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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Denis, 20 nov. 2020, n° 11-19-000689 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000689 |
Texte intégral
Minute N° 20/499 RG N° 11-19-000689
Extrait des minutes du Tribunal de de SAINT DENIS
Madame X Y
Z AA
C/
Société LUFTHANSA
Copie exécutoire délivrée
le: 11 DEC. 2020
:le CABINET SQUIRE PATTON
BOGGS
Copie délivrée le : 11 DEC. 2020
à Me ROUYER Pierre-Louis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Proximité
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT DENIS JUGEMENT DU 20 Novembre 2020
DEMANDEUR:
Madame X Y Z AA 105 Bis, Boulevard de Stalingrad Appartement D11
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me ROUYER Pierre-Louis, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR:
Société LUFTHANSA
[…]
représentée par le CABINET SQUIRE PATTON BOGGS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président M. BAGNÉRÈS Pierre Greffier Mme Laurmelle LOUBELO
Audience publique du 6 novembre 2020
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020 par M. BAGNERÈS Pierre, Magistrat à Titre Temporaire, assisté de Mme Laurmelle LOUBELO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z AA AB AC a acquis auprès de la compagnie aérienne Lufthansa (ci après la compagnie) un billet d’avion Paris/Ancône, via Munich. Le vol de retour du 28 juillet 2018 se décomposait en deux vols LH1961 Ancône/Munich et LH2228 Munich/Paris.
Le vol LH2228 au départ de Munich a été annulé. Madame Z AA AB AC a été réacheminée sur le vol suivant, le même jour, et elle est arrivée à destination finale à 19h25 au lieu de 10h55.
Madame Z AA AB AC a sollicité une indemnisation pour les conséquences de ce retard, en application du règlement européen (CE) 261/2004.
La compagnie s’y est opposée, en se prévalant de circonstances extraordinaires l’exonérant de la responsabilité de ce retard, à savoir une grave faille de sécurité à l’aéroport de Munich ayant entraîné une fermeture temporaire du terminal n°2.
Par déclaration au greffe du 16 avril 2019, Madame Z AA AB AC a saisi le tribunal
d’instance de Saint-Denis aux fins de voir la société Lufthansa condamnée à lui verser les sommes de 500 euros au titre du défaut de remise de la notice d’information, 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire due en cas d’annulation, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Au soutien de sa demande au titre du manquement au devoir d’information, la demanderesse se fonde sur l’article 14.2 du règlement européen (CE) 261/2004 pour établir son droit à l’obtention d’une notice écrite concernant les droits des passagers en cas d’annulation de vol. Elle estime que, du fait de ce manquement, elle n’a pas eu connaissance des obligations auxquelles la compagnie était tenue, notamment ses obligations d’indemnisation, d’assistance et de prise en charge prévue aux articles 7, 8 et 9 dudit règlement.
La demande d’indemnisation forfaitaire en raison de l’annulation du vol repose sur l’article 7 du même règlement. Madame Z AA AB AC estime qu’aucune circonstance extraordinaire ne justifie que cette indemnisation soit écartée. La compagnie n’apporte pas la preuve de la circonstance extraordinaire alléguée. Concernant la demande fondée sur la résistance abusive de la compagnie, Madame AD AA
AB AC estime que celle-ci aurait dû exécuter spontanément ses obligations et ne pouvait méconnaître la réglementation en vigueur, en sa qualité de professionnel du transport aérien.
A l’audience du 6 novembre 2020, la défenderesse, représentée par son conseil, a sollicité le débouté de Madame Z AA AB AC de l’intégralité de ses demandes, et sa condamnation à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La défenderesse fait valoir que les risques affectant la sûreté de l’aéroport de Munich le 28 juillet 2018 relèvent des circonstances extraordinaires. Elle estime avoir produit l’ensemble des justificatifs prouvant ces circonstances, tenant à l’instauration de restrictions aéroportuaires du fait de la fermeture du terminal n°2 pendant plusieurs heures. Elle considère avoir pris toutes les mesures raisonnables, en reprotégeant Madame Z AA AB AC dans les plus brefs délais, et être ainsi exonérée de son obligation d’indemnisation.
Concernant la notice d’information, la défenderesse précise que sur son site internet figurent les informations concernant les droits des passagers en cas d’annulation, et soulève l’absence de préjudice subi par Madame Z AA AB AC du fait du défaut d’information.
Concernant la résistance abusive invoquée, la compagnie considère que le droit de se défendre ne constitue pas une résistance abusive, et qu’elle a subi, tout autant que ses passagers,
l’annulation du vol litigieux.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS
1- Sur la demande d’indemnisation forfaitaire due en cas d’annulation
Aux termes de l’article 5.1.c du règlement (CE) 261/2004, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés « ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à
l’article 7 ». L’article 5.3 précise : < un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises '>.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du transporteur aérien en cas d’annulation d’un vol ne peut être engagée lorsque cette annulation résulte de circonstances extraordinaires qu’il n’était pas en mesure d’éviter. Ainsi, pour déterminer si de telles circonstances existent, il faut établir si le transporteur aurait pu éviter leur survenance. Il faut ensuite déterminer s’il existe un lien de causalité entre ces circonstances et l’annulation du vol litigieux.
En l’espèce, Madame Z AA AB AC estime que la compagnie ne produit pas les pièces officielles et objectives permettant de corroborer son affirmation selon laquelle
l’annulation du vol litigieux était due à des circonstances extraordinaires. Elle soutient que les seuls documents produits mentionnant ce vol sont des documents internes à la compagnie. De nombreux vols ont pu être programmés au départ du terminal n°2, conformément à leur programmation ou moyennant de légers retards. L’annulation du vol litigieux par la compagnie a été uniquement dictée par des motifs opérationnels, afin de maintenir l’aéronef, qui était affecté au vol LH2228, à disposition pour opérer les vols postérieurs de cet appareil.
L’article 1363 du code civil dispose que «< Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Cependant, en matière de faits juridiques, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même n’est pas applicable.
La défenderesse produit plusieurs pièces à l’appui de sa position.
Plusieurs articles de presse démontrent l’existence de l’incident de sécurité du 28 juillet 2018, qui a conduit à l’annulation de très nombreux vols.
L’extrait du système informatique de la compagnie précise que le vol litigieux a été annulé en raison des importants retards générés par la fermeture de l’aéroport de Munich suite à une intrusion. Le terminal était en cours d’évacuation à 9h15, heure prévue pour le départ de l’avion, et n’a pu rouvrir qu’à 11h44. Le rapport journalier de la compagnie précise que l’alarme a été donnée à 4h47, qu’il y a eu évacuation de l’aéroport par la police fédérale, que les passagers embarqués on été débarqués, et tous les passagers soumis à un contrôle de sécurité ; plusieurs appareils sont repartis à vide, afin de pouvoir effectuer les rotations de retour. Il ressort également des pièces que près de 200 vols ont été annulés ce jour là.
Madame Z AA AB AC conteste, sans en apporter la moindre preuve, l’authenticité du rapport interne, qui aurait pu selon elle être falsifié pour les besoins de la cause,.
Elle fait également grief à la compagnie de ne pas avoir produit le carnet de route prescrit par le règlement (CE) 859/2008, devant comporter les incidents et observations de chaque vol et contenir les autorisations délivrées par les services de la circulation aérienne. Cependant en
l’espèce, ce grief n’est pas pertinent, puisque précisément le vol en question a été annulé.
Madame Z AA AB AC estime que la compagnie aurait dû produire les messages que les autorités aéroportuaires n’auraient pas manqué de lui adresser pour annuler le vol. Cependant, ceci n’est pas nécessaire en l’espèce, dans la mesure où les autres éléments du dossier peuvent constituer des éléments de preuve suffisants.
Madame Z AA AB AC fait observer que la fermeture du terminal n°2 n’a pas conduit
à l’annulation systématique des vols au départ ou à destination de Munich, qui ont pu décoller en toute sécurité. Toutefois, les restrictions aéroportuaires n’affectent pas nécessairement tous les vols; le fait que certains vols aient pu être maintenus n’enlève rien au fait que le vol LH2228 ait bien dû être annulé, selon les indications figurant sur le rapport susvisé.
Il ressort des pièces produites, dont la validité ne peut être sérieusement contestée, que de nombreuses restrictions aéroportuaires ont été imposées par les autorités de contrôle du trafic aérien, sans que pour autant tous les vols aient dû être annulés, et que la compagnie a donc pu, le même jour assurer le réacheminement de Madame Z AA AB AC sur un autre vol disponible quelques heures plus tard, et ce gratuitement. Aucun élément ne permet de douter que la compagnie aurait eu quelque intérêt à annuler le vol LH2228 alors qu’il aurait été manifestement de son propre intérêt de le maintenir.
En conséquence, ce sont bien les mesures de sécurisation de l’aéroport qui ont entraîné les restrictions aéroportuaires, constituant de ce fait dées circonstances extraordinaires à l’origine de l’annulation du vol litigieux. Il s’agit d’une décision extérieure à la compagnie, et qui s’imposait à elle.
Dès lors, Madame Z AA AB AC sera déboutée de sa demande au titre de
l’indemnisation forfaitaire.
II – Sur la demande d’indemnisation au titre du défaut d’information
Aux termes de l’article 14.2 du règlement CE 261/2004, « le transporteur aérien (…) qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles
d’indemnisation et d’assistance ». Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il incombe à la compagnie aérienne qu’elle a exécuté cette obligation.
En l’espèce, la compagnie ne justifie pas avoir rempli son obligation autrement que par des mentions figurant sur son site internet, ce qui ne constitue par la notice écrite exigée par le règlement.
L’article 8 du règlement CE 261/2004 impose au transporteur qui annule un vol de proposer aux passagers une option entre le remboursement de leur titre de transport ou un réacheminement vers leur destination dans les meilleurs délais.
Madame Z AA AB AC estime avoir subi un préjudice du fait de ce défaut de remise immédiate de la notice écrite, arguant qu’elle n’a pu exercer tous ses droits, de façon éclairée.
En l’espèce, le réacheminement a été effectué gratuitement par la compagnie le même jour, dans des conditions raisonnables, quelques heures plus tard, et Madame Z AA AB AC n’apporte aucune preuve du préjudice qu’elle aurait subi du fait du défaut de la remise de la notice écrite.
Dès lors la demande d’indemnisation de Madame Z AA AB AC à ce titre sera rejetée.
III – Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Madame Z AA AB AC ayant été déboutée de leurs demandes en indemnisation, elle sera déboutée également de sa demande sur le fondement de la résistance abusive.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de Madame Z AA AB AC, qui succombe.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame Z AA AB AC sera condamnée à payer à la société Lufthansa, la somme de 300 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame Z AA AB AC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame Z AA AB AC à payer à la société Lufthansa la somme de 300 euros à application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
CONDAMNE Madame Z AA AB AC aux dépens.
Ainsi jugé le 20 novembre 2020,
Et ont signé,
Le Greffier Le Magistrat à Titre Temporaire
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE P) Proximité de Sain
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