Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 23 mai 2023
OMPI 23 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Similitude avec la marque

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux est identique à la marque EMILE HENRY, remplissant ainsi le premier critère des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a jugé que le défendeur n'a pas démontré de droits ou d'intérêts légitimes, remplissant ainsi le deuxième critère des Principes directeurs.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, remplissant ainsi le troisième critère des Principes directeurs.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 23 mai 2023

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