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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Denis, 20 nov. 2020, n° 11-19-000685 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000685 |
Texte intégral
Liberté Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
REQU to
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
71 2020
Rep
SELARL HAUSSMANN ASSOCIES
SQUIRE PATTON BOGGS
RÉFÉRENCES À RAPPELER : 7 Rue du Général Foy
11-19-000685 75008 PARIS
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la décision rendue le 20 Novembre 2020.
Avocats des barreaux 75, 77 (Meaux et Melun), 78, 91, 93 et 94 vos dossiers de plaidoirie sont envoyés directement à votre toque.
Autres barreaux merci de bien vouloir adresser une enveloppe affranchie au Tribunal.
St Denis, le 16 décembre 2020
Le Greffier g
o
Saint r
P
e
d
*
n° 454
Tribunal de Proximité
1[…] – […]
01-48-13-37-80 – Fax : 01-48-13-37-92
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Minute N° 20/798
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG N° 11-19-000685 Liberté Egalité Fraternité Extrait des minutes du Tribunal de Proximité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE de SAINT DENIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT DENIS JUGEMENT DU 20 Novembre 2020 Monsieur X Y
C/ DEMANDEUR(S):
La Société LUFTHANSA Monsieur X Y Société de droit étranger 21 Rue de Génève
74100 ANNEMASSE Représenté par Me ROUYER Pierre-Louis, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR(S) :
La Société LUFTHANSA
Société de droit étranger 30 rue des Fruitiers
Zac Landy le Cézanne, rue André Campra […], Représentée par la SELARL Haussmann Associées (Squire Patton Boggs), avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président M. BAGNÉRÈS Pierre
Greffier Mme Laurmelle LOUBELO
Audience publique du : 6 novembre 2020
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Copie exécutoire délivrée greffe le 20 Novembre 2020 par M. BAGNÉRÈS Pierre, Magistrat à Titre Temporaire, assisté de Mme Laurmelle LOUBELO, Greffier. le :16/12/2020
à : la SELARL Haussmann
Associées (Squire Patton Boggs)
Copie délivrée
le :16/12/2020
à :Me ROUYER Pierre-Louis
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y Z a acquis auprès de la compagnie aérienne Lufthansa (ci après la compagnie) un billet d’avion Genève/Kiev via Munich sur les vols LH 2385 et LH 2546 pour un départ le 18 décembre 2018.
Le vol Genève/Munich a été annulé. Monsieur Y Z a été réacheminé sur deux autres vols et il est arrivé à destination finale le 19 décembre, avec un retard de 10h et 50 minutes.
Monsieur Y Z a sollicité une indemnisation pour les conséquences de ce retard, en application du règlement européen (CE) 261/2004.
La compagnie s’y est opposée, en se prévalant de circonstances extraordinaires l’exonérant de responsabilité, à savoir les mauvaises conditions climatiques.
Par déclaration au greffe du16 avril 2019, Monsieur Y Z a saisi le tribunal d’instance de Saint-Denis aux fins de voir la société Lufthansa condamnée à lui verser les sommes de 500 euros au titre du défaut de remise de la notice d’information, 250 euros au titre de
l’indemnisation forfaitaire due en cas d’annulation en application de l’article 7 du règlement européen (CE) 261/2004, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Au soutien de sa demande au titre du manquement au devoir d’information, Monsieur Y
Z se fonde sur l’article 14.2 du règlement européen (CE) 261/2004 pour établir son droit à l’obtention d’une notice écrite concernant les droits des passagers en cas d’annulation de vol. II estime que, du fait de ce manquement, il n’a pas eu connaissance des obligations auxquelles la compagnie était tenue en vers lui, notamment ses obligations d’indemnisation, d’assistance et de prise en charge prévues aux articles 7, 8 et 9 dudit règlement. Ce manquement l’a empêché de prendre conscience des solutions et des choix qui pouvaient s’offrir à lui. La demande d’indemnisation forfaitaire en raison de l’annulation du vol repose sur l’article 7 du même règlement. Le demandeur estime qu’aucune circonstance extraordinaire ne justifie que cette indemnisation soit écartée. L’annulation du vol relève d’une décision d’opportunité exclusivement imputable à la compagnie.
Concernant la demande fondée sur la résistance abusive de la compagnie, le demandeur estime que celle-ci aurait dû exécuter spontanément ses obligations et ne pouvait méconnaître la réglementation en vigueur, en sa qualité de professionnel du transport aérien.
A l’audience du 6 novembre 2020, la compagnie, représentée par son conseil, a sollicité le débouté du demandeur de l’intégralité de ses demandes, et sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Elle fait valoir que les autorités aéroportuaires ont imposé des restrictions à raison des conditions météorologiques liées à d’importantes chutes de neige ce jour là, relevant des circonstances extraordinaires prévues par le règlement européen susvisé. Elle estime avoir produit l’ensemble des justificatifs prouvant ces circonstances. Elle considère avoir pris toutes les mesures raisonnables en reprotégeant le demandeur dans les meilleurs délais, et être ainsi exonérée de son obligation d’indemnisation sur le fondement de l’article 7 du même règlement.
Concernant la notice d’information, la défenderesse soulève l’absence de préjudice subi par les demandeurs, son site internet indiquant toutes les informations concernant les droits des
passagers en cas d’annulation.
La compagnie considère de plus que le droit de se défendre ne constitue pas une résistance abusive, et qu’elle a subi, tout autant que ses passagers, l’annulation du vol litigieux.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS
|- Sur la demande d’indemnisation forfaitaire due en cas d’annulation
Aux termes de l’article 5.1.c du règlement (CE) 261/2004, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés «< ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à
l’article 7 ». L’article 5.3 précise : « un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises '>.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du transporteur aérien, en cas d’annulation d’un vol, ne peut être engagée lorsque cette annulation résulte de circonstances extraordinaires qu’il n’était pas en mesure d’éviter. Ainsi, pour déterminer si de telles circonstances existent, il faut établir si le transporteur aurait pu éviter leur survenance. Il faut ensuite déterminer s’il existe un lien de causalité entre ces circonstances et l’annulation du vol litigieux.
En l’espèce, Monsieur Y Z estime que la compagnie ne produit pas les pièces officielles et objectives permettant de corroborer son affirmation selon laquelle l’annulation du vol litigieux était due à des circonstances extraordinaires. La compagnie ne produit pas de documentations météorologique pertinente. Il n’est pas prouvé que les autorités aéroportuaires aient commandé l’annulation du vol litigieux ; elles ont seulement demandé que le vol soit différé. Le demandeur soutient que plusieurs pièces produites relativement à ce vol sont des documents internes à la compagnie.
Le demandeur estime que l’annulation du vol a répondu à un choix opérationnel de la compagnie consécutif aux restrictions de vols liées aux conditions météorologiques, mais celles- ci ne revêtent pas la qualification de circonstances extraordinaires.
L’article 1363 du code civil dispose que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Cependant, en matière de faits juridiques, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même n’est pas applicable.
L’extrait du système informatique de la compagnie indique que le vol litigieux a été annulé en raison des restrictions aéroportuaires, liées aux conditions météorologiques tempétueuses à l’aéroport de Genève.
De plus, le rapport quotidien des restrictions aéroportuaires de l’aéroport de Genève fait état, le
18 décembre 2017, de mauvaises conditions météorologiques liées à la neige. Il indique également que le vol litigieux a été réellement annulé («< cancelled »). Il ressort de ce document que ce sont bien les autorités aéroportuaires qui ont imposé l’annulation du vol et non simplement son différé, comme le prétend à tort le défendeur.
Le demandeur fait cependant grief à la compagnie de ne pas avoir, pour autant, pris les mesures raisonnables pour éviter la situation litigieuse. Il se fonde sur le considérant n°14
introduisant le règlement, lequel précise que « les obligations du transporteur aérien doivent être limitées ou leur responsabilité exonérée dans le cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas (…) de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité… ». La nécessité de ces mesures raisonnables est également reprise dans l’article 5.3 du règlement.
Le demandeur estime que la société Lufthansa lui a imposé un réacheminement très défavorable, avec une arrivée le lendemain matin du jour d’arrivée normalement prévu, alors que selon le rapport quotidien des restrictions aéroportuaires susvisé, les vols suivants LH23846 et LH2387 que la compagnie assurait le même jour aurait permis un réacheminement plus favorable au demandeur.
Cependant, la compagnie ne peut se voir imposer d’annuler des réservations sur les vols suivants, à seule fin de réacheminer les voyageurs des vols antérieurs annulés. Il aurait été manifestement de son propre intérêt de faire le réacheminement sur l’un de ces deux vols, s’il y avait effectivement eu une place disponible pour le demandeur. Le premier vol disponible pouvant l’accueillir ne saurait s’entendre du premier vol succédant au vol annulé, mais comme le premier susceptible de pouvoir l’accueillir, comme cela a été fait le jour même, sur le vol OS 582 de Genève à Vienne, à 17h35, puis sur le vol OS661 de Vienne à Kiev, destination finale prévue.
En conséquence, ce sont bien les conditions météorologiques qui ont entraîné les restrictions aéroportuaires, constituant de ce fait des circonstances extraordinaires à l’origine de l’annulation du vol du demandeur. Celle-ci résulte d’une décision extérieure à la compagnie, et qui s’imposait à elle.
Dès lors, le demandeur sera débouté de sa demande au titre de l’indemnisation forfaitaire.
II – Sur la demande d’indemnisation au titre du défaut d’information
Aux termes de l’article 14.2 du règlement CE 261/2004, « le transporteur aérien (…) qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance ». Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il incombe à la compagnie aérienne qu’elle a exécuté cette obligation.
En l’espèce, la compagnie ne justifie pas avoir rempli son obligation autrement que par des mentions figurant sur son site internet, ce qui ne constitue par la notice écrite exigée par le règlement.
L’article 8 du règlement CE 261/2004 impose au transporteur qui annule un vol de proposer aux passagers une option entre le remboursement de leur titre de transport ou un réacheminement vers leur destination dans les meilleurs délais.
Le demandeur estime avoir subi un préjudice du fait de ce défaut de remise de la notice écrite, arguant qu’il n’ a pu exercer ses droits de façon éclairée, et en particulier faire le choix
d’un autre réacheminement lui permettant d’arriver plus tôt à destination.
En l’espèce, le réacheminement a été effectué le même jour par la compagnie, dans des conditions raisonnables, et le demandeur n’apporte aucune preuve qu’il aurait pu trouver un
autre moyen de réacheminement plus rapide, ou qu’il aurait subi quelque préjudice que ce soit.
Faute de démontrer un préjudice du fait du défaut de remise de la notice écrite, la demande
d’indemnisation sera rejetée.
III – Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Le demandeurs ayant été débouté de sa demande en indemnisation, il sera débouté également de sa demande sur le fondement de la résistance abusive.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs, qui succombent.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le demandeur sera condamné, à payer à la société Lufthansa, la somme de 300 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à la société Lufthansa la somme de 300 euros à application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens.
Ainsi jugé le 20 novembre 2020,
Et ont signé,
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Magistrat à Titre Temporaire Le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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