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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 7 oct. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Sopra Steria Group contre Ralph Ouensanga Litige No. D2022-3100
1. Les parties
La Requérante est Sopra Steria Group, France, représenté par Herbert Smith Freehills Paris LLP, France.
Le Défendeur est Ralph Ouensanga, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de 1&1 Internet SE (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Sopra Steria Group en anglais auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 août 2022. En date du 23 août 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 24 août 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 24 août 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le même jour le Centre a envoyé une communication aux parties relative à la langue de la procédure, l’unité d’enregistrement ayant confirmé que la langue du contrat d’enregistrement du nom domaine litigieux était le français. La Requérante a déposé une plainte amendée et traduite en française, le 25 août 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 août 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 septembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 septembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 27 septembre 2022, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante, Sopra Steria Group, expose être une société née de la fusion en 2014 des sociétés Sopra Group SA et Groupe Steria SCA. Elle se présente comme “un acteur international de premier plan dans le domaine du conseil et des technologies de l’information, ainsi que de l’édition de logiciels”, et indique offrir ses services dans de nombreux pays, dont la France.
A l’appui de la Plainte, la Requérante invoque de nombreux droits de marque, constitués des dénominations SOPRA STERIA, SOPRA et STERIA, respectivement. Par souci d’économie de procédure, il suffit de rappeler ici que la Requérante a démontré notamment être titulaire de la marque de l’Union européenne semi-figurative SOPRA STERIA. Cette marque a été déposée le 7 janvier 2015 et enregistrée le 15 mai 2015, sous le numéro 13623889.
Le nom de domaine a été enregistré le 8 mai 2018 par l’intermédiaire d’un service d’anonymisation. C’est dans le cadre de la présente procédure que l’identité de son titulaire a été dévoilée par l’Unité d’enregistrement. Il s’agit d’un particulier, domicilié en France.
Ce nom de domaine est exploité : il renvoie les internautes vers un site dont le contenu est essentiellement libellé en anglais, qui mentionne le nom du Défendeur, et qui comprend des affirmations relatives à des services rendus par “la plus grand agence de consulting au monde”. Ce site comprend un certain nombre d’indications qui ne peuvent pas être crédibles et qui ne prétendent probablement pas l’être, telles que la mention des “7 milliards de consultants”.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Les arguments de la Requérante peuvent être résumés comme suit :
Sur le premier élément des Principes directeurs, la Requérante expose que le nom de domaine litigieux reproduit dans son intégralité les marques SOPRA STERIA, sans que l’omission – techniquement impossible – d’un espace entre les termes SOPRA et STERIA, ni la présence du nom de domaine de premier niveau “.app”, aient une quelconque influence. La Requérante invoque de fait le bénéfice de décisions favorables rendues par le Centre dans des circonstances similaires impliquant les noms de domaine (Voir Sopra Steria Group c. MangalaNathan MangalaRuby, Litige OMPI No. D2017-1144) et (Sopra Steria Group c. MOUAD MARHOUM, Litige OMPI No D2022-1573).
Sur le second élément des Principes directeurs, la Requérante invoque d’une part que le Défendeur ne dispose pas de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux : elle indique ne pas connaître le Défendeur, qui ne fait pas partie de ses effectifs. Ce dernier ne disposerait pas de droits de marques portant
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sur le signe SOPRA STERIA. Par ailleurs, aucune licence ni aucun autre droit d’exploitation n’ont été concédés sur ce signe au Défendeur. La Requérante estime d’autre part que l’utilisation du nom de domaine litigieux ne constitue pas une offre de bonne foi de produits et services. Au contraire, le Défendeur offre directement sous son nom des services concurrents de ceux de la Requérante.
Enfin, sur le troisième et dernier élément des Principes directeurs, la Requérante expose essentiellement ceci : elle souligne en premier lieu que le nom de domaine litigieux, non seulement reproduit à l’identique ses marques, mais est configuré identiquement à ses propres noms de domaine, à savoir notamment
, , et , lesquels ont tous été enregistrés antérieurement. Elle souligne également le caractère non anodin du nom de domaine de premier niveau
“.app”, qui fait directement référence aux activités de la Requérante dans les domaines du développement de logiciels et d’applications mobiles. Sur l’utilisation de mauvaise foi, la Requérante reproche au Défendeur de renvoyer les internautes vers son propre site internet et d’y promouvoir des services concurrents et pour lequel elle est “mondialement connue”.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose à la Requérante d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits;
- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
- Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle il détient des droits.
La Requérante invoque notamment à l’appui de sa Plainte la marque de l’Union européenne semi-figurative SOPRA STERIA.
Or, le nom de domaine soprasteria.app> consiste en la reproduction à l’identique de cette marque. Compte tenu des caractéristiques associées à la configuration d’un nom de domaine, ni l’absence d’espace entre les éléments SOPRA et STERIA, ni l’adjonction du nom de domaine de premier niveau “.app”, ne peuvent avoir la moindre incidence sur ce constat.
Aussi, le premier élément des Principes directeurs est rempli en l’espèce.
B. Droits ou intérêts légitimes
Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient au défendeur d’invoquer dans sa réponse ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, une fois que le requérant a contesté leur existence.
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La Requérante a largement satisfait à ses obligations en l’espèce, en justifiant objectivement de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Au surplus, l’exploitation effectuée du nom de domaine litigieux par le Défendeur (décrite dans le paragraphe ci-dessous) ne peut pas être qualifiée d’offre de bonne foi.
Aussi, la seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est également remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :
i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,
iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En application des Principes directeurs, le requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.
En l’espèce, la Requérante n’a pas justifié de la portée de ses activités, ni démontré la “notoriété mondiale” de la marque SOPRA STERIA, pourtant invoquée à l’appui de sa Plainte. Cela étant, les circonstances de l’espèce sont telles que la Commission administrative n’a aucun doute sur le fait que les deux conditions cumulatives rappelées ci-dessous sont bien remplies.
D’une part, le constat de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux résulte de la combinaison :
- de la reproduction à l’identique de la marque SOPRA STERIA, dont la Commission administrative souligne qu’elle bénéficie d’un caractère distinctif intrinsèque particulièrement élevé. Ni l’élément SOPRA, ni l’élément STERIA, n’ont de signification, et encore moins la combinaison des deux. Ainsi, le choix du signe SOPRA STERIA ne peut pas être une simple coïncidence; et
- du choix de l’extension “.app”, qui témoigne de la connaissance qu’avait le Défendeur des activités de la Requérante.
D’autre part, le constat de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux résulte de la promotion par le Défendeur de ses propres services de “consultant” qui, à défaut de précision, sont susceptibles de recouvrir les activités de la Requérante. Certes, il s’agit d’un usage assez caricatural, avec un site Internet dans lequel le Défendeur se présente comme un “Dieux du Business” et prétend être à la tête du plus grand réseau de consultants au monde. Cela étant, même cet usage saugrenu constitue un agissement de mauvaise foi, qui porte clairement et directement atteinte aux droits et intérêts de la Requérante en déviant
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de façon illégitime un trafic d’utilisateurs qui de toute évidence s’attendent à parvenir sur un site officiel de cette dernière.
Aussi, la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite, ce qui implique que la Requérante est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux,
, soit transféré à la Requérante.
/Benjamin Fontaine/ Benjamin Fontaine Expert Unique Le 7 octobre 2022
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