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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Sannois, 21 juil. 2022, n° 18-23.873 |
|---|---|
| Numéro : | 18-23.873 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe COPIE du tribunal de Proximité de Sannois
SASU TFN PROPRETE ILE DE FRANCE C/FEDERATION 11-18-000780 16 octobre 2018 DES SYNDICATS INTERPROFESSIONNELS AUTONOMES, Monsieur X Y et SYNDICAT SECI – UNSA,
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SANNOIS CONTENTIEUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
Au Tribunal d’Instance de SANNOIS le 16 octobre 2018, sous la présidence de Madame BELLAN, Juge du Tribunal d’Instance de SANNOIS, as[…]tée de Madame AMOZIGH, faisant fonction de greffier.
Le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
DEMANDEUR
SASU TFN PROPRETE ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé […], 75019
PARIS,
représenté(e) par Maître HOUARD-BREACN Séverine, avocat du barreau de PARIS, demeurant […].
d’une part ET
DÉFENDEUR
FEDERATION DES SYNDICATS INTERPROFESSIONNELS AUTONOMES (FSIA), […]e […], BP 60028, 78260 ACHERES,
représentée par Maître LAUNAY Christophe, avocat au barreau du Val d’Oise, […].
Monsieur X Y demeurant 3 square Eugène Varlin, 91000 EVRY,
A l’audience du 20 septembre 2018 as[…]té de Maître LAUNAY et à l’audience du 09 octobre 2018, représenté par Maître LAUNAY Christophe, avocat au barreau du Val d’Oise, […].
INTERVENTION VOLONTAIRE:
SYNDICAT SECI – UNSA, […] 3, rue du Château d’Eau, 75010 PARIS,
A l’audience du 20 septembre 2018, représenté par Monsieur Z AA, légalement muni d’un pouvoir, A l’audience du 09 octobre 2018, représenté par Madame AB AC AD, légalement munie d’un pouvoir, de Sannois Proximité Stimixo19 e
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Arret Cour de Cassation n° 1133 F-D due to fuillet 2019 – Pourvoi n° W 18-23.873 REPUBLIQUE FRANC4
* N° 6
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EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE a saisi le tribunal d’instance aux fins de voir annuler la désignation de Monsieur Y X, comme représentant de section syndicale de la Fédération des Syndicats Interprofessionnels Autonomes.
La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE a fait convoquer la Fédération des Syndicats
Interprofessionnels Autonomes et Monsieur Y X. Elle a fait valoir, dans sa requête, les éléments suivants :
- elle conteste la désignation de Monsieur Y X en qualité de représentant de la section syndicale < de l’agence de Bezons » faite par la fédération des syndicats interprofessionnels autonomes par courrier recommandé daté du 29 mai 2018, adressé le 31 mai à «< société GOM Bezons groupe TFN
ATALIAN'> et réceptionné le 4 juin 2018, La fédération des syndicats interprofessionnels doit rapporter la preuve qu’elle avait, au jour de la désignation, plusieurs adhérents au sein de la société et qu’elle est légalement constituée depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique que couvre la société,
-la désignation de Monsieur Y X est frauduleuse puisqu’elle vise à faire échec à une procédure de licenciement et doit être sanctionnée par la nullité, en effet, suite à des plaintes de clients sur la qualité du comportement du salarié, la société GOM PROPRETE l’a convoqué à un entretien préalable du 2 mai 2018 mais a décidé d’abandonner la procédure disciplinaire,
- le contrat de travail du salarié a été transféré à la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à compter du
1er mai 2018,
- cette dernière société a reçu de nouvelles plaintes des clients et a donc changé l’affectation du salarié, ce que celui-ci a catégoriquement refusé, se présentant à nouveau sur l’ancien site d’affectation, molestant son responsable, qui a dû faire appel aux forces de police,
– la désignation a été envoyée la veille de sa nouvelle affectation effective,
· le salarié n’a jamais exercé un quelconque mandat désignatif ou électif avant la désignation litigieuse,
-
le syndicat qui désigne un représentant de section syndicale doit indiquer, à peine de nullité, soit l’entreprise soit l’établissement, lieu de la désignation dans la lettre qu’il notifie au chef d’entreprise,
- en l’espèce, la fédération des syndicats interprofessionnels autonomes a notifié la désignation du salarié par courrier du 29 mai 2018 adressé à «< société GOM BEZONS GROUPE TFN ATALIAN», laquelle n’était plus
l’employeur depuis le 1er mai 2018, suite au transfert des contrats de travail,
- ce périmètre de la désignation est inexistant, ni l’agence de BEZONS, ni l’agence de SUCY EN BRIE ne constituant un établissement distinct, au sens du périmètre de mise en place du comité d’établissement et de désignation des représentants et élus syndicaux.
La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE a sollicité le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 septembre 2018, la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, a donc sollicité l’annulation de la désignation de Monsieur Y X en qualité de représentant de section syndicale faite par la fédération des syndicats interprofessionnels autonomes, le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du procès et a fait valoir les arguments suivants :
- elle ne conteste plus les conditions tenant au syndicat pour pouvoir désigner un représentant de section syndicale, des pièces ayant été versées par la partie adverse,
- elle ne s’oppose pas à l’intervention volontaire du syndicat SECI-UNSA,
- elle maintient sa demande fondée sur le caractère frauduleux de la désignation ainsi que sur la nullité de la désignation relative au périmètre de désignation.
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La société a reconnu que le principe du contradictoire devait être aménagé et n’a pas fait d’observation s’agissant du respect de ce principe, mais a sollicité que le tribunal soit très vigilant quant aux pièces versées.
Monsieur Y X et la Fédération des Syndicats Interprofessionnels Autonomes ont comparu.
Ils ont développé les arguments suivants :
- le syndicat FSIA remplit toutes les conditions pour pouvoir désigner un représentant de section syndicale et notamment la présence d’au moins deux adhérents dans l’effectif de la société, étant précisé que des bulletins d’adhésion ont été transmis au tribunal,
- la partie adverse ne produit aucune pièce quant à l’existence d’une procédure de licenciement qui aurait été abandonnée par le passé,
- la fraude ne se présume pas et il appartient à la société de rapporter la preuve que Monsieur X avait, au jour de sa désignation, le 31 mai 2018, une parfaite connaissance d’un éventuel licenciement projeté, or, les faits pour lesquels la société a initié une procédure de licenciement se sont déroulés le 4 juin 2018, soit quatre jours après sa désignation,
-il était parfaitement en droit de refuser sa mutation sur le site du jardin du Luxembourg puisque, dans son courrier du 24 mai 2018, la société lui a seulement proposé un avenant, qu’il était en droit de refuser,
- s’agissant du périmètre de désignation, le transfert de salariés a eu lieu le 1er mai 2018, mais ces derniers n’ont été informés que le 29 juin par une note interne jointe au bulletin de salaire du mois de juin,
- la mention de la location-gérance n’apparaît pas sur l’extrait K bis de la société en date du 12 juin 2018,
- sur l’extrait K bis, l’agence de BEZONS apparaît bien comme un établissement distinct.
Monsieur Y X et la fédération des syndicats interprofessionnels autonomes ont donc sollicité le débouté de la partie adverse ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat SECI-UNSA est intervenu volontairement et a fait valoir les arguments suivants:
- la société, par courrier du 25 mai 2018, a muté d’office le salarié et n’a pas respecté le préavis imposé par la convention collective de la propreté de sept jours, par lettre recommandée, le salarié a refusé la proposition de mutation,
- alors qu’il s’est présenté le 4 juin 2018 à son poste à la mairie de Puteaux, son supérieur l’a violenté, le personnel n’a été informé officiellement du transfert des contrats de travail que par note interne du 29 juin 2018, adressée avec les bulletins de salaire du mois de juin, Monsieur Y X a toujours eu une participation active et revendicative pour les avantages des salariés et il est adhérent auprès de son syndicat depuis le mois de février 2018,
- alors que la société prétend avoir recueilli les explications du salarié le 20 avril 2018, il est attesté que celui-ci était, pendant cette période, en vacances en Afrique.
Le syndicat SECI-UNSA réclame donc le débouté de la partie demanderesse et le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier, le tribunal a procédé à la réouverture des débats dans les termes suivants : attendu qu’il résulte de l’article L2143-3 du code du travail (modifié par loi du 5 mars 2014 et du 29 mars 2018), que la désignation d’un délégué syndical (auquel est assimilé le représentant de section syndicale sur cette question) peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques; que le tribunal n’ayant aucun renseignement sur cette question, il convient de réouvrir les débats afin que celui-ci soit renseigné sur:
la présence d’un représentant de l’employeur au sein de l’établissement secondaire de Bezons (dont le rôle est d’assurer une partie des ressources humaines, d’organiser le travail de chacun…),
- l’existence d’intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques des travailleurs de l’agence de Bezons (contraintes techniques particulières, conditions de travail différentes…); que le tribunal s’assurera aussi de la transmission des bulletins d’adhésiononion isés et de la liste des travailleurs au sein de l’agence de Bezons de façon contradictoire ». e
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Lors de l’audience du 9 octobre 2018, la partie demanderesse a précisé qu’il existait bien deux directeurs d’agence qui géraient les ressources humaines au sein de l’agence de Bezons ainsi qu’un directeur régional et une directrice des ressources humaines régionale, dont le périmètre était plus large que celui de l’agence litigieuse. S’agissant de la communauté de travail, la partie demanderesse a ajouté qu’il n’existait pas de conditions de travail ou de contraintes techniques particulières qui permettaient de constituer une communauté de travail ayant des intérêts propres.
Régulièrement convoqués, Monsieur Y X et le syndicat FSIA ont été réprésentés. Ils ont fait valoir les arguments suivants :
- plus de 1000 personnes travaillent sur l’agence de Bezons,
- Il existe des revendications spécifiques concernant le site de l’hôpital Beaujon, qui peuvent également s’étendre à l’agence de Bezons, s’agissant du 13e mois, des tickets restaurant.
Régulièrement convoqué, le syndicat SECI-UNSA a confirmé l’existence du comité de travail avec des intérêts propres et des revendications particulières sur le site de l’hôpital Beaujon, lesquelles pouvaient être généralisées s’agissant de l’agence de Bezons.
Les parties ont précisé que l’ensemble des pièces a été transmis dans le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de prendre acte de l’intervention volontaire du syndicat SECI-UNSA.
Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur Y X
s’agissant du nombre d’adhérents
Attendu que l’article L. 2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les délais pour agir ont été respectés conformément aux articles 2143-8 et 2142-1-2 du code du travail ;
Qu’en cas de contestation sur l’existence d’une section syndicale, le syndicat doit apporter des éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance;
Que les conditions de création de la section syndicale s’apprécient au regard du périmètre de désignation du représentant de la section syndicale; que, s’il s’agit d’un représentant de section syndicale d’établissement, la section syndicale doit exister à ce niveau, et les adhérents doivent être tous salariés dans cet établissement;
qu’en l’espèce, le courrier de désignation évoque un représentant de section syndicale de l’agence de Bezons et non une section d’entreprise;
Qu’il résulte de la notice d’information du comité central d’entreprise du 12 février 2018 que l’établissement secondaire de Bezons emploie plus de 50 salariés ; que Monsieur Y X a plus d’un an d’ancienneté ; qu’il n’est pas contesté que la fédération des syndicats interprofessionne n’est pas représentative au sein de l’établissement de Bezons;Audit e de d
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Que, tout en respectant le principe du contradictoire aménagé, la partie défenderesse a fourni directement au tribunal le bulletin d’adhésion à la Fédération des Syndicats Interprofessionnels Autonomes d’au moins un autre salarié de l’entreprise, affecté à l’établissement de Bezons ; que cette affectation est corroborée par la liste des salariés produite aux débats par la partie demanderesse.
Sur la question de la fraude
Attendu que la fraude est le fait de se faire désigner représentant de section syndicale dans l’unique but de s’assurer une protection sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ;
que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient donc à la société, qui allègue du caractère frauduleux de cette désignation, de le prouver;
que la preuve de la fraude repose sur un faisceau d’indices; que la menace d’une sanction n’induit pas forcément, à elle seule, la fraude;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y X a adhéré à son syndicat d’affiliation le 28 février 2018 ; que cela est confirmé par les dires du syndicat SECI-UNSA, qui précise que celui-ci a eu une participation active et revendicative dès le mois de février 2018 ;
Que la société TFN ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un projet de licenciement avant fin avril 2018 qu’en outre, les faits du 4 juin 2018, qualifiés de fautif par l’employeur et pouvant éventuellement justifier un licenciement sont postérieurs à la désignation litigieuse ; que la preuve n’est donc pas rapportée que l’engagement syndical du salarié avait uniquement pour but de s’assurer une protection; qu’en l’absence de preuve de l’existence d’une fraude, il convient de rejeter ce moyen.
S’agissant de la régularité de la notification
Attendu qu’il résulte de l’article L.2142-1-2 du code du travail que les dispositions des articles L.2143-1 et L.2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. […].2143- 10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L.2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale; que l’article D2143-4 dispose que les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé; que tel a été le cas en l’espèce;
Attendu que le syndicat qui désigne un représentant de la section syndicale doit indiquer à peine de nullité, soit l’entreprise, soit l’établissement lieu de désignation dans la lettre qu’il notifie au chef d’entreprise qui fixe les termes du litige; qu’en l’espèce, il est établi que l’information officielle concernant le transfert des contrats de travail n’a été effectuée que par note interne annexée au bulletin de salaire du mois de juin 2018; que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire; qu’il ne peut donc reprocher au salarié et au syndicat d’avoir notifié la désignation à la société GOM.
S’agissant du périmètre de désignation
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Attendu que le périmètre de désignation du représentant de section syndicale est identique à celui du délégué syndical; que la loi du 5 mars 2014 (puis celle du 29 mars 2018) a modifié l’article L.2143-3 du code du travail qui dispose désormais que la désignation d’un délégué syndical peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques;
M débat et rédigée le 29 mai 2018 queQu’en l’espèce, il résulte des termes de la lettre de désignation versex ite ction syndicale de « l'agence deMonsieur Y X est désigné en tant que representant
BEZONS '>> ;
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Qu’il résulte de la mention portée à l’extrait K bis que l’agence de Bezons est un établissement secondaire ; que, selon l’article R123-40 du code de commerce, est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers;
Qu’il n’est pas contesté que des représentants de l’employeur sont présents sur le site, avec des attributions de ressources humaines, ce qui est confirmé par des pièces produites;
que les pièces suivantes sont versées au débat :
- un accord de site relatif au 13e mois des salariés de Gom Propreté affectés à l’hôpital Beaujon,
- un accord collectif de site concernant l’hôpital Beaujon s’agissant des conditions d’attribution des tickets restaurants,
-un accord de fin de conflit concernant l’hôpital Beaujon du 18 mars 2014;
que la preuve est donc rapportée que des salariés de l’agence de Bezons ont des revendications communes et spécifiques; que, placés sous l’autorité de représentants de l’employeur présents à l’agence de Bezons, ils constituent donc une communauté de travail propre et spécifique;
qu’en outre, le fait de travailler comme agent de ménage au sein d’un hôpital représente des contraintes techniques particulières;
Qu’au vu de ces éléments, il convient de débouter la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur Y X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Qu’il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort ;
Prend acte de l’intervention volontaire du syndicat SECI-UNSA,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE,
Rejette le surplus des demandes,
Constate l’absence de dépens.
Proximitété de Ainsi jugé, le 16 octobre 2018,
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LE GREFFIER COPIE CERTIFIEE CONFORME PRÉSIDENT l
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Le directeur de greffe
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21 JUIL, 2022 REPUBLIQUE FRANÇASSE
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