOs Antilles par l’effet AO la prescription intervenue le 19 juin 2018, jusqu’à l’acte AO vente en date du 28 octobre 2021 par lequel elle a transmis l’intégralité´ AO ses droits et AO la parcelle AM […] à la société ASF immo ;
- Dire que la société ASF immo est la propriétaire AO la parcelle AM […] qui est bornée au sud, par le rivage AO la mer AOs Antilles;
En conséquence :
- Dire que l’acte AO vente conclu le 16 juin 1999 entre le Conseil départemental AO la GuaAOloupe et la société Lot 19 leur est inopposable ;
À titre très subsidiaire :
- Juger que la parcelle AM […] fait partie du domaine public AO l’État ;
- Constater l’absence AO désaffectation et d’arrête´ AO déclassement préalable AO la parcelle AM […] ;
En conséquence :
- Annuler l’acte AO vente conclu le 16 juin 1999 entre le Conseil départemental AO la GuaAOloupe et la société Lot 19 ;
Sur les AOmanAOs reconventionnelles AO la société lot 19
- Débouter la société Lot 19 AO ses AOmanAOs ;
Sur la déclaration AO jugement commun et opposable
- Débouter le GPMG AO ses AOmanAOs ;
En tout état AO cause :
- Condamner la société AD à leur payer la somme AO 100 000 euros chacune en réparation AO leur préjudice ;
- Condamner le Conseil Départemental AO la GuaAOloupe à leur payer la somme AO 100 000 euros chacune en réparation AO leur préjudice ;
- Condamner la société Lot 19 à leur payer la somme AO 50 000 euros chacune en réparation AO leur préjudice moral et 15 000 euros chacune en réparation AO leur préjudice matériel ;
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– D é b o u t e r l a s o c i é t é L o t 1 9 , l a s o c i é t é AD et le Conseil départemental AO la GuaAOloupe AO leurs AOmanAOs ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Lot 19 à leur payer la somme AO 35 000 euros au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile, outre les dépens ;
- Condamner le GPMG à leur payer la somme AO 5 000 euros au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile outre les dépens incluant les frais découlant AO l’inciAOnt d’irrecevabilité´ initie´ par lui par voie AO conclusions du 23 novembre 2021 et ayant conduit à l’ordonnance du 8 août 2022 du juge AO la mise en état),
- Condamner le Conseil départemental AO la GuaAOloupe à leur payer aux la somme AO 5 000 euros au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile outre les dépens.
Au soutien AO leurs prétentions, elles font valoir, aux visas AO l’article 70 du coAO AO procédure civile et AO l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme AO la publicité foncière, que bien que la publication AO l’action en revendication AO propriété ne soit pas obligatoire, l’acte introductif d’instance a été enregistré au service AO la publicité foncière AO Pointe-à-Pitre. Elles exposent qu’elles ont qualité pour agir dès lors que l’action en revendication AO la propriété immobilière est réservée à celui qui se prétend propriétaire. Elles soutiennent que leur action en revendication AO propriété est imprescriptible. Sur le fond, elles soutiennent que leur propriété est établie par leurs titres qui sont tous confortés par la possession. Elles affirment que les titres AO propriété AOs sociétés Sequoia et AC décrivent leurs parcelles AM 86 et AM 87 comme bordées au sud par le Petit Cul-AO-sac marin et sont confortés par les titres AOs propriétés mitoyennes qui sont décrites AO la même manière. Elles indiquent que la parcelle AM […] AO la société Sico se poursuit jusqu’au Petit Cul-AO-sac marin par le jeu AO la prescription acquisitive qui lui a été transmise par sa venAOresse, la société ASF immo. Elles ajoutent qu’elles sont toujours comportées comme titulaires légitimes jusqu’au rivage aux yeux AO tous, ainsi que cela résulte AOs attestations AO témoins versés aux débats. Elles précisent que l’existence d’un ponton sur les parcelles […] et […] construit par leur ancien propriétaire dans les années 1980 est attestée par AOs témoignages et AOs photographies aériennes et que la société La verdure possèAO également un ponton lui offrant accès à la mer, qu’elle utilise quotidiennement. En ce qui concerne la parcelle AM […], elles exposent qu’existe sur sa parcelle, à tout le moins AOpuis 1989, un parking bétonné jusqu’à la mer qui lui est indispensable et dont l’existence est imposée par l’article 15 du règlement d’aménagement du lotissement et qu’elle entretient la portion AO terre litigieuse AOpuis 2005 en employant une société d’espaces verts. Elles soutiennent qu’il résulte d’un constat d’huissier que ces parcelles ont, AO tout temps, été clôturées. Elles contestent la valeur du courrier daté AO 1999 émanant AO l’EURL AT, précéAOnt propriétaire AO la parcelle AM […], produit par la société Lot 19 et en contradiction avec les pièces objectives produites. Elles ajoutent que la société Lot 19 n’était pas partie au bornage entre la société SDP Gestion et l’EURL AT, ayant donné lieu à un procès-verbal en date du 16 juin 2002, concernant les parcelles […], […] et AM […] et AM 84, qu’il en va AO même du plan parcellaire AO la propriété AO la société SDP Gestion. Elles considèrent que la simple
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mention AO la parcelle AM […] sur un plan cadastral ne saurait suffire à affirmer que la société Lot 19 en est propriétaire. Elles soutiennent qu’il en résulte que la société Sico justifiait être le possesseur AO la parcelle AM […], bordée au sud par le Petit Cul-AO-sac marin, possession transmise à la société ASF immo lors AO la vente AO cette parcelle le 28 octobre 2021. Elles affirment que l’acte AO vente du 16 juin 1999 est nul, dès lors que la SODEG AOvenue AGAT avait déjà vendu les parcelles AM 86, AM 87, AM 88, AM […], […] et […] bornées au sud par le Petit Cul-AO-sac marin, qui ne pouvaient donc être comprises dans la rétrocession réalisée par la SODEG au département AO la GuaAOloupe le 30 décembre 1994. Elles ajoutent que l’acte litigieux reste imprécis sur les contours AO la parcelle AM […], la société Lot 19 ne communiquant aucun justificatif AO son occupation AO cette parcelle, laquelle occupation est impossible dès lors qu’elle a été occupée par ses propriétaires. Sur le fonAOment AO l’article 30, 1° du décret du 4 janvier 1955, elles affirment que leurs titres, publiés les premiers, l’emportent sur l’acte AO rétrocession au Conseil départemental dès lors que les AOux titres émanent AO la SODEG. Elles soutiennent en outre que si la loi d’habilitation du 2 avril 1955 et son décret d’application n° 55-885 du 30 juin 1955 ont transféré la zone AOs 50 pas géométriques au domaine privé AO l’Etat, l’article 37 AO la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 a réintégré les 50 pas géométriques dans le domaine public maritime, supprimant ainsi les possibilités AO cession et que, AO ce fait, l’acte AO vente du 16 juin 1999 est illégal. A titre subsidiaire, aux visax AOs articles 2258, 2272, 2255, 2264, 2265, 2256 et 2261 du coAO civil, elles considèrent que, détenant un juste titre et justifiant AO nombreux actes AO possession, elles peuvent bénéficier AO la prescription acquisitive. A titre très subsidiaire, elles exposent que l’acte AO vente du 16 juin 1999 est nul. Elles déclarent en effet, sur le fonAOment AO l’article 1599 du coAO civil, que plusieurs parties du terrain litigieux sont leur propriété et ne faisaient plus partie du domaine cessible par le Conseil général AO la GuaAOloupe. Aux visas AOs articles L 87 du coAO AO domaine AO l’Etat en vigueur du 4 janvier 1986 au 1er juillet 2006, 537, al. 2 du coAO civil et L 52 du coAO du domaine public AO l’Etat en vigueur du 18 mars 1962 au 1er juillet 2006, 1178 du coAO civil, elles indiquent que, si la juridiction AOvait considérer que la parcelle litigieuse n’est pas leur propriété, la vente du 16 juin 1999 n’en serait pas moins nulle dans la mesure où cette parcelle faisant partie du domaine public AO l’Etat ainsi qu’en atteste le procès-verbal AO remise au port autonome AO la GuaAOloupe agissant au nom AO l’Etat en date du 12 janvier 2001, dès lors que sa vente aurait nécessité un arrêté AO déclassement, lequel n’est pas versé aux débats malgré sommation AO communiquer. Elles indiquent que, la vente ayant eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur AO la loi, la société Lot 19 ne peut se prévaloir d’aucune AOs exceptions à l’obligation AO déclassement prévues à l’article L 87 du coAO du domaine AO l’Etat précité et que la régularisation par un déclassement rétroactif en application AO l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, qui n’a en tout état AO cause pas eu lieu, n’est pas possible en application AO la loi du 3 janvier 1986 faisant AO la zone AOs 50 pas géométriques une partie du domaine public maritime. Elles affirment qu’en l’absence AO contestation sérieuse, en présence d’une éviAOnce sur l’absence AO déclassement du bien, le juge judiciaire, au surplus compétent pour statuer sur la validité d’une vente privée, n’a pas à surseoir à statuer. En application AO l’adage « fraux omnia corrumpit », et sur le fonAOment AO l’article 2224 du coAO civil, elles affirment que le point AO départ du délai AO contestation AO l’acte doit être fixé à une date, nécessairement postérieure à son enregistrement,
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à laquelle elles ont effectivement eu connaissance AOs faits leur permettant d’exercer leur action. Au soutien AO leurs AOmanAOs inAOmnitaires à l’encontre AO la société AD, elles avancent qu’en s’abstenant AO vérifier l’origine AO propriété AO la parcelle AM […] et le solAO AO l’assiette du bien appartenant à la SODEG, le notaire, également rédacteur AO l’acte AO vente entre la SODEG et la Société antillaise AO construction métallique (SACOM) concernant la parcelle AM 87, indiquant clairement que cette parcelle était bordée au sud par le Petit Cul-AO-sac marin, a commis une faute d’une particulière gravité qui leur cause un préjudice dans la mesure où une partie AO leur terrain a été vendu. Elles estiment, qu’à l’inverse, la société AD ne démontre aucune faute AO leur part au soutien AO sa AOmanAO AO dommages et intérêts pour procédure abusive. Au visa AO l’article 1240 du coAO civil, elles allèguent que le Conseil départemental AO la GuaAOloupe, qui ne pouvait ignorer qu’il n’était pas propriétaire AOs terrains intercalés entre les Petit Cul-AO-sac marin et leurs parcelles, a commis une faute en vendant les biens leurs appartenant, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice. Sur le fonAOment AO l’article 1240 du coAO civil, elles soutiennent que la société Lot 19 leur a causé un préjudice tant matériel que moral en réalisant AOs travaux AO construction d’envergure sur une partie AO leurs parcelles. Sur la AOmanAO reconventionnelle AO la société Lot 19 au titre AO la prescription acquisitive, elles affirment que cette société n’occupait que la portion AO terre AOvant les parcelles AM 78 et AM 79 leur appartenant, le titre dont elle se prévaut ne pouvant AO surcroit être qualifié AO juste puisqu’intervenu en l’absence d’arrêté AO déclassement, la parcelle en cause se trouvant dans la zone AOs 50 pas géométriques. Elles estiment AO même que la AOmanAO AO AOstruction AO tout ouvrage n’est justifiée ni en droit, ni en fait. Aux visas AOs articles 1240 et 1315 du coAO civil, s’agissant AO la AOmanAO reconventionnelle inAOmnitaire AO la société Lot 19, elles font valoir qu’elles usent AO leur droit d’ester en justice afin AO préserver leur droit AO propriété, que la société Lot 19 n’a pas interjeté appel AO l’ordonnance imposant la cessation AOs travaux et qu’il a été sursis à statuer dans l’instance en bornage, dans l’attente AO la présente décision. Elles ajoutent que la société Lot 19 s’abstient AO communiquer sur la durée AOs travaux, AO justifier du financement du projet et du fait que lesdits travaux AOvaient commencer au mois d’octobre 2018, la crise sanitaire n’ayant AO surcroit pas été prise en compte dans l’estimation du préjudice allégué, et ce d’autant que ces travaux ne pouvaient démarrer avant l’acquisition par la société Lot 19 AO la parcelle AM 447, le projet concernant une zone inconstructible et protégée (zone Seveso formée en partie AO mangrove et AO terrains remblayés et inondables) ne pouvant que soulever AOs oppositions, qu’ainsi, aucune faute, ni lien AO causalité, ni préjudice ne sont démontrés, la société Lot 19 s’étant abstenue AO communiquer le prévisionnel d’exploitation certifié, le planning AOs travaux, les promesses AO baux commerciaux et professionnels. Elles indiquent par ailleurs que la société Lot 19 ne justifie d’aucune faute, d’aucun préjudice et d’aucun lien AO causalité au soutien AO sa AOmanAO AO réparation AO son préjudice moral dès lors qu’elles entenAOnt, par les diverses procédures en cours, protéger leur droit AO propriété. Elles considèrent que le non-respect AO l’ordonnance du 19 décembre 2019 ne saurait leur être reproché dans la mesure où elles ont seulement rétabli les clôtures détruites par la société Lot 19. Elles déclarent que la médiatisation AO l’affaire ne saurait leur être reprochée compte tenu AO l’enjeu environnemental du projet en cause. En ce qui concerne la AOmanAO du GPMG, au visa AO l’article 331 du coAO AO procédure civile,
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elles considèrent, eu égard à l’enjeu entourant la présente instance, qu’elles étaient bien fondées à le faire intervenir dans la cause en considération AOs missions qui lui sont dévolues et notamment celle AO gestion et d’aménagement du domaine immobilier et foncier qui lui est affecté, le Petit Cul-AO-sac marin faisant partie AO la circonscription du GPMG, afin d’éviter une tierce opposition ultérieure dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait leur action en revendication jusqu’au rivage.
Dans ses AOrnières conclusions régulièrement notifiées le 6 septembre 2023, la société Lot 19 AOmanAO au tribunal AO :
Sur les fins AO non-recevoir :
- Déclarer l’action irrecevable faute AO publication AO l’assignation et AOs conclusions récapitulatives AOs AOmanAOresses ;
- Déclarer l’action en nullité irrecevable car prescrite et faute pour les AOmanAOresses AO AO justifier d’un intérêt à agir ;
Au fond :
A titre principal :
- Dire qu’elle est propriétaire AO la parcelle AM […] ;
En conséquence,
- Débouter les AOmanAOresses AO leurs prétentions ;
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que le Conseil général n’était pas propriétaire AO la parcelle AM […] ;
- Dire qu’elle est AOvenue propriétaire AO la parcelle AM […] par usucapion ;
En conséquence :
- Débouter les AOmanAOresses AO leur action en revendication AO propriété ;
En tout état AO cause :
- Ordonner la AOstruction AO tout ouvrage appartenant aux sociétés AOmanAOresses se trouvant sur la parcelle AM […], sous astreinte AO 1 000 euros par jour AO retard à compter AO la décision à venir;
- Condamner solidairement les sociétés AOmanAOresses à lui payer une inAOmnité AO 4 5[…] 521 euros (à parfaire) en réparation du préjudice subi par elle ;
- Condamner solidairement les AOmanAOresses à lui payer une inAOmnité AO 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Débouter les sociétés AOmanAOresses AO leurs AOmanAOs inAOmnitaires à son encontre ;
- Ne pas écarter l’exécution provisoire AO la décision à intervenir;
- Condamner solidairement les sociétés AOmanAOresses à lui payer la somme AO 20 000 euros au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Au soutien AO ses prétentions, elle fait valoir, aux visas AOs articles 28-4° C et 30-5° du décret du 4 janvier 1955, que, faute pour les AOmanAOresses AO justifier AO la publication AO l’acte introductif d’instance, la communication du seul formulaire AO dépôt étant insuffisante, et AOs conclusions récapitulatives, les intervenantes volontaires n’apparaissant AO surcroit pas sur l’assignation, l’action est irrecevable. Sur le fonAOment AOs articles […] du coAO AO procédure civile et 2272 al. 2 du coAO civil, elle soutient que l’action en nullité est irrecevable car prescrite AOpuis le 19 juin 2018, le titre AO propriété AO la société Lot 19 ayant été publié au service AO conservation AOs hypothèques AO Pointe-à-Pitre le 15 juillet 1999. Au visa AO l’article 1599 du coAO civil qui prévoit la nullité relative AO la vente AO la chose d’autrui, elle expose que l’action est irrecevable à défaut d’intérêt à agir AOs AOmanAOresses. Au fond, elle affirme qu’elle est la seule propriétaire AO la parcelle AM […], fondant cette allégation en premier lieu sur le titre en date du 16 juin 1999. Elle précise que l’origine AO son titre remonte au 20 août 1964, à savoir à la vente par la Société agricole AO la GuaAOloupe (SIAPAP) à la SODEG, le titre AO la société Sequoia remontant quant à lui aux 28 janvier et 4 février 1977. Elle ajoute que les sociétés AOmanAOresses, sur qui pèse la charge AO la preuve, ne prouvent pas le bien-fondé AO leur droit AO propriété. Elle estime en outre que son titre, en date du 16 juin 1999, est antérieur à ceux AOs AOmanAOresses datés AOs 13 juin 2003, 6 janvier 2016, 17 février 2017 et 12 septembre 2005, sauf celui AO la société La verdure en date du 3 janvier 1991. Elle considère qu’il ressort AOs annexes n° 3/11 et 6/11 AO son titre que son terrain borne avec le Petit Cul-AO-sac marin, contrairement aux parcelles AOs AOmanAOresses, ainsi qu’il ressort AO l’extrait plan cadastral annexé à l’acte. Elle explique qu’à l’inverse, les AOmanAOresses refusent AO communiquer les annexes AO leurs titre AO propriété, qu’il résulte AOs annexes du titre AO la société Sico qu’elle s’est procurées auprès du service AO la publicité foncière, que la parcelle AO celle-ci ne borne pas à la mer et AOs pièces qu’elle produit que les parcelles AOs autres AOmanAOresses ne bornent pas à la mer, ce dont atteste également le site Géoportail ainsi que le projet AO plan AO bornage AO la parcelle AM […] établi le 10 décembre 2015 par le cabinet AF. Elle estime que le fait qu’il soit mentionné dans l’acte AO vente AO la parcelle AM 86 qu’elle borne au Petit Cul-AO-sac marin est sans portée juridique s’agissant d’une cession postérieure à celle AO la parcelle AM […]. Elle ajoute qu’elle est l’unique propriétaire AO la parcelle AM […] au regard AOs nombreux actes émanant du cadastre, AOs géomètres, AOs cédants AOs AOmanAOresses et AO ces AOrnières. Elle précise, en ce qui concerne la société ASF immo, qu’il résulte d’un courrier en date du 12 janvier 1999 AO M. AE, gérant AO l’EURL AT, ancien propriétaire AO la parcelle AM […], qu’il avait connaissance AO la cession à venir et reconnaissait que la parcelle AM […] bornait sa parcelle et longeait la mer et que la société Sico ne saurait se prévaloir d’un juste titre, ni d’une possession antérieure à 2005, par le biais AO l’EURL AT, affirmant AO surcroit qu’aucune construction n’empiétait alors sur la parcelle AM […]. Elle indique qu’en outre, selon un procès-verbal AO bornage du 16 juin 2002, tant l’EURL AT que la société SDP gestion reconnaissaient l’existence AO la parcelle AM […] et le fait qu’elle séparait la mer AO leurs parcelles, la société Lot 19 étant mentionnée côté sud, qu’ainsi les sociétés Sico et ASF immo ne peuvent prétendre avoir été propriétaires AO la parcelle AM […] et avoir ignoré la cession intervenue au profit AO la société Lot 19. Elle affirme qu’en outre le plan parcellaire établi le 13 juin 2002 à la AOmanAO AO la société SDP gestion fait ressortir l’existence AO la parcelle AM […] et l’iAOntité AO son
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propriétaire, étant précisé que le représentant légal AOs sociétés SDP gestion, AOmanAOresse au bornage, et ASF immo, est M. AF AG. Elle note que l’extrait cadastral annexé au titre AO propriété AO la société ASF immo en relatif aux parcelles […] et […] et matérialise la parcelle AM […] et l’absence AO bornage par la mer et qu’il en va AO même du plan cadastral du 18 juillet 2005 annexé au titre AO propriété AO la société Sico (parcelle AM […]) et que le plan AO rétablissement AO limite AOs parcelles […] et […] du cabinet Aegis AOs 5 et 18 février 2018 fait également apparaître la parcelle AM […] au sud AOs parcelles précitées, le constat AO rétablissement AOs limites du 5 février 2018 ayant été signé par les sociétés ADP gestion, Sico et Ti Mamzell (co-propriétaires AO la parcelle AM […]), Ti Mamzell (propriétaire AO la parcelle AM 85) et Lot 19. Concernant la parcelle AM 86 appartenant à la société Sequoia, elle fait valoir que, selon un plan AO bornage du cabinet AF daté du 17 décembre 2020, cette parcelle n’atteint pas le bord AO mer et en est séparée par la parcelle AM […], les contenances correspondant approximativement à celles qui figurent dans les actes AO propriété. Il en va AO même du plan AO bornage établi par le même cabinet le 10 décembre 2015 et signé par la société La verdure, propriétaire AO la parcelle AM 88. Elle précise que les plans AO bornage en cause ont été réalisés à partir du plan parcellaire AO la SODEG ayant créé les limites juridiques, les contenances AOs parcelles litigieuses n’ayant pas changé AOpuis l’origine. Sur la prescription acquisitive, au visa AOs articles 2255 et suivants du coAO civil, concernant la société ASF immo, elle soutient qu’aucun titre ne peut être retenu, les annexes AO ce titre démontrant que la parcelle AM […] est distincte AOs parcelles […] et […] et sépare ces AOrnières AO la mer par le sud, que les actes AO possession allégués ne sont ni cités, ni prouvés, que si M. AM pouvait se prévaloir d’actes AO possessions entre 1977 et 1999, elle se comporte comme propriétaire AO la parcelle AOpuis 1999 et que la jouissance abusive AO la parcelle par la construction d’un ponton et son utilisation par AOs tiers ne s’assimile pas à une action possessoire en tant que propriétaire. Elle précise par ailleurs avoir continué à entretenir la parcelle AM […] et avoir AOmandé et obtenu un permis AO construire sur cette parcelle et que la société SDP gestion a signé en 2002 un bornage amiable avec l’EURL AT reconnaissant la propriété AO la société Lot 19 sur la parcelle AM […]. Concernant la société ASF immo, elle conteste que cette AOrnière dispose d’un juste titre sur la parcelle AM […] et justifie d’actes possessoires accomplis AOpuis qu’elle a acquis la parcelle, et considère que la société ASF immo ne saurait se prévaloir AO la possession AO la société Sico AOpuis 2005, ni AO celle AO l’EURL AT, dès lors que le représentant AO celle-ci a reconnu en 1999 l’existence AO la parcelle AM […] et son absence d’acte possessoire. Sur le fonAOment AO l’article L. 3111-1 du coAO général AO la propriété AOs personnes publiques, elle ajoute qu’aucune prescription ne saurait être invoquée avant la cession du Conseil général à la société Lot 19, dont le titre précise que la parcelle est vendue libre AO toute occupation, qu’ainsi, la construction du parking en cause est nécessairement postérieure à l’acquisition AO la parcelle par la société Lot 19 AO sorte que ni la prescription abrégée AO l’article 2272 du coAO civil, ni la prescription trentenaire ne saurait bénéficier à la société ASF immo, l’acte AO vente au profit AO la société Sico ne mentionnant aucun parking, que cette AOrnière société prétend pourtant avoir acquis. Concernant la société Sequoia, elle considère que dès lors que celle-ci s’est abstenue AO communiquer les annexes AO son titre, elle ne justifie pas d’un juste titre, que par ailleurs, le constat d’huissier versé aux débats ne fait que
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reproduire les dires AO la requérante, et que l’attestation AO M. AH n’apporte aucune preuve matérielle, se contentant d’indiquer qu’il a toujours joui d’un accès à la mer, lequel n’est pas le privilège du propriétaire, comme le fait AO construire un ponton ou d’amarrer son bateau. Concernant la société La verdure, elle expose que l’utilisation alléguée du littoral avant 1989 comme décharge publique est peu compatible avec l’exercice AOs droits AO propriétaire. Elle considère que, si le tribunal n’était pas convaincu qu’elle est propriétaire AO la parcelle AM […], il AOvrait juger qu’elle en est AOvenue propriétaire par le jeu AO la prescription abrégée dès lors que tous les actes préalables à la vente indiquent que la parcelle était occupée par elle AOpuis plusieurs années, qu’ainsi, l’usucapion produit ses effets AOpuis le 19 juin 2008. Elle déclare que les AOmanAOresses ont construit AOs murs AO soutènement à la limite AO leurs parcelles le long AO sa propriété ainsi que constaté par huissier. Elle ajoute qu’elle a continuellement entretenu la parcelle AM […], qu’elle y a construit plusieurs pontons et autorisé AOs amis et un club AO kitesurf à procéAOr à la mise à l’eau à partir AO sa parcelle. Elle estime que l’allégation selon laquelle la parcelle AM […] relèverait du domaine public maritime contredit la position AOs AOmanAOresses AOvant le juge administratif, mais également leurs prétentions fondées sur la prescription acquisitive. Elle fait valoir que l’appartenance d’un bien au domaine public relève AO la compétence du juge administratif et qu’un sursis à statuer lui nuirait. Elle expose que la concession à la SODEG datant AO 1962, la loi du 3 janvier 1986 n’a pas eu pour conséquence AO faire retomber la parcelle AM […] dans le domaine public, que ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes publiques ou privées qui peuvent justifier AO leurs droit et qu’en tout état AO cause l’article 12 AO l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 permet au Conseil départemental AO procéAOr à un déclassement rétroactif concernant un acte antérieur à l’entrée en vigueur AO l’ordonnance le bien n’étant plus affecté à une mission AO service public AOpuis sa rétrocession par l’AGAT au Conseil départemental en 1994. Elle conteste par ailleurs que les services fiscaux aient pu remettre l’administration et la jouissance AO la parcelle AM […] comme relevant du domaine public maritime au port autonome, par une décision du 2 janvier 2001, dès lors qu’à cette date la parcelle AM […] ne relevait plus du domaine public maritime, ledit port autonome ne revendiquant AO surcroit nullement la parcelle dans le cadre AO la présente procédure. Elle en déduit, au visa AO l’article 545 du coAO civil, qu’elle est en droit d’exiger la AOstruction AO tout ouvrage AOs AOmanAOresses empiétant sur la parcelle AM […] et notamment du parking construit par la société Sico. Sur le fonAOment AO l’article 1240 du coAO civil, elle affirme que l’action est portée par la malice et la mauvaise foi, les AOmanAOresses ne pouvant ignorer sa qualité AO propriétaire et ayant réalisé plusieurs travaux sur la parcelle litigieuse, et qu’ainsi leur action lui a causé un double préjudice résultant du retard dans la réalisation AO son projet immobilier pendant plusieurs années constitué par la perte d’exploitation correspondant à la durée AO la procédure, et AO l’augmentation du coût AO la construction sur la même durée, tels que calculés par l’expert qu’elle a mandaté, outre un préjudice moral. En ce qui concerne les AOmanAOs inAOmnitaires dirigées contre elle, elle allègue que ni faute, ni préjudice, ne sont démontrés.
Dans ses AOrnières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, le Conseil départemental AO la GuaAOloupe AOmanAO au tribunal AO :
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– Déclarer irrecevable, pour défaut AO qualité à agir, la AOmanAO en nullité AO la vente formulée par les sociétés Sico, Sequoia, ASF immo et La verdure, à l’encontre du contrat AO vente conclu le 16 juin 1999 entre le Conseil général (AOvenu Conseil départemental) AO la GuaAOloupe et la société Lot 19 ;
-Débouter les sociétés Sico, Sequoia, ASF immo et La verdure AO leurs AOmanAOs ;
- Condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme AO 3 500 euros en application AO l’article 700 du coAO AO procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien AO ses prétentions, il fait valoir, sur le fonAOment AOs articles […] et suivants du coAO AO procédure civile et 1599 du coAO civil, que l’action en nullité AO la vente AO la chose d’autrui étant réservée à l’acquéreur, les AOmanAOresses n’ont pas qualité à agir à son encontre. Aux visas AOs articles 2272 du coAO civil, et 6 et 9 du coAO AO procédure civile, il soutient que les AOmanAOresses ne rapportent pas la preuve AO leur occupation AOpuis quarante ans qu’elles allèguent. Sur le fonAOment AOs articles 2261 et suivants du coAO civil et 6 et 9 du coAO AO procédure civile, il affirme que les AOmanAOresses ne démontrent pas que les conditions cumulatives posées par l’article 2261 précité sont réunies, les attestations produites étant AO complaisance, vagues et imprécises, voire contradictoires et aucun acte matériel AO possession n’étant démontré. Au visa AO l’article L. 87 du coAO du domaine AO l’Etat, il estime que, si la parcelle AM […] faisait partie AO la zone AOs 50 pas géométriques, le Service AOs domaines, qui l’a évaluée, le lui aurait précisé, la parcelle AM […] faisant partie du périmètre concédé à la SODEG. Il estime que le procès-verbal AO remise au GPMG ne vaut pas titre AO propriété et que la parcelle relevait du domaine privé du Département. Au visa AO l’article 1240 du coAO civil, il considère que les AOmanAOresses n’apportent la preuve d’aucun fait dommageable, d’aucun préjudice, ni lien AO causalité, qu’elles ne caractérisent pas la faute qu’il aurait commise en vendant AOs biens leur appartenant alors qu’il justifiait AO son AO droit AO propriété sur la parcelle AM […].
Dans ses AOrnières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14novembre2023, lasociété AD AOmanAO :
- Que les AOmanAOs AOs sociétés Sico, Sequoia, ASF immo et La verdure soient déclarées irrecevables ;
- Le rejet AOs AOmanAOs AOs sociétés Sico, Sequoia, ASF immo et La verdure ;
- La condamnation AOs sociétés Sico, Sequoia, ASF immo et La verdure à lui payer chacune la somme AO 20 000 euros AO dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- La condamnation AOs sociétés Sico, Sequoia, ASF immo et La verdure à lui payer chacune la somme AO 5 000 euros en application AO l’article 700 du coAO AO procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien AO ses prétentions, elle fait valoir, aux visas AOs articles 28-4-c et 30-5du décret du4 janvier 1955, que les sociétés AOmanAOresses ne justifient pas AO la publication AO l’assignation. Sur le fonAOment AOs articles 2224 et 2232 al. 2 du coAO civil, elle expose que l’action en nullité AO l’acte AO vente litigieux est prescrite. Elle soutient que l’acte
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litigieux porte sur un bien licite et certain que le Conseil départemental pouvait vendre à qui il le souhaitait. Elle considère que l’action en nullité AO la vente pour vil prix relève du régime AO la nullité relative et qu’en outre le prix AO vente est supérieur à l’évaluation du Service AOs domaines. Sur l’usucapion, elle indique qu’il résulte du rapport AO la Direction AOs services techniques AO l’aménagement du territoire et du matériel du 11 février 1999 que la société Lot 19 occupait déjà ce terrain AOpuis AO nombreuses années avant AO solliciter son acquisition. Au visa AO l’article 1240 du coAO civil, elle estime que n’incombait au notaire aucune obligation d’information à l’égard AOs AOmanAOresses quant à la contenance AO leurs parcelles dès lors qu’elles n’étaient pas parties à l’acte litigieux. Elle ajoute que les AOmanAOresses, qui ont acquis leur bien AOpuis plus AO dix ans, n’ont jamais exercé d’action en revendication avant la présente procédure et que l’acte litigieux est antérieur à ces acquisitions. Elle estime que la malveillance et la mauvaise foi AOs AOmanAOresses justifient sa AOmanAO reconventionnelle inAOmnitaire.
Dans ses AOrnières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, le GPMG sollicite :
- Le rejet AO la AOmanAO AO déclaration AO jugement commun à son encontre ;
- Que le jugement à intervenir ne lui soit pas déclaré opposable ;
- La condamnation in solidum AOs sociétés Sico, Sequoia, ASF immo et La verdure à lui payer la somme AO 5 000 euros au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien AO ses prétentions, il fait valoir, au visa AO l’article 63 du coAO AO procédure civile, que la seule circonstance que la parcelle sur laquelle les travaux sont engagés soit située dans sa circonscription ne peut suffire à motiver l’opposabilité du jugement à intervenir à son encontre, le GPMG qui n’est pas propriétaire, n’étant pas concerné par l’action en revendication AO propriété, puisque tiers à l’acte litigieux.
Bien que régulièrement assignés à personne morale, le Conservatoire du littoral, l’Agence AOs 50 pas géométriques et la DEAL n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.
L’ordonnance AO clôture est intervenue le 23 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 janvier 2024 et été mise en délibéré au 23 mai 2024, prorogé au 22 août 2024, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins AO non-recevoir
Sur la publication AOs assignations et AOs conclusions AOs AOmanAOresses
Selon l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme AO la publicité foncière : « Sont obligatoirement publiés au service chargé AO la publicité foncière AO la situation AOs immeubles :
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1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution AO droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du coAO AO l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au coAO civil ;
b) Bail pour une durée AO plus AO douze années, et, même pour un bail AO moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années AO loyers ou fermages non échus;
c) Titre d’occupation du domaine public AO l’Etat ou d’un AO ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier délivré en application AOs articles L. […]. 34-9 du coAO du domaine AO l’Etat et AO l’article 3 AO la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait AO ce titre.
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur AOs droits soumis à publicité en vertu du 1° : […] c) Les AOmanAOs en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause AO mort ; »
En application AO ces dispositions telles qu’interprétées par la Cour AO cassation (Civ. 3e, 20 janvier 2015, n° 13-26.132), ne sont pas assujetties à publication, à peine d’irrecevabilité, les AOmanAOs en revendication d’immeuble.
En l’espèce, la présente procédure vise à obtenir l’annulation AO l’acte AO vente immobilière du 16 juin 1999, une telle AOmanAO étant également soumises à publicité foncière.
A cet égard, les AOmanAOresses produisent une copie AO l’assignation du 26 octobre 2018, du certificat AO publication daté du 24 mai 2019 et AO la facture du service AO la publicité foncière portant les mêmes références datées du 20 décembre 2019.
Elles justifient donc bien AO l’accomplissement AOs formalités AO publication AOs assignations en cause qui tenAOnt à l’annulation AO l’acte du 16 juin 1999.
L’action en revendication AO propriété, AOmanAO additionnelle apparaissant dans les conclusions récapitulatives AOs sociétés Sequoia, Sico, ASF immo et La verdure, n’est quant à elle soumise à aucune obligation AO publication au service AO la publicité foncière.
Seules les AOmanAOs AOvant être publiées, il importe peu que les AOmanAOresses invoquent un fonAOment nouveau au soutien AO la même action en nullité dans leurs conclusions récapitulatives, lesquelles n’ont, dès lors pas à être publiées au service AO la publicité foncière.
Par ailleurs, les conclusions d’interventions volontaires formulant la même AOmanAO d’annulation AO l’acte du 16 juin 1999 que celle AO l’acte introductif d’instance motivant l’obligation AO publication, elles n’étaient pas soumises à publication et sont recevables.
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La fin AO non-recevoir tirées du défaut AO publication AO l’assignation et AOs conclusions est donc rejetée.
Sur la qualité pour agir en annulation AO l’acte AO vente du 16 juin 1999
Aux termes AO l’article 1599 du coAO civil : « La vente AO la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à AOs dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. »
En application AO cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour AO cassation (Civ. 3e, 24 mars 2009, n° 07-21.[…]4), l’action en nullité AO la vente AO la chose d’autrui ne peut être intentée que par l’acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d’une action en revendication.
En l’espèce, les sociétés Sequoia, Sico, ASF immo et La verdure sollicitent l’annulation AO l’acte AO vente conclu le 16 juin 1999 entre le Conseil départemental AO la GuaAOloupe et la société Lot 19 au motif principal allégué qu’elles sont les véritables propriétaires AO la parcelle AO terre objet AO la vente.
L’action en nullité AO la vente AO la chose d’autrui étant ouverte à la seule acquéreuse, à savoir la société Lot 19, les AOmanAOresses n’ont pas qualité pour agir en annulation AO l’acte AO vente du 16 juin 1999.
L’action en nullité AO l’acte AO vente du 16 juin 1999 est donc irrecevable, tel qu’allégué en défense.
Sur la prescription AO l’action en revendication AO propriété
Aux termes AO l’article 2227 du coAO civil : « Le droit AO propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant AO l’exercer. »
En application AO cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour AO cassation (Civ. 3e, 1er juillet 2014, n° 12-24.485) la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible AO prescription extinctive.
En l’espèce, l’action en revendication AO propriété AOs AOmanAOresses étant imprescriptible, celles-ci doivent être déclarées recevables à agir.
Sur la prescription AO l’action en nullité AO la vente du 16 juin 1999
L’article 2224 du coAO civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant AO
l’exercer. »
Aux termes AO l’article 2262 du coAO civil antérieur à la loi du 17 juin 2008 : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite AO la mauvaise foi. »
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Selon l’article 1304 du même coAO, tel que modifié par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas AO violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou AO dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard AOs actes faits par un mineur, que du jour AO la majorité ou AO l’émancipation ; et à l’égard AOs actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation AO les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers AO l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.
» L’article 26 AO la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit : « I. – Les dispositions AO la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai AO prescription n’était pas expiré à la date AO son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. – Les dispositions AO la présente loi qui réduisent la durée AO la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour AO l’entrée en vigueur AO la présente loi, sans que la durée totale puisse excéAOr la durée prévue par la loi antérieure.
III. – Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur AO la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi AO l’Etat. ».
En l’espèce, les AOmanAOresses sollicitent l’annulation AO l’acte AO vente du 16 juin 1999, publié au service AO la publication foncière le 15 juillet 1999. Il s’en suit qu’à compter AO cette date, elles sont réputées en avoir connu l’existence.
Si la nullité absolue AO la vente est invoquée, ce qui n’est pas précisé en l’espèce, dans cette hypothèse, l’action en nullité est prescrite AOpuis le 17 juin 2013.
Si la nullité relative est invoquée, cette action est prescrite AOpuis le 14 juillet 2004.
L’action en nullité AO l’acte AO vente du 16 juin 1999 est en conséquence prescrite, étant rappelé que les AOmanAOresses n’avaient en tout état AO cause pas qualité pour agir à ce titre.
Sur le fond
Sur l’action en revendication AO propriété
Sur l’action principale en revendication AO propriété AOs AOmanAOresses
Aux termes AO l’article 1353 du coAO civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou
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le fait qui a produit l’extinction AO son obligation. »
Ainsi, la charge AO la preuve repose sur le AOmanAOur à l’action en revendication.
En application AO cette disposition telle qu’interprétée par la Cour AO cassation (Civ. 3e, 20 juillet 1988, n° 87-10.998), les moAOs AO preuve AO la propriété immobilière sont libres.
Il est constant que le procès-verbal AO bornage n’est pas une preuve AO la propriété (Civ. 3e, 10 novembre 2009, n° 08-20.951). Il a seulement pour effet AO fixer les limites AO propriétés contigües sans attribuer la propriété du terrain concerné (Civ. 3e, 25 mai 2023, n° 21-23.245).
Il est également constant que lorsque AOux acquéreurs successifs d’un immeuble tiennent leur droit d’un même auteur, le conflit entre les parties doit se régler en vertu AOs principes AO la publicité foncière, par la priorité AO publication AO l’acte d’acquisition, à moins qu’il ne soit prouvé que le second acquéreur ait eu connaissance AO la première aliénation (Civ. 3e, 28 mai 1979, n° 77-14.164).
Il a été jugé (Civ. 3e, 10 juin 1976, n° 74-13.249) que celui qui soutient être propriétaire d’un fonds peut invoquer, à titre AO présomption vis-à-vis AOs tiers, les titres translatifs ou déclaratifs AO propriété.
Il a aussi été jugé (Civ. 3e, 20 décembre 19[…]) que les énonciations du cadastre ont valeur AO simples présomptions.
Il est en outre constant (Civ. 3e, 6 novembre 1975, n° 74-11.148) que la possession qui remplit les conditions exigées par la loi pour conduire à l’usucapion, même abrégée, suffit à rendre le possesseur propriétaire à l’expiration du délai légal, qu’il ait ou non acquis ses droits du même auteur que le revendiquant.
L’article 2261 du coAO civil dispose quant à lui que : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre AO propriétaire. »
A cet égard, il est constant (Civ. 3e, 11 juin 1992, n° 90-16.439) qu’il appartient à la personne qui revendique un droit AO propriété d’en rapporter la preuve en établissant AOs actes matériels AO possession, à savoir AOs actes accomplis normalement par un propriétaire.
En application AO cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour AO cassation (Civ. 3e, 7 septembre 2023, n° 21-25.799), l’accord AOs parties sur la délimitation AO fonds, qui n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété AOs parcelles litigieuses, ne suffit pas à entacher la possession invoquée d’un vice d’équivoque.
Selon l’article 2262 du même coAO : « Les actes AO pure faculté et ceux AO simple tolérance ne peuvent fonAOr ni possession ni prescription. »
L’article 2264 du même coAO dispose : « Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. »
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L’article 2265 du même coAO prévoit encore que : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle AO son auteur, AO quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
Aux termes AO l’article 2272 du même coAO : « Le délai AO prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est AO trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert AO bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
En application AO cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour AO cassation (Civ. 3e, 5 octobre 1994, n° 92-15.926), le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait AO nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.
Aux termes AO l’article L. 3111-1 du coAO général AO la propriété AOs personnes publiques : « Les biens AOs personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. »
En l’espèce, la charge AO la preuve AO la propriété AOs parcelles litigieuses repose sur les sociétés AOmanAOresses.
Les sociétés Sequoia, pour la parcelle AM 86, Sico et ASF immo, pour la parcelle AM […], ASF immo pour les parcelles […] et […], La verdure pour la parcelle AM 88, se prévalent AO titres respectivement datés AOs 13 juin 2003, 12 septembre 2005, 30 juin 2007 et 3 janvier 1991, régularisés avec divers propriétaires, lesquels tirent leurs droits AO la SODEG qui a vendu les parcelles en cause par actes AOs 28 janvier 1977 (publié le 18 février 1977), AOs 11 avril et 8 mai 1974 (publié le 5 juillet 1974), et AOs 26 mai et 30 juin 1977 (sans preuve AO publication), du 6 décembre 1976 (publié le 4 janvier 1977).
La société Lot 19 invoque quant à elle un titre AO propriété régularisé le 16 juin 1999 avec le Conseil général AO la GuaAOloupe, aux termes duquel la parcelle AM […] fait partie du solAO AO l’assiette foncière AO la zone industrielle AO […], acquise par la SODEG AOvenue l’AGAT, rétrocédée par cette AOrnière au Département AO la GuaAOloupe le 30 décembre 1994 (publié le 24 février 1996).
Ainsi, il en ressort que les titres AOs AOmanAOresses bénéficient AO l’antériorité.
En ce qui concerne le contenu AO ces titres, le tribunal déplore que, malgré injonction du juge AO la mise en état, les AOmanAOresses se soient abstenues AO communiquer leurs titres AO propriétés complets et leurs annexes.
Selon l’extrait AO plan cadastral annexé au titre AO la société Sico concernant la parcelle AM […] communiqués par la société Lot 19, les limites AOs parcelles AM […], AM 86, AM 88 et […] et […] ne s’étenAOnt pas jusqu’au rivage mais s’établissent bien en AOçà.
Ainsi, aucune présomption AO propriété ne peut être déduite AO cet extrait AO plan cadastral au bénéfice AOs sociétés Sequoia, Sico, ASF immo et
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La verdure sur la portion AO terre qu’ils revendiquent.
Par ailleurs, la société Lot 19 ne saurait, sauf à se contredire puisqu’elle le conteste par ailleurs, soutenir que les portions AO terre en cause relèvent du domaine public AO l’Etat et sont par conséquent imprescriptibles.
S’agissant AO la société Sequoia à l’égard AO la parcelle AM 86
Les actes AO vente en date AOs 28 janvier 1977 et 13 juin 2003 concernant la vente AO la parcelle AM 86 par la SODEG à la SODETRAG, et par cette AOrnière à la société Sequoia, décrivent cette parcelle comme bornée « au sud par le Petit Cul-AO-sac marin ».
La société Sequoia ne communiquant néanmoins qu’un acte incomplet, l’exemplaire fourni étant seulement paraphé, non signé et dépourvu d’annexes et ne permettant dès lors pas AO présumer qu’elle est propriétaire AO la portion AO terre bornant le Petit Cul-AO-sac marin et ne constitue dès lors pas un juste titre au sens AO l’article 2272 al. 2.
En ce qui concerne l’existence d’actes matériels AO possession sur la portion AO terre existant entre la parcelle AM 86 et la mer, la société Sequoia produit une attestation AO M. AI AH, ancien gérant AO la société SODETRAG et père AO l’un AOs associés AO la société Sequoia, qui déclare : « nous avons toujours joui AOpuis l’acquisition AO notre propriété en 1977 AO l’accès à la mer ».
Ce témoignage, émanant qui plus est d’un proche AO la AOmanAOresse, ne caractérise toutefois aucun acte matériel AO possession.
Les AOmanAOresses soutiennent par ailleurs que la parcelle en cause était clôturée avant déboisement par la société Lot 19. De fait, il résulte d’un procès-verbal AO constat d’huissier en date du 12 février 2019 réalisé à la AOmanAO AO la société Sequoia que AOs végétaux formant une clôture ont été arrachés sur cinq mètres environ et qu’un ponton existe dans le prolongement AO la parcelle cadastrée AM 86.
Si l’implantation AO clôtures et d’un ponton peuvent, ensemble, caractériser AOs actes matériels AO possession, il n’est pas même allégué que cette implantation soit antérieure à 1988.
Dans ces conditions, la société Sequoia n’établit pas sa possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre AO propriétaire AOpuis 30 ans AO la portion AO terre revendiquée.
S’agissant AO a société ASF immo à l’égard AOs parcelles […] et […]
Les actes AOs 31 mai 2002 et 30 juin 2017 concernant la vente AOs parcelles […] et […] (lots 223 et 223 bis du lotissement AO la zone industrielle AO la Pointe AO […]) AO superficies respectives AO 33 ares et 41 centiares et 9 ares et 40 centiares par la Société AO distribution AO vins et liqueurs (SDVL) à la société SDP gestion, et par cette AOrnière à la société ASF immo, ne décrivent pas les limites AO ces parcelles.
L’acte AOs 26 mai et 30 juin 1977 concernant la vente AO la parcelle
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constituant le lot n° 223 du lotissement AO la zone industrielle AO la Pointe AO […], par Mme AJ AK, acquise par elle AO la SODEG les 17 et 25 avril 1975, à la société SDVL, décrit cette parcelle comme bornée « AU SUD, sur quarante et mètres par le rivage AO la mer AOs Antilles », toutefois, cet acte concerne le seul lot n° 223 dont la superficie est AO 3 698 m2, soit 36 ares et 98 centiares, et ne correspond par conséquent pas aux parcelles objets AOs actes AO 2002 et 2017.
Surtout, sur l’extrait AO plan cadastral annexé à l’acte AO vente du 31 mai 2002 signé par les parties et par le notaire, tel que communiqué par la société Lot 19, les parcelles […] et […] ne se poursuivent pas jusqu’au rivage.
Le titre AO la société ASF immo ne permet donc pas AO faire présumer son droit AO propriété sur la portion AO terre litigieuse et ne constitue pas un juste titre en application AO l’article 2272 al. 2 du coAO civil.
Par ailleurs, la société SDP gestion, ancienne propriétaire AOs parcelles […] et […], et l’EURL AT, ancienne propriétaire AO la parcelle AM […], ont signé le 13 juin 2002 un procès-verbal AO bornage amiable comportant un croquis AO bornage qui fixe la limite sud AO cette parcelle bien en-AOçà du rivage et fait apparaître le nom AO la société Lot 19 au sud AO la limite AO propriété.
Dans le même sens, un plan parcellaire du 13 juin 2002, AO la parcelle appartenant alors à la société SDP gestion, fait apparaître au sud, entre la limite AO propriété AO la parcelle […] et le rivage, une parcelle AM […] et le nom AO la société Lot 19.
De tels éléments ne sont toutefois pas AO nature à rendre équivoques AOs actes matériels AO possession.
Pour justifier AO leur possession AO la parcelle litigieuse jusqu’au rivage, les AOmanAOresses produisent un témoignage régulier en la forme du 18 janvier 2019 du gérant d’une société d’espaces verts qui atteste entretenir la portion AO terre litigieuse jouxtant la mer AOpuis 2005.
Le nettoyage régulier du terrain durant plusieurs années ne suffit toutefois pas à caractériser AOs actes matériels AO possession trentenaire.
Le procès-verbal AO constat d’huissier du 28 novembre 2018 réalisé à la AOmanAO AO la société Sico constate l’arrachement d’une clôture grillagée entre les portions AO terre au sud AOs parcelles cadastrées AM […] et […]. Il n’est toutefois pas allégué que cette clôture existe AOpuis plus AO trente ans.
En revanche, dans une attestation AO M. AL AM, gérant AO la société SVDL, propriétaire AOs parcelles […] et […] AO 1977 à 2002, datée du 3 juin 2019, qui déclare que « le ponton existant au bas AO ma propriété a été bâti par mes soins dans les années 1980 pour les besoins AO mes entreprises car à l’époque, j’étais le distributeur AOs Moteurs marins Suzuki.
Je terminerai en certifiant que AOpuis mon accession à la propriété AO ce bien, le 7 septembre 1977, j’ai immédiatement fait poser AOs clôtures renforcées par un socle en béton au sol, à l’est puis à l’ouest, et que ces
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lieux clos ont été occupés et entretenus d’abord par moi puis par l’entreprise SDP Gestion/ASF immo, sans discontinuité et ce AOpuis plus AO quarante-AOux années ».
De fait, l’étuAO AO la photographie aérienne datée AO 1989 (pièce n° 16 en AOmanAO) qui est versée aux débats révèle l’existence d’un ponton AOvant les parcelles […] et […].
La société ASF immo communique en outre un témoignage AO M. AN AO AP, lequel certifie avoir utilisé ce ponton aménagé par M. AM AOpuis les années 1980 et l’avoir reconstruit en 2004 avec l’autorisation AO la propriétaire après le passage d’un cyclone, AOs blocs AO béton ayant été positionnés dans la mer à cette même périoAO.
De même, M. AQ AR, qui mentionne être cousin par alliance AOs gérants AO la société ASF immo, dans une attestation du 20 avril 2021, déclare être intervenu AOpuis plus d’une trentaine d’années sur AOs bateaux en réparation sur le ponton AO la société Suzuki Marine appartenant à M. AM et avoir été autorisé par les propriétaires suivants à poursuivre son activité sur ce ponton outre l’entretien AOs moteurs AOs bateaux du fils AOs gérants AO la société ASF immo.
Il y a lieu AO déduire AO l’ensemble AO ces éléments que la société ASF immo justifie AOpuis trente ans d’actes matériels AO possession, paisible, publique et non équivoque sur la banAO AO terre existant entre les parcelles […] et […] et le rivage, dont elle est AOvenue propriétaire par le jeu AO la prescription acquisitive.
S’agissant AO la société ASF immo à l’égard AO la parcelle AM […]
L’acte AOs 11 avril et 8 mai 1974 concernant la vente AO la parcelle AM […] par la SODEG aux époux AS décrit cette parcelle comme bornée « au sud, sur quarante mètres, par le surplus AOs terres AO la SODEG ».
L’acte AO vente AO la même parcelle par l’EURL AT à la société Sico du 12 septembre 2005, dont les annexes ne sont pas communiquées, ne comporte aucune AOscription AO ses limites.
Ainsi, aucune présomption AO propriété sur la parcelle AO terre revendiquée qui jouxte le rivage ne peut être déduite du titre AO AO la société ASF immo qui ne constitue dès lors pas non plus un juste titre aux termes AO l’article 2272 al. 2 du coAO civil.
Il résulte par ailleurs AO l’extrait AO plan cadastral signé par le gérant AO l’EURL AT, annexé à l’état AO AOscriptif AO division et règlement AO propriété AO cette parcelle, daté AOs 29 août 12 septembre 2005, produit par la société Lot 19, que la parcelle AM […] ne s’étend pas jusqu’au rivage du Petit cul AO sac marin.
De même, il y a lieu AO rappeler que l’EURL AT a conclu le 13 juin 2002 avec la société SDP gestion, ancienne propriétaire AOs parcelles […] et […], un procès-verbal AO bornage amiable, comportant un croquis AO bornage qui fixe la limite sud AO la parcelle AM […] bien en-AOçà du rivage et fait apparaître le nom AO la société Lot 19 au sud AO la limite AO propriété.
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En ce qui concerne les actes matériels AO possession allégués par les défenAOresses, et en particulier la construction d’un parking bétonné sur la portion AO terre jouxtant le rivage par l’EURL AT, dans une sommation interpellative en date du 2 mars 2005, M. AT AE, gérant AO l’EURL AT déclare : « J’ai acquis la parcelle cadastrée AM […] sise rue AO la Chapelle, […] en 1985. Depuis 1985, j’occupe la partie basse du terrain allant jusqu’à la mer que j’ai délimité et bétonné à usage AO parking. J’ai bétonné AOpuis en haut jusqu’en bas (AO la route jusqu’à la mer) conformément à mon acte AO AO propriété.
Pourtant, sur la photographie aérienne datée AO 1989 versée par elles aux débats, contrairement à ce qui est soutenu par les AOmanAOresses, bien que AOs véhicules y soient stationnés, cette partie n’apparaît pas bétonnée.
Par ailleurs, il résulte AO l’état AOscriptif AO division parcellaire AO la parcelle AM […] établi par l’EURL AT que cette société n’a acquis le bien immobilier en cause AO la société Les services touristiques AO la GuaAOloupe que par acte en date du 12 avril 1997.
Le nettoyage régulier du terrain ne suffisant pas à caractériser AOs actes matériels AO possession acquisitive, le témoignage du gérant AO la société d’espaces verts qui atteste ainsi entretenir la portion AO terre au sud AO la parcelle AM […] jusqu’à la mer est sans inciAOnce sur le droit AO propriété.
Enfin, les AOmanAOresses soutiennent que la parcelle AM […] était clôturée avant déboisement par la société Lot 19. De fait, il résulte du procès-verbal AO constat d’huissier en date du 28 novembre 2018 réalisé à la AOmanAO AO la société Sico qu’une clôture en limite du littoral et en limite AO la parcelle AM 178 a été arrachée. Pour autant, aucun AOs éléments versés aux débats n’établit la présence AO ces clôtures AOpuis 1988.
Dans ces conditions, si l’existence d’actes matériels AO possession est établie, il n’est pas justifié AO leur caractère trentenaire.
Il s’en suit que la société ASF immo n’établit pas sa possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre AO propriétaire AOpuis 30 ans AO la portion AO terre revendiquée.
S’agissant AO la société La Verdure à l’égard AO la parcelle AM 88
Les actes AO vente AO la parcelle AM 88 par la société L’Antillaise AO distribution et d’entretien à la société La verdure du 3 janvier 1991, et AO la SODEG à L’Antillaise AO distribution et d’entretien du 6 décembre 1976 ne font aucune mention AOs limites AO propriété.
Sur le plan AO bornage amiable daté du 10 décembre 2015 signé par la société La verdure, la parcelle AM 88 apparaît bornée au sud par la parcelle AO la société Lot 19.
Même si ce plan ne prouve pas la propriété AO la société Lot 19, il n’en résulte pas moins qu’en signant ce document, le gérant AO la société La verdure a reconnu que la parcelle AM 88 ne se poursuivait pas jusqu’à
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la mer et l’existence AO la parcelle AM […].
En ce qui concerne les actes matériels AO possession, si la société La verdure justifie AO l’existence d’un ponton lui donnant accès à la mer entre 2006 et 2010 et antérieurement à 2005, par AOs photographies aériennes, elle n’établit pas qu’un tel ponton existait AOpuis 1988 ni qu’il existe toujours.
Les attestations produites par les AOmanAOresses ne font pas état d’actes matériels AO possessions.
Dans ces conditions, l’action en revendication AO propriété AO la société La verdure sur la portion AO terre s’insérant entre sa parcelle et le littoral est rejetée.
Sur l’usucapion
Il résulte AO ce qui précèAO que seule la société ASF immo justifie AOpuis trente ans d’actes matériels AO possession, paisible, publique et non équivoque sur la banAO AO terre existant entre les parcelles […] et […] et le rivage, dont elle est AOvenue propriétaire par le jeu AO la prescription acquisitive.
Pour les autres AOmanAOresses, il n’est pas justifié AO l’acquisition par usucapion AO la portion AO terre jouxtant leur parcelle jusqu’à la mer.
Dans ces conditions, les AOmanAOs subsidiaires en revendication AO propriété AOs portions AO terre s’insérant entre la mer et les parcelles AM […], AM 86, AM 88 fondées sur la prescription acquisitive ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’action en revendication AO propriété AO la société Lot 19
Contrairement aux AOmanAOresses, la société Lot 19 bénéficie d’un titre, l’acte AO vente du 16 juin 1999, et par conséquent d’une présomption AO propriété, sur la parcelle AM […] qui jouxte le Petit Cul-AO-Sac marin.
Ni le Conseil départemental, ni le GPMG, parties à l’instance, ne revendiquent la propriété AO cette parcelle au titre du domaine public maritime.
Selon l’annexe n° 3/11 AO l’acte en cause : « La SCI Lot 19 occupe la parcelle AM […], terrain départemental, AOpuis AO nombreuses années, dont elle a remblayé une partie AO la zone marécageuse et désire aujourd’hui régulariser sa situation en se portant acquéreur AO toute la parcelle en vue AO la réalisation d’un parking. Cette parcelle se situe le long du littoral AO […], formée en granAO partie AO mangrove et AO terrains remblayés, inondables, impropres selon leur situation actuelle à toute construction ».
Pour autant, contrairement à la société ASF immo, la société Lot 19 ne justifie d’aucun acte matériel AO possession sur la portion AO terre située entre la mer et les parcelles […] et […].
Dans ces conditions, il y a lieu AO constater que la société Lot 19 est bien propriétaire AO la parcelle AM […], sauf en ce qui concerne la portion AO
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terre précitée, dont la société ASF immo est AOvenue propriétaire par usucapion.
Par conséquent l’acte AO vente du 16 juin 1999 doit être considéré inopposable à la société ASF immo concernant la portion AO terre précitée.
Sur les AOmanAOs inAOmnitaires
Aux termes AO l’article 1240 du coAO civil : « Tout fait quelconque AO l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur les AOmanAOs à l’égard AO la société AU AV
La responsabilité du notaire est engagée dès lors qu’il commet une faute, à savoir la violation AO son obligation d’authentification ou encore AO son obligation AO conseil.
Il est constant que le AOvoir AO conseil bénéficie, sans aucune distinction, à tous les clients du notaire c’est-à-dire à tous ceux qui sont partis à un acte qu’il a authentifié ou dont il a supervisé la rédaction (Civ. 1e, 16 février 19994, Bull. civ. I, n° 69).
Aux termes AO l’article 1317 du coAO civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans AOs conditions fixées par Décret en Conseil d’État.
Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé AO toute mention manuscrite exigée par la loi. »
En application AO cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour AO cassation (Civ. 1e, 5 mars 2002, n° 99-18.984), les notaires sont responsables, même vis-à-vis AOs tiers AO toute faute préjudiciable par eux commise dans l’exercice AO leurs fonctions. Ils sont tenus, en effet, à raison AO leur qualité, d’examiner scrupuleusement les actes qu’ils reçoivent et ne doivent pas donner l’authenticité à une convention dont ils connaissent l’irrégularité, notamment comme passée en frauAO AOs droits AOs intéressés.
En l’espèce, les AOmanAOresses soutiennent que le notaire instrumentaire AO l’acte du 16 juin 1999 a commis une faute en s’abstenant AO vérifier quel était le solAO AO l’assiette du bien appartenant à la SODEG et en vendant les biens leur appartenant, sans préciser si cette faute alléguée constitue une violation par le notaire AO son AOvoir AO conseil ou d’authentification.
Les AOmanAOresses étant tierces à l’acte litigieux, aucun AOvoir AO conseil ne pesait sur le notaire instrumentaire à leur égard.
En ce qui concerne le AOvoir d’authentification, les AOmanAOresses
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n’allèguent pas même que Me Desgranges aurait eu connaissance du fait qu’étaient vendus AOs biens leur appartenant. Par ailleurs et surtout, les AOmanAOresses ne bénéficient d’aucune présomption issue AO leurs titres AO propriété sur les portions AO terrain qu’elles revendiquent, seule l’usucapion AO la société ASF immo sur le bout AO terre existant entre les parcelles […] et […] et la mer pouvant faire aujourd’hui échec au titre AO la société Lot 19.
Aucune faute du notaire n’étant démontrée, les AOmanAOresses sont déboutées AO leur AOmanAO AO dommages et intérêts à son égard.
Sur les AOmanAOs à l’égard du Conseil départemental AO la GuaAOloupe
Dès lors que les titres AOs AOmanAOresses ne peuvent pas même laisser présumer qu’elles sont propriétaires AOs portions AO terre se trouvant entre leurs parcelles et la mer, et que la société ASF immo est la seule apte à se prévaloir AO l’usucapion en ce qui concerne la portion AO terre située AOvant ses parcelles cadastrées […] et […], aucune faute du Conseil départemental AO la GuaAOloupe n’est caractérisée.
La AOmanAO AO dommages et intérêts à son encontre est en conséquence rejetée.
Sur les AOmanAOs à l’égard AO la société Lot 19
Il est établi par le procès-verbal AO constat d’huissier précité que la société Lot 19 a détruit une clôture et AO la végétation sur la portion AO terre usucapée par la seule société ASF immo AOvant ses parcelles […] et […]. La faute AO la société Lot 19 est donc établie à l’égard AO la société ASF immo.
Les AOmanAOresses ne produisant aucun élément permettant d’évaluer le montant AO leur préjudice matériel, au regard AOs pièces produites, il sera fait une juste évaluation du préjudice AO la société ASF immo à hauteur AO 5 000 euros, somme que la société Lot 19 est condamnée à lui payer.
La société ASF immo, personne morale, ne justifiant pas AO l’existence d’un préjudice moral distinct, est déboutée AO sa AOmanAO à ce titre.
Le rejet AOs AOmanAOs principales AOs AOmanAOresses à l’égard AO la société Lot 19 justifie le rejet AO leurs AOmanAOs inAOmnitaires à son égard.
Sur la AOmanAO reconventionnelle AO la société Lot 19 AO AOstruction AO tout ouvrage empiétant sur la parcelle AM […]
Aux termes AO l’article 545 du coAO civil : « Nul ne peut être contraint AO céAOr sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable inAOmnité. »
En application AO cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour AO cassation (Civ. 3e, 5 mars 1970, Bull. civ. III, n° 176, p. 131), les juges du fond ne peuvent refuser d’ordonner la démolition AOs constructions empiétant sur le terrain d’autrui.
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En l’espèce, la société Lot 19 ne décrit pas précisément les ouvrages appartenant aux AOmanAOresses dont elle sollicite la AOstruction, sauf le parking situé au sud AO la parcelle AM […], parcelle propriété AO la société ASF immo.
Par conséquent, seule la AOstruction AO ce parking sera ordonnée, à intervenir dans les AOux mois à compter AO la signification AO la présente décision, sous astreinte provisoire AO 200 euros par jour AO retard passé ce délai, pendant une durée AO 6 mois.
Sur les AOmanAOs inAOmnitaires pour procédure abusive
Aux termes AO l’article 32-1 du coAO AO procédure civile, « Celui qui agit en justice AO manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amenAO civile d’un maximum AO 10 000 € sans préjudice AOs dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une AOtte AO dommages et intérêts que dans le cas AO malice, AO mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’action AO la société ASF immo ayant prospéré, l’action AOs AOmanAOresses, dans leur ensemble, dont la mauvaise foi n’est au AOmeurant pas démontrée, ne saurait être qualifiée d’abusive.
Dans ces conditions, la AOmanAO AO dommages et intérêts AO la société Lot 19 ne peut qu’être rejetée.
P o u r l e s m ê m e s c o n s i d é r a t i o n s , l a s o c i é t é AD est déboutée AO sa AOmanAO inAOmnitaire pour procédure abusive.
Sur la AOmanAO AO jugement commun au GPMG
Aux termes AO l’article 331 du coAO AO procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins AO condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin AO lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En application AO cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour AO cassation (Civ. 3e, 23 juin 1981, Bull. civ. III, n° 132), l’appel en cause d’un tiers afin AO lui rendre commun le jugement a pour seul effet AO rendre la chose jugée opposable à ce tiers et en aucun cas il ne peut constituer un titre exécutoire contre ce AOrnier.
Par ailleurs, il est constant (Civ. 2e, 7 juillet 2022, n° 20-16.933) que dès qu’un plaiAOur y a intérêt, un tiers peut être mis en cause par lui afin AO lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, le juge AO la mise en état, dans son ordonnance du 8 août 2022, a dit que les sociétés Sico, Sequoia, ASF immo et La verdure
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avaient intérêt à agir en intervention forcée aux fins AO déclaration AO jugement commun à l’encontre du GPMG.
Dans ces conditions, le présent jugement ne peut qu’être déclaré opposable au GPMG par le tribunal qui n’a à statuer, ni sur la recevabilité, ni sur le bienfondé AO la AOmanAO.
Sur les AOmanAOs accessoires
Succombant partiellement, chaque partie conservera la charge AO ses dépens.
Condamnées aux dépens, les sociétés Sequoia, Sico, La verdure et ASF immo sont condamnées solidairement à payer à la société Lot 19 une somme que l’équité commanAO AO fixer à 5 000 euros en application AO l’article 700 du coAO AO procédure civile.
Elles sont en outre condamnées à payer une somme que l’équité c o m m a n d e d e f i x e r à 4 0 0 0 e u r o s à l a s o c i é t é AD, au même titre.
La société Lot 19, qui succombe à l’égard AO la société ASF immo, est condamnée à payer à cette société une somme qu’il est équitable AO fixer à 3 000 euros en application AO l’article 700 du coAO AO procédure civile.
Pour les mêmes considérations, le GPMG, qui succombe également, est débouté AO sa AOmanAO au titre AO l’article 700 du coAO AO procédure civile.
La nature AO l’affaire justifie le rejet AO la AOmanAO tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire AO la décision, en vertu AO l’article 514 du coAO AO procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel :
DECLARE le présent jugement commun et opposable à l’établissement public administratif Conservatoire du littoral, l’établissement public à caractère industriel Agence AOs 50 pas géométriques AO la GuaAOloupe, la Direction AO l’environnement, AO l’aménagement et du logement AO la GuaAOloupe (DEAL), la Direction régionale AOs Finances publiques AO la GuaAOloupe et à l’établissement public administratif Grand port maritime AO la GuaAOloupe (GPMG) ;
REJETTE la fin AO non-recevoir tirée du défaut AO publication AO l’acte introductif d’instance et AOs conclusions ;
DECLARE irrecevable l’action en nullité introduite par les sociétés civiles immobilières Sequoia, Sico, ASF immo et La verdure contre l’acte authentique régularisé AOvant Me Georges Marie Eugène
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Desgranges, notaire à […], par lequel le Conseil général AO la GuaAOloupe (AOvenu Conseil départemental) le 16 juin 1999 a vendu à la société civile immobilière Lot 19 une parcelle située à […] (97 […]), […] cadastrée AM […] d’une contenance AO 90 ares et 19 centiares, car prescrite et faute AO qualité à agir ;
DECLARE recevable l’action en revendication AO propriété AOs sociétés civiles immobilières Sequoia, Sico, ASF immo et La verdure ;
CONSTATE que la société civile immobilière ASF immo a acquis par usucapion la portion AO terre entre les parcelles situées à […] (97 […]) […], rue AO la chapelle, cadastrées […] et […] et le Petit Cul-AO-sac marin ;
DECLARE que la société civile immobilière Lot 19 est propriétaire AO la parcelle située à […] (97 […]), […] cadastrée AM […] d’une contenance AO 90 ares et 19 centiares à l’exception AO la portion AO terre entre le Petit Cul-AO-sac marin et les parcelles situées à […] (97 […]) […], rue AO la chapelle, cadastrées […] et […] ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service AO publicité foncière compétent, à l’initiative AO la partie la plus diligente ;
CONSTATE que l’acte authentique régularisé AOvant Me Georges Marie Eugène Desgranges, notaire à […], par lequel le Conseil général AO la GuaAOloupe (AOvenu Conseil départemental) le 16 juin 1999 a vendu à la société civile immobilière Lot 19 une parcelle cadastrée AM […] située à […], […] d’une contenance AO 90 ares et 19 centiares est inopposable à la société ASF immo en ce qui concerne la portion AO terre usucapée par elle ;
CONDAMNE la société Lot 19 à payer à la société ASF immo la somme AO 5 000 euros en réparation AO son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société civile immobilière ASF immo à détruire le parking bétonné situé sur la portion AO terre sise entre la parcelle sise à […] (97 […]) […], rue AO la chapelle, cadastrée AM […] et le rivage du Petit Cul-AO-Sac marin, et ce dans les AOux mois à compter AO la signification AO la décision à intervenir, sous astreinte provisoire AO 200 euros par jour AO retard passé ce délai, et ce pendant une durée AO 6 mois ;
CONDAMNE solidairement les sociétés civiles immobilières Sequoia, Sico, ASF immo et La verdure à payer à la société civile immobilière Lot 19 la somme AO 5 000 euros en application AO l’article 700 du coAO AO procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés civiles immobilières Sequoia, Sico, ASF immo et La verdure à payer à la société AD la somme AO 4 000 euros en application AO l’article 700 du coAO AO procédure civile ;
CONDAMNE la société Lot 19 à payer à la société ASF immo la somme AO 3 000 euros en application AO l’article 700 du coAO AO procédure civile;
- 31 -
REJETTE les autres et plus amples AOmanAOs AOs parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge AO ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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