Cassation 10 octobre 1966
Résumé de la juridiction
Si, en vertu de l’article 30-5. Du decret du 4 janvier 1955, les demandes tendant a faire prononcer la resolution, la revocation, l’annulation ou la rescision des droits resultant d’actes soumis a publicite ne sont recevables devant les tribunaux que s’il est justifie qu’elles ont ete elles-memes publiees, leur publication tardive, meme en cause d’appel, n’entraine aucune decheance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 oct. 1966, N. 463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 463 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006973262 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 30-5 du decret du 4 janvier 1955;
Attendu que si, en vertu de ce texte, les demandes tendant a faire prononcer la resolution, la revocation, l’annulation ou la rescision des droits resultant d’actes soumis a publicite ne sont recevables devant les tribunaux que s’il est justifie qu’elles ont ete elles-memes publiees, leur publication tardive n’entraine aucune decheance;
Attendu que pour declarer irrecevable la demande, formee par les consorts x… de mony contre electricite de france, en nullite de la vente de biens immobiliers consentie par les epoux x… de mony a la societe hydro-electrique des pyrenees, aux droits de qui se trouve electricite de france, l’arret infirmatif attaque releve que cette demande n’a pas ete publiee dans le delai de trois mois et que la « publicite intervenue posterieurement au jugement entrepris n’a pu couvrir le vice qui entachait la demande »;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune forclusion n’est prevue et que l’arret constate qu’il a ete procede a la publication requise en cause d’appel, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 26 fevrier 1964;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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