Rejet 21 décembre 1965
Résumé de la juridiction
Les juges qui, ayant constate qu’un mari demandeur en divorce etait libre de choisir son domicile n’etant pas fonctionnaire a vie, que malgre les residences successives qu’il avait eues dans l’exercice de sa profession, il avait conserve son domicile dans la commune ou il etait ne, ou il possedait une maison dans laquelle il passait ses conges et comptait se retirer au moment de la retraite, en ont deduit que le domicile conjugal se trouvait dans la circonscription du tribunal du lieu de cette maison, ont emis – dans la limite du pouvoir qui leur appartient en la matiere – une appreciation echappant au controle de la cour de cassation. a defaut de preuve de la similitude des motifs de divorce, similitude qui rendrait la demande irrecevable, la nouveaute des griefs invoques dans une nouvelle instance exclut toute identite de cause entre celle-ci et une precedente procedure. /il s’ensuit qu’aucune exception de chose jugee ne peut etre invoquee, notamment en ce qui concerne la determination du domicile conjugal. a la difference des articles 301 et 303 du code civil qui reglent, par des dispositions separees les droits alimentaires des epoux et des enfants apres le divorce, l’article 238, alinea 5, qui donne au magistrat conciliateur le pouvoir de statuer sur les demandes d’aliments, ne distingue pas entre celles qui sont faites pour les epoux et celles qui le sont pour les enfants. /ne contrevient donc a aucune disposition legale l’arret qui, sans operer de ventilation, alloue une pension alimentaire tant pour la femme que pour l’enfant commun confie a sa garde.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 déc. 1965, N° 1064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 1064 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006971473 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir confirme une ordonnance du president du tribunal, qui s’etait declare competent ratione loci pour connaitre de la demande en divorce introduite par vitalis-cros contre sa femme, sans repondre aux conclusions par lesquelles dame y… avait soutenu que le domicile conjugal se trouvait hors de la circonscription du tribunal saisi, ainsi que cela avait ete definitivement juge ;
Mais attendu, d’une part, que l’arret constate que vitalis-cros qui, n’etant pas fonctionnaire a vie, etait libre de choisir son domicile, avait conserve celui-ci malgre les residences successives qu’il avait eues pour l’exercice de sa profession, et, a defaut de manifestation contraire d’intention, dans la commune ou il etait ne, ou il possedait une maison d’habitation et une piece de terre, ou il passait ses conges et comptait se retirer au moment de la retraite ;
Qu’en deduisant de ces constatations que le domicile conjugal des epoux se trouvait bien dans la circonscription du tribunal saisi, les juges du fond ont emis dans la limite du pouvoir qui leur appartient en la matiere, une appreciation echappant au controle de la cour de cassation ;
Et attendu, d’autre part, qu’a defaut de preuve de la similitude des motifs du divorce, similitude qui rendrait du reste la demande irrecevable, la nouveaute des griefs invoques dans la presente instance exclut toute identite de cause entre celle-ci et une precedente procedure, qu’ainsi aucune exception de chose jugee ne peut etre invoquee ;
D’ou il suit que la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions prises a legalement justifie sa decision ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir alloue a la femme une pension alimentaire pour elle-meme et pour une enfant commune confiee a sa garde, sans determiner la part revenant a la mere et a la fille ;
Mais attendu qu’a la difference des articles 301 et 303 qui reglent par des dispositions separees les droits alimentaires des epoux et des enfants apres le divorce, l’article 238, 5e alinea, qui donne au magistrat conciliateur le pouvoir de statuer sur les demandes d’aliments, ne distingue pas entre celles qui sont faites pour les epoux et celles qui le sont pour les enfants ;
D’ou il suit qu’en omettant d’operer la ventilation dont il s’agit, la cour d’appel n’a contrevenu a aucune disposition legale ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 octobre 1964 par la cour d’appel de montpellier. N° 64 – 14 364 dame y… c/ vitalis-cros. President : m drouillat – rapporteur :
M x… – avocat general : m schmelck – avocats : mm de segogne et coutard. A rapprocher : sur le n° 1 : 20 juillet 1961, bull 1961, ii, n° 612, p 426 ;
29 mars 1963, bull 1963, ii, n° 303, p 224 ;
17 juillet 1963, bull 1963, ii, n° 533 (1°), p 399 ;
1er juillet 1965, bull 1965, ii, n° 594 (1°), p 416.
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