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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Micromania Group contre Miguel Alrich Litige No. D2024-4072
1. Les parties
Le Requérant est Micromania Group, France, représenté par AARPI Scan Avocats, France.
Le Défendeur est Miguel Alrich, Autriche.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NameSilo, LLC (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 octobre 2024. En date du 4 octobre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 octobre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Domain Administrator, See PrivacyGuardian.org). Le 8 octobre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée.
Le 8 octobre 2023, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 14 octobre 2024, le Requérant a déposé une plainte amendée contenant sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 octobre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 novembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 novembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 15 novembre 2024, le Centre nommait Lorenz Ehrler comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française active dans la vente de jeux vidéo, consoles, PC et consoles portables en magasins et en ligne et fait partie du groupe GameStop qui est un des leaders au niveau mondial pour la distribution de jeux vidéo. Le Requérant emploie 1'500 employés en France et réalise un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros. Sous l’enseigne “Micromania Zing”, le groupe exploite près de 400 magasins en France.
Le Requérant détient plusieurs marques et noms de domaine, en particulier :
- Les marques MICROMANIA, marques verbales françaises n° 3452198 et n° 3453569, déposée le 25 septembre 2006 et le 29 septembre 2006, respectivement, et enregistrées le 2 mars 2007, dans diverses classes;
- La marque MICROMANIA, marque verbale internationale n° 933880, enregistrée le 16 mars 2007 en diverses classes et désignant une dizaine de pays européens;
- La marque figurative M, marque française n° 3452195, déposée le 25 septembre 2006 et enregistrée le 2 mars 2007;
- Les noms de domaine , et .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré en date du 7 août 2024 et est utilisé pour un site Internet qui reproduisait une variation de la marque figurative du Requérant et proposait à la vente des consoles et des jeux vidéo. Le site a été bloqué à la suite d’une intervention du Requérant auprès de l’hébergeur du nom de domaine litigieux.
5. Argumentation des Parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques MICROMANIA au point de prêter à confusion puisqu’il comporte intégralement la marque, et les éléments “-promotion” et
“.com” ne sauraient écarter le risque de confusion.
En outre, le Requérant allègue que le Défendeur n’a ni un droit ni un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. A cet égard, le Requérant déclare notamment qu’aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur dans le but d’exploiter la marque MICROMANIA.
Enfin, le Requérant fait valoir que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance des marques notoires du Requérant.
page 3
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et (ii) que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le Requérant est une société française, que le site officiel de ce dernier est accessible uniquement en français, ce qui laisserait présumer que le Défendeur est francophile et/ou francophone. Il observe en outre que le contenu du site Internet vers lequel dirigeait le nom de domaine litigieux était rédigé également en français et le Défendeur s’y présentait comme une entreprise française. Enfin, l’adresse du Défendeur se trouve en France.
Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Les marques mises en avant par le Requérant démontrent qu’il est titulaire de marques au sens du paragraphe 4(a) des Principes directeurs. Cette disposition exige que le nom de domaine litigieux soit identique ou similaire au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant. Cette condition n’exige aucune similitude entre produits et/ou services.
Le nom de domaine litigieux comporte intégralement la marque MICROMANIA. L’ajout d’un tirait et de l’élément “promotion” dans le nom de domaine litigieux ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion.
page 4
Le domaine générique du premier niveau “.com” n’a pas à être pris en considération dans l’examen de la similitude prêtant à confusion entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
C. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Il a démontré qu’il possédait les marques MICROMANIA et a contesté explicitement avoir octroyé au Défendeur un droit quelconque d’utiliser ses marques.
Aussi, l’usage fait du nom de domaine litigieux par le Défendeur, à savoir l’exploitation d’un site Internet de vente en ligne de jeux vidéo et de consoles – produits identiques à ceux commercialisés par le Requérant – reproduisant une variation de la marque figurative M du Requérant, cette dernière stylisée de manière similaire à la marque figurative M mentionnée sous section 5.A ci-dessus, n’est pas susceptible de constituer une offre de produits de bonne foi.
Le Requérant a donc établi prima facie l’absence de droits et d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n’ayant donc pas fait valoir l’existence d’un usage légitime du nom de domaine litigieux, la Commission administrative ne peut que conclure que le deuxième élément du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est également satisfait.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative a constaté que les Parties ne sont pas liées entre elles et que le Défendeur ne possède aucune licence ou autre autorisation d’utiliser la marque du Requérant.
Il est également établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré bien après la marque du Requérant dont l’origine remonte au moins à 2006. La marque MICROMANIA du Requérant est en outre bien connue en France, comme plusieurs commissions administratives antérieures l’ont déjà constaté. La Commission administrative est dès lors d’avis que le Défendeur ne pouvait pas ignorer la marque du Requérant lorsqu’il enregistrait le nom de domaine litigieux. Il paraît hautement improbable que le Défendeur aurait enregistré le nom de domaine litigieux comportant la marque du Requérant pour un site Internet de vente en ligne de jeux vidéo et de consoles s’il n’avait pas eu connaissance du Requérant et de sa marque.
L’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux est par conséquent établi.
Le nom de domaine litigieux est utilisé par le Défendeur pour l’exploitation d’un magasin en ligne sous le logo M stylisé de manière similaire à la marque figurative M du Requérant offrant des produits similaires à ceux distribués par le Requérant. Cette utilisation et la réputation solide du Requérant dans ce secteur, permettent à la Commission administrative de conclure que l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur est de mauvaise foi au sens des paragraphes 4(b)(iii) et (iv) des Principes directeurs.
Toutes ces circonstances constituent des indices forts pour, et permettent de conclure à, la mauvaise foi du Défendeur.
Le Défendeur n’a pas soumis de preuves démontrant que les allégués du Requérant étaient inexactes. Dans l’absence de telles preuves, et sur la base des preuves soumises par le Requérant, et tenant compte de toutes les circonstances connues, la Commission administrative admet l’argument du Requérant selon lequel le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi dans le sens du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs.
page 5
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux promotion.com> soit transféré au Requérant.
/Lorenz Ehrler/ Lorenz Ehrler Commission administrative unique Date: le 6 décembre 2024
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