Cassation 12 mai 1966
Résumé de la juridiction
Les juges qui statuent sur la base de l’article 1384 alinea 1 du code civil, ne peuvent declarer un des gardiens entierement responsable d’un dommage en se bornant a observer qu’il n’avait pas rapporte la preuve d’une faute imprevisible et irresistible de la victime, mais doivent rechercher si le comportement de celle-ci, fut-il normalement previsible et evitable pour le gardien du vehicule, n’avait pas cependant concouru a la production de ce dommage et n’etait pas, des lors, de nature a l’exonerer partiellement de la responsabilite de plein droit. Tel est le cas notamment lorsqu’ils observent qu’un cycliste a tourne sur sa gauche en arrivant a un carrefour, coupant ainsi la route a un automobiliste place en position de depassement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mai 1966, N. 561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 561 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006973232 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1384, alinea 1 du code civil :
Attendu que le gardien d’une chose qui a ete l’instrument du dommage peut etre partiellement decharge de la responsabilite de plein droit par lui encourue s’il prouve que le fait de la victime ou d’un tiers, quoique non imprevisible, ni irresistible, n’a pas ete etranger a la production du dommage;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, partiellement infirmatif, dame y…, circulant a bicyclette sur une voie urbaine, a ete heurtee et blessee au moment ou, parvenue a un carrefour, elle changeait de direction pour emprunter une rue situee a sa gauche, par l’automobile de renoul, qui, roulant dans le meme sens, s’appretait a la depasser;
Attendu que pour declarer l’automobiliste entierement responsable des dommages subis par dame y…, l’arret enonce, notamment, que les circonstances qui avaient immediatement precede l’accident demeuraient imprecises, qu’aucune faute nettement definie ne pouvait etre retenue a l’encontre de la victime et qu’ainsi renoul n’avait pas rapporte la preuve d’une faute imprevisible et irresistible, de nature a l’exonerer de la responsabilite attachee a la garde de sa voiture;
Attendu que l’arret avait observe cependant, « qu’il n’etait point conteste qu’a un carrefour, dame y…, en tournant vers sa gauche, avait ainsi coupe la direction que suivait renoul, qui se trouvait lui-meme place en position de depassement »;
Attendu qu’en ne recherchant pas si le comportement de la victime, fut-il normalement previsible et evitable par l’automobiliste, n’avait pas cependant concouru a la production du dommage et n’etait pas, des lors, de nature a exonerer partiellement celui-ci de sa responsabilite dans une proportion qu’il appartenait au juge du fond d’apprecier souverainement, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de rennes, le 30 avril 1964;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers. N° 64-12 531. Mutualite industrielle et autre c/ epoux y… et x…. president : m drouillat rapporteur : m constant avocat general : m albaut avocats : mm chareyre, le prado et sourdillat.
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