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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Antony, 24 nov. 2022, n° 11-22-000509 |
|---|---|
| Numéro : | 11-22-000509 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
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PROXIMITE D’ANTONY r
JUGEMENT G
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[…] a
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE i
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Par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 24 r
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E
Novembre 2022; RG N° 11-22-000509
Sous la Présidence de Annaïck JONCOUR, Vice-Présidente, assistée de Minute: 1883 Catherine DUCOS-LE GUILLOU, Greffier;
Après débats à l’audience du 6 octobre 2022, le jugement suivant a été JUGEMENT rendu ;
Du 24/11/2022
ENTRE:
Monsieur X Y Z(S) :
Monsieur X Y
4 allée Vincent d’indy, 93260 LES LILAS, C
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE représenté par Me BENSEGHIR Chama, avocat du barreau de PARIS, Caisse de crédit Agricole Mutuel substitué par Me BENSEGHIR Hassan, avocat du barreau de Paris
ET:
Copie exécutoire délivrée
à : DEFENDEUR(S) : le:
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Caisse de crédit Agricole Mutuel 1 bis avenue du Docteur Tenine, […], Copie certifiée conforme délivrée à: Me BENSEGHIR Chama représentée par Me DESNOIX Emeric, avocat du barreau de BLOIS, à: Me DESNOIX Emeric substitué par Me HELLY Florence, avocat du barreau de NANTERRE à: M. AA AB le: 25/11/2022
DÉCISION: en premier ressort et avant dire droit
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a souscrit le 04 mai 2018 un contrat d’assurance automobile auprès de la société Groupama Paris Val de Loire. Le 1er septembre 2021, il a déposé plainte au commissariat de police des Lilas suite au vol de son véhicule, et a effectué une déclaration de ce vol sur le portail de Groupama. Il a ensuite adressé à l’assurance la fiche de renseignements sur le sinistre le 9 septembre 2021. La société GROUPAMA lui a opposé la déchéance de ses garanties par courrier du 22 octobre 2021 et a maintenu sa position malgré les demandes de Monsieur X aux fins d’exécution du contrat.
Par acte d’huissier de Justice délivré le 06 juillet 2022, Monsieur Y X a fait assigner
Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal de Proximité de céans, aux fins de voir celui-ci condamner au paiement de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- la somme de 4531,38 euros, au titre de la réparation de son préjudice subi du fait du vol de son véhicule,
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
A l’audience du 06 octobre 2022, Monsieur Y X, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a fait valoir le caractère abusif de la déchéance qui lui a été opposée par son assureur, au visa des articles L 111-1 du code de la consommation, L410-2 du code du commerce et 1104 du code civil. Il a ajouté que les assertions et accusations de faux étaient portées à l’encontre du réparateur de son véhicule, Monsieur
AC AA, non lié par le contrat d’assurance, et non de lui-même. Il a précisé que ce dernier possédait un diplôme de technicien en réparation des engins à moteur, ce qui corroborait sa qualité de réparateur professionnel, comme ses bulletins de paie justifiant de ses emplois dans le domaine de la réparation automobile. Il a fait valoir que dès lors, il ne pouvait lui être imputé aucun élément moral et intentionnel démontrant qu’il avait tenté de faire de fausses déclarations.
Monsieur X a également exposé que la société GROUPAMA ne lui avait pas fait une offre de règlement dans le délai de 30 jours prévus au contrat suite à la déclaration de vol, alors qu’il avait fourni les pièces exigées. Il a détaillé le montant de la somme sollicitée en réparation de son préjudice suite au vol de son véhicule.
Groupama Paris Val de Loire, représenté par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, a sollicité :
- à titre principal: débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et le condamner au paiement de la somme de 200,21 euros au titre des frais de gestion indûment engagés,
- à titre subsidiaire, et au besoin avant-dire droit ordonner par voie d’enquête l’audition de Monsieur Y X afin qu’il atteste de façon sincère et véritable de la réalité de la facture produite et de son enregistrement régulier en comptabilité, et débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire :
-limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 3428,50 euros, franchise déduite et en application stricte du contrat pour le dommage au véhicule,
- débouter Monsieur X de ses demandes de remboursement pour les objets transportés dans le véhicule, faute de rapporter la preuve de leur valeur et de leur propriété,
- débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
-en tout état de cause:
-2-
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur X à lui régler la somme de 1000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GROUPAMA Paris Val de Loire a fait valoir qu’elle avait constaté un certain nombre
d’incohérences sur la facture d’entretien présentée par son assuré (pas de mention du taux de TVA applicable, ni le numéro de TVA intracommunautaire, facture comprenant deux adresses et deux numéros SIRET différents, dont l’un n’existe pas et l’autre correspond à une activité d’entrepreneur individuel sans lien avec l’activité de réparation automobile), et que l’expert en avait décelé d’autres, concernant le temps opératoire de peinture et l’absence d’indexation des ingrédients de peinture sur la quantité de main d’oeuvre, ce qui fonde sa déchéance de garantie.
Elle a ajouté que bien que Monsieur X paraisse bien connaître Monsieur AA au vu des pièces produites, il n’avait pas été en capacité de prouver le règlement de la facture ni une quelconque preuve comptable de ce dernier. Elle a souligné qu’il était démontré que la facture produite ne pouvait être sincère ni véritable, et que son assuré ne démontrait pas le contraire, et que cette facture avait pour objectif de tromper l’assureur sur l’état réel du véhicule et d’augmenter de manière artificielle la valeur de celui-ci, l’expertise ne pouvant avoir lieu que sur pièces dans le cas d’un vol.
La société GROUPAMA Paris Val de Loire a rappelé au soutien de son argumentation la jurisprudence selon laquelle l’existence d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude permet à la compagnie d’assurance de prononcer la déchéance de garantie. Elle a souligné que la conséquence de cette déchéance était la possibilité pour elle de demander la restitution des sommes déjà réglées au titre du sinistre, en l’espèce les frais de gestion engagés pour le sinistre.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale sur la déchéance de garantie
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. De plus, aux termes de l’article 200 du même code, Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge, celui-ci communiquant aux parties celles qui lui sont directement adressées.
L’article 202 suivant précise que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté
d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Enfin, selon l’article 205 du code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin.
-3-
En l’espèce, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE se prévaut de la fraude à
l’assurance de Monsieur Y X pour solliciter l’application de la déchéance de garantie et le rejet de l’ensemble des demandes de ce dernier. Elle indique notamment que la facture
d’entretien n°2020190901 du 19 septembre 2020 d’un montant de 2452,28 euros, produite par le demandeur, n’est ni sincère ni véritable.
Monsieur X conteste les allégations de fraude de son assureur, en soutenant que Monsieur
AA dispose de la qualification nécessaire afin d’effectuer les travaux figurant dans la facture, que ceux-ci ont été réalisés et que la facture a été acquittée.
Il ressort cependant des débats et des pièces produites que des incohérences apparaissent dans la facture produite (pas de mention du taux de TVA applicable, ni du numéro de TVA intracommunautaire, mention de deux adresses et deux numéros SIRET différents, dont l’un
n’existe pas et l’autre correspond à une activité d’entrepreneur individuel sans lien avec l’activité de réparation automobile), que l’expert met en avant d’autres incohénces concernant le temps opératoire de peinture et l’absence d’indexation des ingrédients de peinture sur la quantité de main d’oeuvre, et que le demandeur n’a pas justifié de la réalité du paiement de cette facture. Il existe par ailleurs une incohérence entre la date de réalisation prétendue des travaux (la facture est du 19 septembre 2020) et la date de location du matériel devant servir pour leur exécution (du
1er au 19 octobre 2020).
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner, à titre de mesure d’instruction, à Monsieur
AB AA d’établir une attestation concernant la réalité sincère et véritable de la facture d’entretien n°2020190901 du 19 septembre 2020 d’un montant de 2452,28 euros établie par ses soins, et de justifier de son enregistrement en comptabilité.
Il sera rappelé à l’attention de Monsieur AB AA qu’en application des articles 203 à 207 du code de procédure civile, le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation ; qu’est tenu de déposer quiconque y est requis et que les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire et, s’ils refusent de déposer, peuvent être condamnés à une amende civile._
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et avant-dire droit, mis à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats tenus en audience publique,
ORDONNE à Monsieur AB AA, demeurant […] d’établir une attestation concernant la réalité sincère et véritable de la facture
d’entretien n°2020190901 du 19 septembre 2020 d’un montant de 2452,28 euros établie par ses soins, et de justifier de son enregistrement en comptabilité,
RAPPELLE que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il
a personnellement constatés,
RAPPELLE que l’attestation contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
-4-
RAPPELLE que l’attestation indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales,
RAPPELLE que l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur, et que celui-ci doit lui annexer en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature,
DIT que Monsieur AB AA devra adresser son attestation à la présente juridiction dans le délai maximum d’un mois à compter de la réception du présent jugement,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du jeudi 02 février 2023 à 13 heures 30,
DIT que la présente décision vaut convocation.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE le 24 novembre 2022
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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Pour copie certifiée conforme
Antony, le 25 novembre 2022
PROXIMITE le greffier
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