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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 déc. 2021, n° 2021003311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021003311 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANATOLIO c/ SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE CABINET SEVELLEC DAUCHEL
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
B10 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie M. A B, expert
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/12/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021003311
21
ENTRE:
SARL X, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse assistée de Me BOUTMY Paul-Emile Avocat (D0524) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Me Guillaume Dauchel Avocat (W09)
ET:
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège social est 4 rue Fréderic-Guillaume Raiffeisen 67000
[…], en sa qualité d’assureur de la Société X
Partie défenderesse assistée de société ORION – Avocats & Conseils, agissant par
Me Serge PAULUS Avocat au barreau de Strasbourg et comparant par Me FARES
I J Avocat (A0391)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société X exploite un restaurant de type bistrot italien, situé dans le quartier du marais, […].
X a souscrit le 10 octobre 2019 un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD, ci-après
ACM, afin de couvrir son activité de restaurateur traditionnel Avec prise d’effet 1er janvier
2020.
Les conditions particulières prévoient une indemnisation en cas de perte d’exploitation et
l’article 17 des conditions générales stipule que la garantie couvre les pertes pécuniaires causées par l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré du fait d’une mesure
d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite
d’une évènement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez.
Depuis le 15 mars 2020, en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la concluante a été contrainte de fermer le restaurant qu’elle exploite au public.
X a déclaré à son assureur son sinistre perte d’exploitation.
L’assureur a répondu que
« Les conditions générales prévoient une exclusion pour les dommages causés par les microorganismes, dont le coronavirus fait partie.
3
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Mais nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez. Aussi dans un souci
d’accompagnement et à titre exceptionnel, CIC ASSURANCES a décidé de vous verser sans attendre une prime de relance mutualiste pour compenser une partie de votre perte de revenus liée à la période de confinement. Calculée de manière forfaitaire à partir du dernier chiffre
d’affaires annuels que vous nous avez déclaré, elle s’élève à 20.000 euros '>.
Par lettre RAR du 27 juin 2020 X a contesté la position de son assureur et l’a invité
à trouver une solution transigée. X a indiqué à son assureur accepter l’indemnisation d’un montant de 20.000 € à titre provisionnel sur l’indemnisation de sa perte d’exploitation chiffrée à un montant de 106.750 €.
Par courrier officiel du 22 juillet 2020, le Conseil des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
IARD a confirmé sa position de refus de garantie et refusait d’entamer un quelconque processus de règlement amiable avec son assuré.
Selon le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020, les restaurants et débits de boisson ont fait l’objet d’une nouvelle fermeture administrative, pour une durée indéterminée.
Par courrier officiel en date du 21 décembre 2020, le Conseil de l’assuré a mis en demeure le
Conseil de l’assureur de lui faire une proposition de solution amiable satisfaisante.
Aucune solution amiable n’ayant abouti, la SARL X a introduit la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 5 janvier 2021, la société X assigne la société
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD.
Par cet acte et par ses dernières conclusions en date du 21 mai 2021, la société
X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1231-1, 1189 et 1190 du Code civil,
Vu l’article L. 112-4 du Code des assurances,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
DIRE et JUGER que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente;
DIRE et JUGER que l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente;
DIRE et JUGER que l’exclusion de garantie concernant les dommages causés par un micro-organismes ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de
l’article L.112-4 du Code des assurances ;
N’est pas applicable à la présente espèce, la COVID 19 n’étant pas un micro organisme ; N’est pas applicable en application des articles 1189 et 1190 du Code civil;
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PAGE 3 9 EME CHAMBRE
DIRE ET JUGER que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD a fait preuve de mauvaise foi et s’est rendue coupable de résistance abusive;
En conséquence,
JUGER que la garantie perte d’exploitation de la société ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL-IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due
à la société X ;
JUGER que l’exclusion de garantie visée par la société ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL-IARD est nulle, réputée non écrite, inapplicable à l’espèce, en tout état de cause, inopposable à la société X ;
A titre principal :
- CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à indemniser la société X des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite
à la fermeture administrative en raison de l’épidémie d’un montant de 106.750 €, au titre de la première période consécutive à l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, (à parfaire);
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à verser à titre provisionnel à la société X une indemnisation des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de
l’épidémie d’un montant de 100.000 €, au titre de la première période consécutive à
l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, (à parfaire);
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
O EVALUER le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation consécutive à l’arrêté ministériel du 14 mars
2020, et pendant les périodes de couvre-feu qui ont suivi ;
ÉVALUER le montant des frais supplémentaire d’exploitation pendant la O
période d’indemnisation,
SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
ENTENDRE tout sachant qu’il estimera utile, O
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place, O
MENER de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en O
particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
O RAPPELER aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
O FIXER une première réunion laquelle dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision,
O Après débat contradictoire avec les parties, SOUMETTRE au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant
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prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y
a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure
civile, FIXER lors de cette première réunion un délai pour les appels, éventuels, en O intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
DEPOSER son rapport au Greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision qui sera fixée par le Tribunal.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à indemniser la société X des préjudices subis au titre de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi contractuelle à des dommages et intérêts d’un montant d’un montant de
10.000 € ; CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à verser à titre provisionnel à la société X une indemnisation des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de
l’épidémie d’un montant de 50.000 €, au titre de la première période consécutive au décret du 29 octobre 2020;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
EVALUER le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation consécutive au décret du 29 octobre 2020, et pendant les périodes de couvre-feu qui ont suivi ;
ÉVALUER le montant des frais supplémentaire d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
ENTENDRE tout sachant qu’il estimera utile,
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
MENER de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
RAPPELER aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. FIXER une première réunion laquelle dans un délai maximum de deux mois à O compter de la consignation de la provision,
0 Après débat contradictoire avec les parties, SOUMETTRE au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y
a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision
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complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
FIXER lors de cette première réunion un délai pour les appels, éventuels, en O
intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
DEPOSER son rapport au Greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus;
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Paul-Emile
BOUTMY, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article
699 du Code de procédure civile;
CONDAMNER ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD au versement de la somme de 7.500 € au profit de la société X au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par des conclusions du 2 juillet 2021, qui annulent et remplacent les précédentes, société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1, alinéa 1 du Code des assurances
Vu l’article 1240 et 1353 du code civil
A titre principal,
JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes
d’exploitation de la société X;
DEBOUTER la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la SARL X ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum des pertes d’exploitation alléguées ;
En conséquence, DEBOUTER la société X de ses demandes
d’indemnisation ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société X de ses demandes au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la SARL X au paiement d’une indemnité de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 15 octobre 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2021,
им
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date reportée au 20 décembre 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article
450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
La société X fait valoir :
Sur les conditions de la garantie Les conditions particulières de la police d’assurance Multirisque Professionnelle D’ACM comportent une garantie perte d’exploitation rédigée comme suit :
< d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous
l’exercez »>.
L’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a enjoint la fermeture des commerces « non essentiels », stipule : « (…) fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse. » L’article 1er de l’arrêté susvisé vise directement les « restaurants et débits de boissons », en leur interdisant d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, mesure prolongées au-delà du 15 avril 2020 et jusqu’au 2 juin 2020 avec une réouverture partielle dans certaines régions en ceux compris PARIS et l’lle de France. Selon le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020, les restaurants et débits de boisson ont fait l’objet d’une nouvelle fermeture administrative, pour une durée indéterminée.
La concluante a donc été contrainte de fermer son établissement, à deux reprises, en raison
d’une décision administrative prise par une autorité compétente. Il n’a pas été opposé à la concluante qu’elle soit à l’origine des décisions de fermeture administrative dont elle a fait l’objet. Pour refuser de garantir la perte d’exploitation de la concluante, la défenderesse indique que
l’interdiction administrative porte sur l’impossibilité d’accueillir du public et non pas sur l’impossibilité d’accès à ses locaux par la direction et les salariés de la concluante.
Le contrat ne prévoit pas d’exclusion d’indemnisation dans le cas où ses salariés et la direction ont accès aux locaux de l’assuré alors que cet accès est interdit au public.
En conséquence de cette fermeture administrative, l’assuré n’a plus été en mesure d’exercer
son activité commerciale.
D’autre part l’activité principale de la concluante est la restauration traditionnelle, basée sur
l’accueil du public.
L’activité de l’assurée consiste en une activité de restauration et la vente à emporter qui représentait une part infime de son chiffre d’affaires et n’avait pas vocation à lui permettre de faire face à ses charges en période de confinement pendant laquelle les commerces étaient fermés et la clientèle confinée chez elle, sans parler des touristes qui avaient disparu.
Le Tribunal ne pourra donc que juger que les conditions d’application de la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance souscrite par la concluante sont remplies.
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Sur la nullité de la clause d’exclusion de garantie
La défenderesse tente d’échapper à ses obligations en opposant à son assuré une clause
d’exclusion contractuelle selon laquelle la garantie n’aurait pas lieu à s’appliquer lorsque le sinistre a pour cause un micro-organisme.
Cette clause est cependant nulle puisque stipulée en violation des dispositions de l’article L.112-4 et de l’article L.113-1 du Code des assurances.
Sur le caractère non suffisamment apparent de la clause
Le Tribunal constatera que la clause d’exclusion dont entend se prévaloir la défenderesse, issue des conditions générales (Pièce n°1, page 22) n’est pas mentionnée en caractères très apparents en ce qu’elle ne se différencie pas clairement du reste des garanties.
De plus, le titre de la page < EXCLUSIONS GENERALES » est en caractères minuscules et de la même taille que les autres pages qui, ne concernent pas les exclusions.
Cette clause d’exclusion n’est pas reprise dans les conditions particulières, plus concises et ne respecte pas les dispositions de l’article L. 112-4 du Code des assurances.
Cette clause n’a jamais eu vocation, dans sa lettre ou dans l’esprit des parties, à exclure la garantie en cas d’interdiction d’accès aux locaux par les autorités administratives
La défenderesse prétend que la fermeture administrative serait causée par un micro organisme alors que la COVID 19 n’est pas un micro-organisme c’est une maladie due au coronavirus SARSCOV-2:
La clause d’exonération, invoquée par la défenderesse, n’est pas applicable à la présente espèce.
A titre subsidiaire : La COVID 19 n’est pas la cause exclusive de la fermeture administrative.
L’article 1190 du Code civil dispose « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
L’application de cette disposition permet d’exclure le raisonnement de la défenderesse qui repose sur une dissertation relative à la difficulté du lien causal en droit français, thème universitaire propice à la recherche mais totalement étranger à l’exécution d’un contrat
d’assurance.
En l’espèce, la fermeture administrative, dont a fait l’objet la concluante, a plusieurs causes, comme des décisions politiques ou la saturation du système de santé.
La clause est donc sujette à interprétation, laquelle doit se faire en faveur de l’assuré.
Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation
Les conditions générales stipulent « l’indemnité qui vous sera versée correspond à la perte
d’exploitation résultant, à dire d’expert, pendant la période d’indemnisation, de la perte de marge brute ou de la perte de revenus ».
Lors des années 2019 et 2018, sur une période comprise entre le 1er mars et le 30 juin (soit
121 jours), le chiffre d’affaires moyen était d’un montant de 166.007,50 € et le taux de marge brute moyen était d’un montant de 77,60 %, la concluante étant propriétaire des murs de son fonds de commerce.
Le calcul est:
[(166.007,50 – (-) 446 €) x 77,60 %) } / 121 jours: 1.067,50 €/jour]. ии
Y
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La première période sinistrée ayant duré 103 jours, la franchise contractuelle étant de 3 jours, le préjudice subi par la concluante est d’un montant de 106.750 € (soit 1.064,64 x 100).
A titre subsidiaire, le Tribunal ordonnera désignera un expert afin de faire chiffrer le montant exact de l’indemnisation à laquelle l’assuré est éligible. Dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir, il est demandé de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse une provision d’un montant de 50.000 €.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et la mauvaise foi contractuelle
Le préjudice subi par la demanderesse est caractérisé par sa situation économique catastrophique, causée par le sinistre que l’assureur refuse de prendre en charge. La défenderesse avait consciente que la garantie était acquise et a tenté de flouer l’ensemble
de ses assurés.
Il y a là une faute contractuelle délibérée.
La résistance abusive de la défenderesse est donc établie.
ACM répond : Les ACM entendent se prévaloir de la force obligatoire du contrat, consacrée par l’article 1103
du Code civil.
La notion d’interdiction d’accès est claire et insusceptible d’interprétation. La garantie des « pertes d’exploitation » est prévue à l’article 17 du contrat ACAJOU
SIGNATURE. L’évènement garanti invoqué par la demanderesse qui conditionne l’indemnisation des pertes
d’exploitation est défini comme suit :
«< une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, pris à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous
l’exercez »>.
Les autres garanties ne peuvent être invoquées puisque les parties ont prévu qu’un dommage matériel préalable devait être constaté. L’interdiction d’accès est donc définie de manière littérale comme une défense absolue de
pénétrer dans les locaux assurés.
L’interdiction d’accès de manière littérale ne peut se comprendre que comme une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés.
Interdire l’accès, c’est prohiber l’entrée dans les locaux où s’exerce l’activité de l’assuré, la fermeture des accès rendant impossible une quelconque poursuite d’activité. Pour que la garantie soit mobilisable, il doit être justifié d’une interdiction d’accéder au local entrainant une interruption d’activité.
Or, les mesures administratives issues des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ou du Décret du
29 octobre 2020 n’interdisaient pas l’accès de l’établissement à la Direction, aux salariés et même aux clients sous certaines conditions qui seront examinées ci-après.
L’accès au restaurant n’était pas et n’est toujours pas interdit puisqu’il était toujours possible de réaliser de la vente à emporter.
Il y a donc < restriction » et non « interdiction » à la suite des mesures administratives puisque la direction, les salariés, les prestataires extérieurs et même les clients pouvaient pénétrer dans l’établissement.
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Les mesures gouvernementales imposent uniquement aux établissements entrant dans son champ d’application une simple restriction d’accueil du public qui, de plus, est assortie
d’aménagements (retraits de commande, ventes à emporter…), voire d’exceptions nombreuses.
Les mesures gouvernementales consécutives à la crise sanitaire n’emportaient pas
d’interdiction d’accès.
Seul l’accueil des clients dans l’établissement était impossible.
L’établissement n’a pas été fermé et a continué à fonctionner en orientant son activité sur la vente à emporter ou la livraison, au lieu de la restauration en salle.
Dans le cas de la société X, l’accès à son établissement n’était pas interdit. Les locaux assurés demeuraient parfaitement accessibles.
Le 1er confinement tel que défini par les textes réglementaires n’entrainait donc aucune interdiction d’accès à l’établissement assuré.
Quant au 2ème confinement, le décret du 29 octobre 2020 impose une simple restriction
d’accueil du public dans les catégories d’établissements énumérées et sous réserve d’un certain nombre d’exceptions, ces mesures n’ont en aucun cas entrainé une interdiction d’accès
EN CONCLUSION, l’évènement érigé en condition de la garantie invoquée par la société
X, à savoir « l’interdiction d’accès » n’est pas démontré.
Sur la clause d’exclusion
La demanderesse conteste sous le visa l’article L.113-1 du Code des assurances la validité de l’exclusion suivante :
Sont toujours exclus :
< les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les microorganismes ».
X critique dans son assignation cette clause d’exclusion car le microorganisme ne serait pas rédigé en caractère très apparents et ne serait pas applicable.
La simple reproduction de la clause à l’identique suffit pour démontrer de manière incontestable le caractère très apparent de la clause.
La jurisprudence citée au soutien de la prétention de la demanderesse confirme que la rédaction de la clause « en caractères gras ou soulignés » est suffisante.
X prétend que le COVID 19 ne serait pas la cause du dommage (a) et que le virus
COVID 19 ne serait pas un microorganisme.
L’épidémie de COVID 19 est bien une cause nécessaire au dommage mais, plus que cela, elle en est même une des causes déterminantes.
Il est évident que l’épidémie du COVID-19 et donc le microorganisme constitue bien une cause du dommage allégué dans la mesure où, en l’absence de celui-ci, les pertes d’exploitation alléguées aujourd’hui n’auraient pas été subies par la société X.
La COVID 19 est donc bien une cause directe du dommage de la SARL X.
Le Tribunal de commerce d’Annecy dont se prévaut la demanderesse a reconnu qu’un virus était bien un microorganisme.
Il apparaît clair que les mesures gouvernementales imposent uniquement aux établissements entrant dans son champ d’application une simple restriction d’accueil du public qui, de plus,
чи
A
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est assortie d’aménagements (retraits de commandes, ventes à emporter…), voire
d’exceptions nombreuses. Cette restriction d’accueil du public limitée dans sa portée ne saurait en tout état de cause être assimilée à une « interdiction d’accès » à des locaux qui suppose par nature une
«inaccessibilité » des locaux.
Quand bien même le Tribunal retiendrait l’application de cette garantie, il est clair que
l’exclusion des dommages causés par des micro-organismes s’applique aux mesures gouvernementales résultant du COVID 19.
A titre subsidiaire, sur les pertes d’exploitation alléguées et l’expertise judiciaire
Dans le cadre d’une assurance de dommage le principe indemnitaire veut qu’on replace
l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre et que le sinistre et seul le sinistre soit indemnisé.
Le versement d’une indemnité dans le cadre d’une assurance dommage ne peut dès lors pas conduire l’assuré à s’enrichir.
A la suite de la communication des pièces complémentaires sollicitées, les ACM ont entendu
s’entourer à leur tour d’un expert-comptable, Monsieur Y Z. L’expert constate que la perte d’exploitation de la société X est totalement compensée par les différentes aides et économies de charges réalisées.
L’expert des ACM a suivi la méthodologie fixée par le jugement du Tribunal de commerce
d’Annecy du 20 octobre 2020 dont se prévaut la demanderesse dans son assignation.
Sur l’expertise La désignation d’un expert ne se justifie nullement. Il n’existe aucun motif légitime par conséquent d’ordonner cette expertise judiciaire.
Les ACM s’opposent en conséquence à cette mesure qui ne peut et qui ne doit pas pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve de son préjudice. Mais en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire, si une mission d’expertise devait être ordonnée, il conviendrait de reformuler la mission comme suit comme l’expert mandaté
par les ACM.
Sur ce, le tribunal
Sur la mobilisation de la garantie perte d’exploitation Attendu que le 10 octobre 2019, la société X concluante, a souscrit un contrat
d’assurance multirisque professionnelle référence B1 6521612 auprès de la compagnie
d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD afin de couvrir son activité de restaurateur traditionnel et que ce contrat a pris effet au 1er janvier 2020;
Que les conditions particulières prévoient une indemnisation en cas de perte d’exploitation et
l’article 17 des conditions générales stipule que la garantie couvre les pertes pécuniaires causées par l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré du fait « d’une mesure
d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite
d’un évènement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercer »> ;
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Attendu qu’en application de l’article 1170 du Code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite»> ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1171 alinéa premier du même code, dans sa version en vigueur
à compter du 1er octobre 2016 :
« Dans un contrat d’adhésion toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite » ;
Que l’article L 113-1 alinéa premier du code des assurances énonce que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de
l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ;
Attendu que lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, dans le doute, il convient de privilégier
l’interprétation favorable au débiteur, et, lorsqu’une clause est susceptible deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun (articles 1190 et 1191 du Code civil);
Attendu qu’en matière d’assurance, l’assuré doit connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure de les comprendre ;
Attendu que l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoyait dans son Chapitre 1er Mesures concernant les établissements recevant du public (Article 1er) :
< Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020
(…) au titre de la catégorie N : Restaurants et débit de boisson » ;
Attendu que cet arrêté interdisait formellement l’accès du public dans les restaurants et bar que l’article 17 du contrat d’assurance précité, qui s’applique à la demanderesse, prévoit « que la garantie couvre les pertes pécuniaires causées par l’interruption ou de la réduction de
l’activité de l’assuré du fait d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives » correspond bien à l’application de l’arrêté du 14 mars 2020 qui émane d’une autorité administrative, l’Etat, et interdit clairement l’accès du public aux restaurant dont fait partie ;
Attendu que ACM soutient que l’accès au restaurant n’était pas et n’est toujours pas interdit puisqu’il était toujours possible de réaliser de la vente à emporter, mais que les ventes à emporter se fond à l’extérieur du restaurant que l’arrêté est formel sur l’interdiction de l’accès au restaurant, que l’activité normale du restaurant nécessite de pénétrer dans le restaurant ce qui n’était plus possible;
Le tribunal dira par application des articles 1190 et 1191 du Code civil que l’article 17 du contrat
d’assurance s’applique au cas d’espèce ;
WE
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Que l’obligation essentielle de l’assureur est donc celle d’indemniser son assuré des pertes
d’exploitation subies suite à fermeture administrative en raison d’une épidémie ;
Dans le cas présent, c’est à la suite de plusieurs décisions administratives interdisant aux restaurateurs de recevoir du public en raison de l’épidémie de coronavirus, dit Covid 19, et donc de la fermeture administrative en résultant, que l’assuré subi des pertes d’exploitation dont il demande l’indemnisation ;
Attendu que l’assureur dénie toute garantie en invoquant la clause d’exclusion suivante qui prévoit « Sont toujours exclus les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les microorganismes » ; Que X conteste la clause d’exclusion dont entend se prévaloir la défenderesse, issue des conditions générales car elle n’est pas mentionnée en caractères très apparents en ce qu’elle ne se différencie pas clairement du reste des garanties mais qu’à l’examen calligraphique le tribunal ne constate pas une illisibilité suffisante pour la rendre nulle ;
Que si l’on considère que le corona virus est un microorganisme cette clause pourrait
s’appliquer, que le débat sur la définition de microorganisme est très controversé et ne permet pas de trancher l’appartenance du corona virus à cette catégorie ou pas ;
L’application pure et simple de cette clause d’exclusion aboutirait donc à ne pas garantir
l’assuré des pertes d’exploitation subies en raison de la fermeture administrative de son restaurant pour épidémie de coronavirus, et donc, à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie ; En conséquence le tribunal dira que la clause d’exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L 113-1 du code des assurances et que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance souscrite auprès d’ACM par X s’applique à la demande de prise en charge spécifique de X;
En conséquence, le tribunal dira que la clause d’indemnisation d’X prévue par la garantie des « pertes d’exploitation » visée à l’article 17 du contrat ACAJOU SIGNATURE
s’applique bien en l’espèce;
Sur l’indemnisation
Attendu que l’article 17-1 des conditions générales du contrat d’assurance en vigueur stipule :
< L’indemnité qui vous sera versée correspond à la perte d’exploitation résultant, à dire
d’expert, pendant la période d’indemnisation : de la perte de marge brute ou de la perte de revenus, de l’engagement, sous réserve de notre accord préalable, de frais supplémentaires pour limiter la perte de marge brute ou de revenus.
La période d’indemnisation prise en compte pour le calcul de l’indemnité est la période qui commence le jour du sinistre* et pendant laquelle les résultats de vos activités sont affectés par celui-ci. La durée maximum de cette période est indiquée dans vos Conditions
Particulières. »> ;
Attendu que les mêmes conditions générales précisent à l’article 17-2 le « CALCUL DE
L’INDEMNITE » ainsi :
A
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« La marge brute est la différence entre les produits d’exploitation liés à l’activité de l’entreprise et les charges variables d’exploitation.
La perte de revenus est la différence entre les revenus que vous auriez perçus pendant la période d’indemnisation en l’absence du sinistre* et les revenus que vous avez effectivement perçus pendant cette même période.
Les frais supplémentaires sont les frais d’exploitation excédant vos charges normales et que vous engagez avec notre accord afin de retrouver ou de maintenir le niveau de marge brute ou de revenus qui était le vôtre avant le sinistre*.
Le taux de marge brute est obtenu par le rapport pour un exercice comptable entre la marge brute et le chiffre d’affaires.
La perte subie est calculée comme suit : au titre de la baisse du chiffre d’affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en
l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette période au titre des frais supplémentaires d’exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l’assuré, ou pour son compte, d’un commun accord entre les parties, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre. En cas de sinistre, les frais supplémentaires engagés, d’un commun accord entre les parties, seront indemnisés à 100 % dans la limite de la marge brute ainsi économisée ;
● du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation calculés ci-dessus, doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’assuré cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période
d’indemnisation » ;
Attendu que X soumet à la juridiction de céans l’intégralité des pièces nécessaire au calcul de la perte d’exploitation définie ci-dessus, ainsi que le calcul de la perte d’exploitation effectué par son expert-comptable mandaté à cet effet et arrive pour la première période sinistrée ayant duré 103 jours, la franchise contractuelle étant de 3 jours, a un préjudice subi par X d’un montant de 106.750 €;
Attendu que ACM conteste les calculs produit par l’expert-comptable d’X et rappel que l’assurance perte d’exploitation est une assurance de dommage. L’évaluation du préjudice obéit au principe indemnitaire résultant de l’article L. 121-1 du code des assurances. Dans le cadre d’une assurance de dommage le principe indemnitaire veut qu’on replace l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre et que le sinistre et seul le sinistre soit indemnisé ;
Le versement d’une indemnité dans le cadre d’une assurance dommage ne peut dès lors pas conduire l’assuré à s’enrichir ;
Attendu que les ACM ont entendu s’entourer à leur tour d’un expert-comptable, Monsieur
Y Z, Expert-comptable, pour qu’un débat contradictoire puisse s’instaurer sur la réalité des pertes d’exploitation alléguées par la société X et que dans son rapport,
l’expert constate que la perte d’exploitation de la société X est totalement compensée par les différentes aides et économies de charges réalisées ;
ич
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Attendu que le calcul de la perte d’exploitation indemnisable présenté par la demanderesse est contesté par la défenderesse qui allègue de la non-conformité aux dispositions contractuelles ;
Attendu que l’évaluation faite par la demanderesse n’a pas été faite de façon contradictoire entre les parties et que de même l’évaluation faite par ACM bien qu’utilisant un expert judiciaire agréé n’a pas été faite en utilisant les règles de l’expertise judiciaire prévues par les articles
232 et suivant du CPC ;
Attendu qu’il en ressort que pour pouvoir apprécier exactement le montant indemnisable des pertes d’exploitation le tribunal estime avoir besoin des lumières d’un technicien afin de déterminer le quantum de la perte d’exploitation dont X devra être indemnisée par
ACM et ordonnera donc avant dire droit une mesure d’instruction au titre de l’article 232 du code de procédure civile à la charge de X dans les termes prévus dans le dispositif
ci-après ;
Le tribunal réservera sa décision sur l’ensemble des demandes au principal de X mais compte tenu des difficultés financières de la demanderesse et, que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance souscrite auprès de ACM par X s’applique, usant de son pouvoir discrétionnaire, condamnera ACM à payer à X une provision de 50 000 € au titre de la garantie perte d’exploitation;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que X demande des dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de la part d’ACM;
Attendu que X n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner
ACM à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit depuis le 1er janvier 2020, il n’y a pas lieu de la suspendre, elle sera ordonnée ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort;
Dit que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance souscrite par la SARL X auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD s’applique à la demande de prise en charge spécifique de la SARL X ;
im
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Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à titre de provision à la SARL X la somme de 50.000 €, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SARL X;
Nomme avant dire droit sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile comme expert judiciaire: Monsieur A B, […] :
01.42.94.42.90 – Port.: 06.15.95.26.49 email: B.A@A-experts.com, avec pour mission de :
Donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période de fermeture, soit du 15 mars au 15 juin 2020, et la période d’indemnisation consécutive au décret du 29 octobre 2020, et pendant les périodes de couvre-feu qui ont suivi ;
Dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant :
La durée de la période d’indemnisation,
Le chiffre d’affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices O
précédents a minima,
o L’impact sur le chiffre d’affaires des tendances générales de l’évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
Le taux de marge brute de la période de référence,
Laperte de marge brute pour la période d’indemnisation,
Les montants des charges variables économisées pendant la période d’indemnisation,
Les montants des charges fixes ayant fait l’objet de remises, de franchises ou
d’exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d’indemnisation,
Le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période Q
d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile, M
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport;
Fixe à 2.000 € le montant de la provision à consigner par la SARL X avant le 31 janvier 2022 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile);
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance
vil
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complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause;
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus,
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Déboute la SARL X de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à la SARL X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens;
Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15/10/2021, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM.
C D, E F et G H.
Délibéré le 3/12/2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C D, président du délibéré et par Mme
Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le présidentsident
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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