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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 18 janv. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Bforbank contre Camille Virgile Louis Litige No. D2023-4989
1. Les parties
Le Requérant est Bforbank, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Camille Virgile Louis, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Bforbank auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 novembre 2023. En date du 1 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 décembre 2023.
Le 4 décembre 2023, le Centre a envoyé une communication par courrier électronique concernant la langue de la procédure en anglais et en français. Le même jour, le Requérant a présenté une demande de procédure en français. Le Défendeur n’a pas répondu à la communication du Centre.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 décembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 janvier 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 4 janvier 2024, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société Bforbank, créée en 2009, une banque en ligne du Groupe Crédit Agricole qui compte plus de 200,000 clients et plus de 300 collaborateurs.
Le Requérant est notamment titulaire de la marque de l’Union européenne BFORBANK déposée le 2 juin 2009 et enregistrée le 8 décembre 2009 sous le n° 8335598 pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 38.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 25 novembre 2023 et est inactif au jour de la présente décision (et lors du dépôt de la plainte).
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(1) Le Requérant allègue tout d’abord que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque antérieure BFORBANK, au point de créer une confusion.
En effet, la marque y est reproduite dans son intégralité. L’ajout des termes “ secure espace client" faisant référence à l’espace client officiel du Requérant ou encore l’ajout de la lettre “s” ne suffisent pas à échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est associé à la marque du Requérant.
Deuxièmement, le Requérant allègue que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
- Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous la dénomination
“ Bforbank ” et n’est donc pas connu sous le nom de domaine litigieux.
- Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
- Par ailleurs, le nom de domaine litigieux est inactif. Le Requérant soutient que le Défendeur n’a fait aucune utilisation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement ou aucun plan démontrable pour utiliser le nom de domaine litigieux.
Cela démontre une absence d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux sauf dans le but de créer un risque de confusion avec le Requérant et sa marque.
page 3
Enfin, le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant allègue qu’il s’est bâti une solide réputation en utilisant sa marque et qu’il est bien connu et propose des services quotidiens de banque, d’épargne, d’investissement et de crédit (à la consommation et immobilier) à plus de 200,000 clients et que tous les résultats d’une recherche en ligne du terme “ Bforbank" font référence au Requérant.
Dès lors le Requérant soutient que le Défendeur, qui se trouve en France, ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Requérant allègue enfin que le nom de domaine litigieux est inactif et que le Défendeur n’a démontré aucune activité à l’égard du nom de domaine litigieux, et qu’il n’est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, telle comme étant une tromperie, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requérant en vertu du droit des marques.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
6.1. Langue de procédure
Bien que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit l’anglais, le Requérant a déposé sa plainte en français et a présenté une requête afin que le français soit la langue de procédure.
Le paragraphe 11 des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, mais que la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.
En l’espèce, à l’appui de sa requête, le Requérant allègue que le Défendeur est français, localisé en France et a connaissance de la langue française.
Le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose que “… la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
De nombreuses décisions UDRP ont déterminé qu’une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la commission administrative si cette langue est maîtrisée par le
page 4
défendeur (Voir Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation c. Mr Minwoo Park, Litige OMPI No. D2003-0989; Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) c. Paco Elmundo, Litige OMPI No. D2002-1079 et aussi Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1.).
En l’espèce, compte tenu du fait que la base de données WhoIs indique que le Défendeur se trouve en France et que le nom de domaine est constitué de mots de la langue française “ secure ”, “ espace ” et
“ client ” d’une part, et d’autre part du fait que le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la procédure se déroule en français, la Commission administrative fait droit à la requête du Requérant et déclare la langue française comme celle régissant la présente procédure.
6.2. Au fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative considère que le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque BFORBANK, qui sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque BFORBANK enregistrée, qui appartient au Requérant.
En effet, le nom de domaine litigieux reproduit l’intégralité de la marque BFORBANK du Requérant auquel il associe, les termes descriptifs “ secure ”, “ espace ” et “ client ”, faisant directement référence à un espace personnel sécurisé d’un client du Requérant et la lettre “s” à la fin de la marque du Requérant n’empêche pas la similitude prêtant à confusion du nom du domaine litigieux avec la marque du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, qui satisfait les conditions posées par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit que les circonstances suivantes peuvent être des situations dans lesquelles le défendeur a des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le [défendeur] a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ; ou (ii) [le défendeur] (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même si [le défendeur] n’a pas acquis de droits sur une marque de fabrique ou de services ; ou (iii) [le défendeur] fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Compte tenu de la difficulté de démontrer un fait négatif, les commissions administratives estiment généralement que si le requérant établit prima facie la présomption que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il incombe alors au défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Voir De Beers Intangibles Limited v. Domain Admin, Whois Privacy Corp., Litige OMPI No. D2016-1465. Voir également la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Dans cette affaire, le Requérant a déclaré qu’il n’a pas autorisé, concédé une licence ou consenti au Défendeur un quelconque droit d’utilisation de sa marque BFORBANK.
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Il résulte des circonstances et des éléments du dossier que le Défendeur ne possède aucun droit sur la marque BFORBANK ni n’est communément connu par le nom de domaine litigieux.
De plus, au vu de la composition du nom de domaine, il a été reconnu que les noms de domaine qui comportent la marque du Requérant et un terme descriptif constituent un risque d’affiliation implicite (voir section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une preuve prima facie non réfutée que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative conclut que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine ;
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
La Commission administrative reconnaît qu’il est établi par le Requérant que BFORBANK est une marque bénéficiant d’une certaine renommée, ce qui a d’ailleurs été reconnu antérieurement (Bforbank contre Abdeelbar, Litige OMPI No. D2022-2515) et que le Défendeur n’a aucun lien apparent avec la marque BFORBANK et qu’il n’y a pas de relation prouvée entre les Parties.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, particulièrement en choisissant d’associer cette marque aux termes descriptifs “secure”, “espace” et “client” qui font directement référence à l’espace personnel sécurisé d’un client du Requérant.
La Commission administrative ne peut concevoir aucun usage que le Défendeur pourrait faire du nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits de la marque du Requérant.
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Au regard des faits de l’espèce, notamment la reproduction de la marque BFORBANK dans son intégralité dans le nom du domaine litigieux, le lieu d’établissement commun des parties, la renommée de la marque du Requérant, le fait que le Requérant n’a pas soumis aucune réponse, la Commission administrative estime que la détention passive par le Défendeur du nom de domaine litigieux équivaut également à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux aux fins des Principes directeurs (voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux bforbanks-espaceclient.com> soit transféré au Requérant.
/Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Expert Unique Le 18 janvier 2024
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