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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Rochefort, 28 mai 2020, n° 11-19-000535 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000535 |
Texte intégral
TRIBUNAL AE PROXIMITE JUGE AES CONTENTIEUX AE LA
++
AE ROCHEFORT SUR MER
[…]
[…]
Tel: 05.17.26.12.60
Fax: 05.16.65.60.10
RG N° 11-19-000535
Minute: 2020/13
Nature Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
JUGEMENT
Du 28/05/2020
X Y
Z AA
AB
AC AD AE
PUYBAUAET épouse AG
Copie gratuite remise le 28/05/2020
à Me SOIRAT
Me HIDREAU
Copie exécutoire délivrée le : 28/05/2020
à: Me HIDREAU
PROTECTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT AES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE
DU TRIBUNAL AE PROXIMITE
AE ROCHEFORT SUR MER
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection tenue le 28 Mai 2020 ;
Sous la Présidence de Sophie ROUBEIX, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Rochefort, assistée de Nathalie GARDRE, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 mars 2020, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE:
AEMANAEUR(S) :
Monsieur X Y Rue Henri Giraudeau, 17700 SURGERES, représenté(e) par Me HIDREAU Cécile, Avocat du barreau de LA ROCHELLE
Madame Z AA Rue Henri Giraudeau, 17700 SURGERES, représenté(e) par Me HIDREAU Cécile, Avocat du barreau de LA ROCHELLE
ET:
DÉFENAEUR(S) :
Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG, 19 Rue du Contrat Social, 92600 ASNIERES SUR SEINE, représenté(e) par Me SOIRAT Frédéric, Avocat du barreau de PARIS
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS AES PARTIES:
Suivant contrat en date du 21 octobre 2018, Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG a donné en location à Madame AH Z et Monsieur Y X une maison d’habitation située 07, Rue Montprévert Saint Germain de Marencennes à […] moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 530€ et un loyer mensuel de 530€ outre 30€ de provision sur charges.
Madame AH Z et Monsieur Y X ont quitté les lieux loués le 04 mai 2019 après avoir établi un état des lieux contradictoirement le jour même.
Par exploit en date du 31 octobre 2019, Madame AH Z et Monsieur Y X ont fait assigner Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG devant le tribunal d’instance de Rochefort en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 2700€ pour l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, la somme de 1600€ en raison de l’atteinte à leur santé soit 600€ chacun, la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral soit 1500€ pour chacun des demandeurs, outre 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à la promulgation de la loi de programmation judiciaire et des décrets y afférent, le tribunal d’instance a été supprimé.
La procédure a donc été transférée en l’état devant le juge chargé des contentieux de la protection de Rochefort devenu seul compétent pour en connaître.
A l’audience du 12 mars 2020, Madame AH Z et Monsieur
Y X maintiennent leurs demandes et font valoir que le logement loué aurait été indécent à la limite de l’insalubrité et que Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG aurait été informée de cet état de fait et aurait donc agi en pleine connaissance de cause, un arrêté municipal étant intervenu en 2013 et un arrêté préfectoral en 2019.
Ils précisent que l’arrêté municipal aurait mentionné une situation de nature à porter préjudice à la salubrité du logement et l’arrêté préfectoral ayant fait état de dangers graves et imminents pour la santé et la sécurité des occupants.
Ils soutiennent avoir occupé le logement dont le couvert n’était pas assuré pendant la période la plus froide de l’année si bien qu’ils auraient été confrontés à des moisissures et de l’humidité, l’électricité qui ne fonctionnait pas correctement.
Ils indiquent avoir présenté tous les deux des gênes respiratoires en raison de l’indécence du logement et avoir été contraints de quitter ce logement et d’en trouver un autre eu égard notamment aux risques d’électrocution qui existaient et qui leur ont causé un préjudice moral certain.
Ils contestent avoir eu l’intention de quitter le logement après seulement six mois d’occupation, leur volonté initiale étant de l’occuper au moins jusqu’à l’été
2020.
Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG conclut au débouté aux motifs que Madame AH Z et Monsieur Y X auraient dès le départ eu l’intention de ne rester dans les lieux seulement six mois comme le démontrerait leur attestation d’assurance prenant fin le 10 juin 2019 et que l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement faisait état d’un logement en bon état, les locataires n’ayant pas sollicité de complément à cet état des lieux dans les 10 jours suivant leur prise de possession du logement.
Elle affirme avoir fait intervenir un électricien dès qu’elle a été informée de ce que l’installation disjonctait et que les travaux auraient été réalisés pour partie en novembre et le reste en janvier faute de disponibilité de l’électricien antérieurement.
Elle ajoute avoir fait poser une bâche de protection de la toiture lorsque ses locataires l’auraient informée d’un dégât des eaux et que l’arrêté municipal invoqué par Madame AH Z et Monsieur Y X auraient été rapportés par le maire en juin 2014.
Elle soutient que le départ de Madame AH Z et Monsieur Y X n’aurait pas été motivé par l’état de la maison ce que démontrerait le congé adressé à la concluante et que l’état des lieux de sortie aurait mentionné une 2
maison en très bon état.
Elle estime que Madame AH Z et Monsieur Y X ne rapporteraient pas la preuve de l’indécence du logement, qu’ils invoqueraient trois types de préjudice pour indemniser en réalité le même préjudice, que le préjudice de santé ne serait nullement établi les seuls certificats médicaux produits étant insuffisants en l’absence de poursuite de la bronchite alléguée après la date de ces documents et que le risque d’électrocution invoqué n’ayant jamais été établi.
Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG réclame par ailleurs la condamnation de Madame AH Z et Monsieur Y X à lui verser 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Par application de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou à défaut par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée et de sortie ont été dressés contradictoirement à l’entrée de Madame AH Z et Monsieur Y X puis à leur sortie. ces états des lieux mentionnaient une maison en bon état en dehors d’un plafond en cours de réfection et des menuiseries de la salle de bains et du carrelage de la salle de bains en état moyen lors de l’entrée dans les lieux de
Madame AH Z et Monsieur Y X.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé …. ».
En l’espèce, il résulte des échanges de mails entre les parties que l’installation électrique du logement loué n’était pas conforme et ce nonobstant les écrits du maire de la commune en date du juin 2014 indiquant que l’intégralité des remarques de l’arrêté du 06 août 2013 avaient fait l’objet de reprises en dehors du muret extérieur. En effet, dès le mois de novembre 2018, les locataires ont fait part de difficultés liées à l’installation électrique. celle-ci était si peu aux normes que l’électricien intervenu a établi un devis que Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG a estimé trop élevé. La bailleresse a alors écrit qu’elle n’allait faire réaliser les travaux électriques qu’au rez-de chaussée de la maison. le maire de la commune a alors établi un compte rendu de visite dans lequel il pointait l’absence de réalisation des travaux électriques préconisés en 2013. II s’étonnait de ce que l’électricien présent n’allait faire que les travaux en rez-de- chaussée.
Il est ainsi suffisamment établi que l’installation électrique n’était pas aux normes lors de l’entrée dans les lieux de Madame AH Z et Monsieur
Y X et que des travaux n’ont été réalisés qu’en décembre 2018 et janvier 2019 et seulement pour une partie de la maison.
Par ailleurs, Madame AH Z et Monsieur Y X ont signalé des infiltrations d’eau dès début décembre 2018. l’expertise réalisée par l’assureur de Madame AH Z et Monsieur Y X a établi un manque de tuiles sur la toiture. par ailleurs, elle a conclu au fait que les travaux que Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG prétendait avoir fait réaliser sur la toiture du bien loué avaient en réalité porté sur la toiture d’un autre immeuble appartenant à la défenderesse.
Si Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG a fait poser une bâche sur la toiture cette pose n’est intervenue que postérieurement au 18 décembre 2018 alors que les premières infiltrations sont datées du 02 décembre. par ailleurs au jour de l’expertise, fin janvier 2019, les désordres subsistaient.
Il résulte de ces éléments que Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG a loué à Madame AH Z et Monsieur Y X un logement ne présentant pas toutes les conditions d’un logement décent, à sa voir une installation électrique défaillante et une couverture non assurée sur l’ensemble de l’immeuble loué entraînant la présence d’infiltrations et d’humidité dans le logement.
L’arrêté pris par le Préfet le 11 avril 2019 démontre par ailleurs que le système de chauffage constitué par le la cheminée avec insert était dangereux.
La considération selon laquelle les locataires auraient dès le début de la conclusion du contrat eu l’intention de quitter le logement au bout de six mois est sans conséquence sur la réalité des manquements de la bailleresse ni sur la réalité du préjudice subi au cours des six mois d’occupation du logement par les locataires.
Au vu des différents manquements constatés, il apparaît que Madame AH Z et Monsieur Y X ont été privés de la jouissance complète de la maison louée. Cependant cette privation de jouissance n’a été que partielle et ne peut concerner plus de 80% du logement.
En réparation, au vu de l’importance des manquements, de leur durée dans le temps, il sera alloué aux demandeurs la somme de 200€ pour le mois de novembre, période pendant laquelle ils ont dû faire face à des défauts concernant l’ensemble de l’installation électrique et 300€ pour chacun des mois de décembre et janvier 2019, période pendant lesquelles ils ont dû faire face à des défauts subsistant sur l’installation électrique et des infiltrations d’eau puis une somme de 150€ par mois de février à avril 2019 pour l’humidité subsistante et la non conformité de l’installation électrique à l’étage. Au total, Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG sera ainsi condamnée à verser à Madame AH Z et Monsieur Y X la somme de { 200+ (300 ×2) + (150 x 3
)=} 1250€.
Certes Madame AH Z et Monsieur Y X justifient avoir consulté leur médecin traitant le 02 janvier 2019 lequel leur a diagnostiqué à chacun une rhino-bronchite. Ce médecin a précisé dans son certificat, qu’un logement sain était une condition pour une bonne guérison, ce qui en soi est relativement un lieu commun. Par contre, rien ne permet d’affirmer que la rhino bronchite dont souffraient les demandeurs, à une période où ce type de maladie est très fréquent, était liée à l’humidité présente dans leur logement et ce alors même que Madame AH Z et Monsieur Y X n’ont pas re-consulté leur médecin dans les jours ni même les semaines suivantes démontrant donc que leur bronchite avait normalement disparu dans les jours qui ont suivi cette première et unique consultation médicale.
La demande de Madame AH Z et Monsieur Y
X au titre d’un préjudice de santé sera donc rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral, celui-ci d’une part est englobé dans le préjudice de jouissance qui comprend nécessairement celui de ne pas jouir sereinement de son logement et d’autre part n’est pas démontré.
En effet, Madame AH Z et Monsieur Y X n’ont jamais invoqué de risque d’électrocution quelconque. Par ailleurs, ils n’ont pas indiqué partir du logement eu égard à l’état de celui-ci et ne justifient pas de frais spécifiques liés à ce changement de résidence.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame AH Z et Monsieur Y X, contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG sera condamnée à leur verser à ce titre la somme de 1500€.
Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et tenue aux dépens.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE CHARGÉ AES CONTENTIEUX AE LA PROTECTION, statuant
$
publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
-CONDAMNE Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG à payer à Madame AH Z et Monsieur Y X la somme de MILLE AEUX CENT CINQUANTE EUROS (1250€) en réparation de leur préjudice de jouissance outre celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- AEBOUTE Madame AH Z et Monsieur Y X de leurs demande de dommages et intérêts pour préjudice de santé et pour préjudice moral
· DÉBOUTE Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse AG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame AC AD AE PUYBAUAET épouse
AG aux dépens,
-RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de
l’exécution provisoire.
LE JUGE LE GREFFIER
M
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Directeur de greffe,
ITE AE ROCHEFOR XIM
PRO
R
M
S
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(Ch nte Man are
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