Rejet 11 octobre 1966
Résumé de la juridiction
Est justifie le rejet de l’action exercee, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, contre le proprietaire d’un terrain exproprie, par son locataire declare mal fonde en sa demande d’indemnite, des lors que les juges estiment que le locataire ne justifie ni que l’indemnite allouee au proprietaire "ait ete calculee en tenant compte de l’indemnisation pouvant lui revenir personnellement, … ni d’une relation entre un pretendu enrichissement du bailleur et un appauvrissement du locataire qui, en tout etat de cause, ne saurait pretendre a un prejudice pour perte de culture sans aucun rapport avec l’indemnite".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 1966, N. 464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 464 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006973263 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que le terrain, dont les consorts x… etaient proprietaires et estienne locataire, a fait l’objet d’une procedure d’expropriation au profit de la commune d’ollioules;
Qu’une ordonnance du 3 novembre 1961 a alloue aux consorts x… une indemnite et declare estienne irrecevable en sa demande, faute par lui d’avoir regulierement saisi le juge de l’expropriation;
Qu’une seconde ordonnance du 10 mai 1962 a dit estienne recevable, mais mal fonde en la demande d’indemnite qu’il avait formee, motif pris de ce que le bail dont il se prevalait etait intervenu « dans la periode suspecte de l’article 21, alinea 2, de l’ordonnance du 23 octobre 1958 »;
Qu’estienne a alors assigne les consorts x…, soutenant qu’ils avaient beneficie d’un enrichissement sans cause;
Attendu qu’estienne fait grief a la cour d’appel de l’avoir deboute de cette demande, aux motifs que n’etaient etablis ni enrichissement ni appauvrissement correlatifs, et que l’echec de son action a l’encontre de la commune expropriante etait du a sa negligence, alors qu’il resultait des ordonnances des 3 novembre 1961 et 10 mai 1962, visees par l’arret, d’une part, que les proprietaires s’etaient enrichis, le terrain ayant ete evalue comme s’il etait libre de location, et que le locataire s’etait appauvri correlativement, d’autre part, que le locataire n’avait commis aucune negligence, sa demande contre la commune ayant ete reconnue recevable mais rejetee parce que son bail etait inopposable a la commune, d’ou il suivait, d’apres le moyen, qu’a l’egard des proprietaires auxquels le bail etait opposable, leur enrichissement resultant de la conservation du complement d’indemnite verse pour un terrain libre de location etait depourvu de cause juridique;
Mais attendu que la cour d’appel, appreciant souverainement, sans la denaturer, la portee de la decision versee aux debats par estienne a l’appui de sa demande, a estime que ce dernier ne justifiait ni que l’indemnite allouee aux consorts x… « ait ete calculee en tenant compte de l’indemnisation pouvant lui revenir personnellement », « ni d’une relation entre un pretendu enrichissement du bailleur et un appauvrissement du locataire qui, en tout etat de cause, ne saurait pretendre a un prejudice pour perte de culture sans aucun rapport avec l’indemnite »;
Qu’ainsi la cour d’appel a justifie sa decision, abstraction faite du motif tire de la negligence d’estienne, qui doit etre considere comme surabondant;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 janvier 1964 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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