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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Denis, 30 oct. 2020, n° 11-19-000372 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000372 |
Texte intégral
Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE X LA JUSTICE
CABINET SQUIRE PATTON BOGGS
[…] RÉFÉRENCES À RAPPELER : […]
11-19-000372
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la décision rendue le 30 Octobre 2020.
Avocats des barreaux 75, 77 (Meaux et Melun), 78, 91, 93 et 94 vos dossiers de plaidoirie sont envoyés directement à votre toque. Autres barreaux merci de bien vouloir adresser une enveloppe affranchie au
Tribunal.
09 XC. 2020 St AEnis, le
Tribunal d de
Le Greffier
e
d
Tribunal de Proximité
1[…]
01-48-13-37-80 – Fax : 01-48-13-37-92
Tribunal de Minute N° 20/712
RG N° 11-19-000372 IS EN inutes du D T SAIN m de Extrait des
Monsieur X Y
Z AD
Monsieur AA AB
AC
C/
Société LUFTHANSA
Copie exécutoire délivrée
le : 09 XC. 2020
à CABINET SQUIRE PATTON BOGGS
Copie délivrée
09 XC. 2020 le
à Me ROUYER Pierre-Louis
ité Proxim
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité. Fraternité AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE X LA JUSTICE
TRIBUNAL X PROXIMITÉ X SAINT XNIS JUGEMENT DU 30 Octobre 2020
XMANXUR(S):
Monsieur X Y Z AD
21 Quai Montebello
75005 PARIS représentée par Me ROUYER Pierre-Louis, avocat au barreau de Paris
Monsieur AA AB AC 21 Quai Montebello
75005 PARIS représenté par Me ROUYER Pierre-Louis, avocat au barreau de Paris
DÉFENXUR(S):
Société LUFTHANSA
ZAC […] 30 rue des Fruitiers, rue Andrée Crampa 93200 SAINT XNIS représentée par le CABINET SQUIRE PATTON BOGGS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS XS DÉBATS :
Président : M. BAGNÉRÈS Pierre Greffier Mme Laurmelle LOUBELO
Audience publique du : 25 septembre 2020
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020 par M. BAGNÉRÈS Pierre, Magistrat à Titre Temporaire, assisté de Mme Laurmelle LOUBELO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame AE AF AD et Monsieur AG AH AC ont acquis auprès de la compagnie aérienne Lufthansa (ci après la compagnie) un billet d’avion Paris/Vérone (Italie), via Francfort sur les vols LH1041 et LH266 du 8 juin 2018.
Le vol Paris/Francfort a été annulé. Ils ont été réacheminés sur deux autres vols et sont arrivés
à destination finale avec un retard de 18h et 48 minutes.
Les demandeurs ont sollicité une indemnisation pour les conséquences de ce retard, en application du règlement européen (CE) 261/2004.
La compagnie s’y est opposée, en se prévalant de circonstances extraordinaires l’exonérant de responsabilité, à savoir les mauvaises conditions climatiques.
Par déclaration au greffe du 22 février 2019, Madame AE AF AD et
Monsieur AG AH AC ont saisi le tribunal d’instance de Saint-AEnis aux fins de voir la société Lufthansa condamnée à leur verser chacun les sommes de 500 euros au titre du défaut de remise de la notice d’information, 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire due en cas
d’annulation, 500 euros au titre de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article 12 du règlement européen (CE) 261/2004, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Au soutien de leur demande au titre du manquement au devoir d’information, ils se fondent sur
l’article 14.2 du règlement européen (CE) 261/2004 pour établir son droit à l’obtention d’une notice écrite concernant les droits des passagers en cas d’annulation de vol. Or, ils estiment que du fait de ce manquement ils ont n’ont pas eu connaissance des obligations auxquelles la compagnie était tenue en vers eux, notamment ses obligations d’indemnisation, d’assistance et de prise en charge prévue aux articles 7, 8 et 9 dudit règlement. S’ils avaient été informés, ils auraient été en mesure de refuser le réacheminement défavorable qui leur a été proposé, afin de trouver une solution plus adéquate pour rejoindre leur destination finale. Ils ont été privés
d’une partie importante de leur voyage puisque leur vol de retour était prévu le 10 juin 2018 à 18h50.
La demande d’indemnisation forfaitaire en raison de l’annulation du vol repose sur l’article 7 du même règlement. Les demandeurs estiment qu’aucune circonstance extraordinaire ne justifie que cette indemnisation soit écartée. L’annulation de ce vol relève d’une décision d’opportunité exclusivement imputable à la compagnie. La demande d’indemnisation complémentaire prévue à l’article 12 du règlement européen CE 261/2004 est fondée sur le préjudice résultant du fait que Madame AE AF AD et Monsieur AG AH AC ont perdu une nuit d’hôtel à Vérone et ont été privés d’une partie importante de leur voyage, ce qui les a empêchés d’assister au mariage qui était le but de ce voyage.
Concernant la demande fondée sur la résistance abusive de la compagnie, les demandeurs estiment que celle-ci aurait dû exécuter spontanément ses obligations et ne pouvait méconnaître la réglementation en vigueur, en sa qualité de professionnel du transport aérien.
A l’audience du 25 septembre 2020, la défenderesse, représentée par son conseil, a sollicité le débouté des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, et leur condamnation à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La société Lufthansa fait valoir que les autorités aéroportuaires ont imposé des restrictions à raison des conditions météorologiques, ce qui relève des circonstances extraordinaires prévues par le règlement européen susvisé. Elle estime avoir produit l’ensemble des justificatifs prouvant ces circonstances, tenant à l’instauration de restrictions aéroportuaires du fait de la violente tempête qui a sévi ce jour là. Elle considère avoir pris toutes les mesures raisonnables et reprotégé les demandeurs dans les meilleurs délais, le lendemain matin, et être ainsi exonérée de son obligation d’indemnisation sur le fondement de l’article 7 du même règlement.
Concernant la notice d’information, la défenderesse soulève l’absence de préjudice subi par les demandeurs du fait du défaut d’information, son site internet indiquant les informations concernant les droits des passagers en cas d’annulation.
Concernant la demande fondée sur la résistance abusive, la compagnie considère de plus que le droit de se défendre ne constitue pas une résistance abusive, et qu’elle a subi, tout autant que ses passagers, l’annulation du vol litigieux.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 octobre 2020.
EXPOSE XS MOTIFS
I – Sur la demande d’indemnisation forfaitaire due en cas d’annulation
Aux termes de l’article 5.1.c du règlement (CE) 261/2004, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés « ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7 ». L’article 5.3 précise : « un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser
l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises '>.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du transporteur aérien en cas d’annulation d’un vol ne peut être engagée lorsque cette annulation résulte de circonstances extraordinaires qu’il n’était pas en mesure d’éviter. Ainsi, pour déterminer si de telles circonstances existent, il faut établir si le transporteur aurait pu éviter leur survenance. Il faut ensuite déterminer s’il existe un lien de causalité entre ces circonstances et l’annulation du vol litigieux.
En l’espèce, Madame AE AF AD et Monsieur AG AH AC estiment que la compagnie ne produit pas les pièces officielles et objectives permettant de corroborer son affirmation selon laquelle l’annulation du vol litigieux était due à des circonstances extraordinaires. Ils soutiennent que les seuls documents produits mentionnant ce vol sont des documents internes à la compagnie.
L’article 1363 du code civil dispose que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Cependant, en matière de faits juridiques, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même n’est pas applicable.
Le rapport mensuel Eurocontrol du mois de juin 2018 précise bien que les orages ont fortement impacté l’aéroport de Francfort du 7 au 11 juin 2018. Les extraits du système informatique de la compagnie indiquent que le vol litigieux a été annulé par une décision des autorités aéroportuaires, liée aux conditions météorologiques. Le code retard 084 qui est mentionné dans ce document, est prescrit par Eurocontrol, organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, pour la signalisation d’un retard ou d’une annulation due à l’imposition de
restrictions aéroportuaires en raison de mauvaises conditions météorologiques.
Les demandeurs contestent l’authenticité de ces cette pièce, qui aurait pu être falsifiée pour les besoins de la cause, sans en apporter la moindre preuve.
Madame AE AF AD et Monsieur AG AH AC font grief à la compagnie de ne pas avoir produit le carnet de route prescrit par le règlement (CE) 859/2008 devant comporter les incidents et observations de chaque vol. Cependant en l’espèce, ce grief est sans objet puisque précisément le vol en question a été annulé.
Les demandeurs observent également que les orages en question n’ont pas conduit à
l’annulation systématique des vols au départ ou à destination de Francfort, et que les conditions météorologiques demeuraient compatibles avec la navigation aérienne en toute sécurité. Toutefois, comme le fait justement remarquer la défenderesse, les restrictions aéroportuaires n’affectent pas nécessairement tous les vols d’un même créneau horaire ; une partie des vols d’un créneau donné sont annulés, pour réduire le nombre d’arrivées ou de départ par heure, afin de permettre une gestion plus sécurisée d’un nombre de vols limités.
Les demandeurs font cependant grief à la compagnie de ne pas avoir, pour autant, pris les mesures raisonnables pour éviter la situation litigieuse. Ils se fondent sur le considérant n°14 introduisant le règlement, lequel précise que «< les obligations du transporteur aérien doivent être limitées ou leur responsabilité exonérée dans le cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. AE telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas (…) de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité… ». La nécessité de ces mesures raisonnables est également reprise dans l’article 5.3 du règlement.
Les demandeurs estiment que la société Lufthansa leur a imposé un réacheminement très défavorable, le lendemain matin du jour d’arrivée normalement prévu, alors qu’un autre vol aurait sans doute pu être opéré par elle-même ou un autre transporteur, le même jour.
En l’espèce, le vol litigieux Paris/Francfort devait arriver à destination le 8 juin à 19h50, et la correspondance à Francfort était à 21h10, pour une arrivée à Vérone à 22h20. Comme le fait observer la société Lufthansa, il s’agissait manifestement des derniers créneaux horaires de la journée, à destination de Vérone. Ceci démontre qu’un réacheminement n’était possible que le lendemain. Quant au grief des demandeurs, selon lequel ils auraient dû être réacheminés plus tôt dans la matinée, sachant qu’il y avait un premier vol à 6h, il n’est pas pertinent, car la compagnie ne peut se voir imposer d’annuler des réservations sur un vol. Et il aurait été manifestement de son propre intérêt de faire le réacheminement sur ce vol, s’il y avait effectivement eu des places disponibles.
En conséquence, ce sont bien les conditions météorologiques qui ont entraîné les restrictions aéroportuaires, constituant de ce fait des circonstances extraordinaires à l’origine de l’annulation du vol des demandeurs. Ce vol a donc été annulé par une décision extérieure à la compagnie, et qui s’imposait à elle.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes au titre de l’indemnisation forfaitaire, et corrélativement de leur demande d’indemnisation complémentaire.
II – Sur la demande d’indemnisation au titre du défaut d’information
Aux termes de l’article 14.2 du règlement CE 261/2004, « le transporteur aérien (…) qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance ». Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il incombe à la compagnie aérienne qu’elle a exécuté cette obligation.
En l’espèce, la compagnie ne justifie pas avoir rempli son obligation autrement que par des mentions figurant sur son site internet, ce qui ne constitue par la notice écrite exigée par le règlement.
L’article 8 du règlement CE 261/2004 impose au transporteur qui annule un vol de proposer aux passagers une option entre le remboursement de leur titre de transport ou un réacheminement vers leur destination dans les meilleurs délais.
Les demandeurs estiment avoir subi un préjudice du fait de ce défaut de remise de la notice écrite, arguant qu’ils n’ont pu exercer leurs droits de façon éclairée, et en particulier requérir un autre réacheminement leur permettant d’arriver plus tôt à destination.
En l’espèce, comme il a été indiqué plus haut, et vu les horaires tardifs de l’arrivée à Francfort puis à Vérone le 8 juin 2018, il est établi que le réacheminement a été effectué par la compagnie, dans des conditions raisonnables, et les demandeurs n’apportent aucune preuve qu’ils auraient pu trouver un autre moyen de réacheminement plus rapide, ou qu’ils auraient subi quelqu’autre préjudice que ce soit.
Les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice du fait du défaut de remise de la notice écrite, et leur demande d’indemnisation sera rejetée.
III – Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Les demandeurs ayant été déboutés de leurs demandes en indemnisation, ils seront déboutés également de leurs demandes sur le fondement de la résistance abusive.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs, qui succombent.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les demandeurs seront condamnés, chacun à payer à la société Lufthansa, la somme de
100 euros sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
XBOUTE Madame AE AF AD et Monsieur AG AH AC de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Madame AE AF AD et Monsieur AG AH AC à payer chacun à la société Lufthansa la somme de 100 euros à application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
CONDAMNE Madame AE AF AD et Monsieur AG AH AC aux dépens.
Ainsi jugé le 30 octobre 2020,
Et ont signé,
Le Greffier Le Magistrat à Titre Temporaire REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR XS SERVICES X GREFFE Proximis de Sai
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