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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 juin 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Vanne Montesquieux, Grec Gratuit Litige No. D2023-2076
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Vanne Montesquieux, Grec Gratuit, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 mai 2023. En date du 10 mai 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 mai 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 11 mai 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 11 mai 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 mai 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 juin 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 juin 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 9 juin 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Fondée en 1995, la société BOURSORAMA s’est développée en Europe avec l’émergence du e-commerce et l’expansion continue de la gamme de ses produits financiers en ligne.
Le Requérant opère dans trois cœurs de métier : le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne. En France, BOURSORAMA revendique plus de 4,7 millions de clients.
Le Requérant possède plusieurs marques françaises et européennes antérieures contenant le terme
“BOURSORAMA“ parmi lesquelles la marque de l’Union Européenne BOURSORAMA n° 001758614 enregistrée depuis le 19 octobre 2001.
Le Requérant est présent sur Internet notamment via le portail “www.boursorama.com“.
Les noms de domaine litigieux et ont été enregistrés le 8 mai 2023 et ne sont pas actifs au jour de la présente décision.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant affirme que les noms de domaine litigieux sont similaires, au point de prêter à confusion, à sa marque BOURSORAMA. En effet, la marque est reprise dans son intégralité dans les noms de domaine.
Le Requérant affirme que l’ajout des termes génériques “clientele“ d’une part et “monetisation“ d’autre part ne suffit pas à échapper à la conclusion selon laquelle les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque BOURSORAMA au point de prêter à confusion.
En second lieu, le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans le Whois sous les noms de domaine litigieux.
De plus, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant, ou une demande d’enregistrement des noms de domaine litigieux.
En outre, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux pointent vers une page d’erreur et que le Défendeur n’a fait aucune utilisation des noms de domaine litigieux depuis leur enregistrement ou n’a aucun plan démontrable pour utiliser les noms de domaine. Cela démontre une absence d’intérêts légitimes à l’égard des noms de domaine litigieux, sauf dans le but de créer un risque de confusion avec le Requérant et sa marque.
Enfin, le Requérant soutient que le nom le domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
page 3
Le Requérant soutient qu’il bénéficie, ainsi que sa marque exploitée depuis 1995, d’une notoriété importante en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne. Selon le Requérant, plusieurs experts ont confirmé la notoriété des marques BOURSO et BOURSORAMA.
Enfin, les noms de domaine pointent vers une page d’erreur et des serveurs de messagerie sont configurés pour le nom de domaine . Le Requérant soutient que le Défendeur n’a démontré aucune activité à l’égard des noms de domaine litigieux, et qu’il n’est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée des noms de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, comme par exemple une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du plaignant en vertu du droit des marques.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate que le Requérant est titulaire de plusieurs marques constituées de la dénomination BOURSORAMA.
Cette marque BOURSORAMA est intégralement reprise dans les noms de domaine litigieux
et .
De nombreuses décisions UDRP ont retenu par le passé que lorsqu’une marque du Requérant est intégralement reproduite dans un nom de domaine litigieux, il y a similitude au point de prêter à confusion (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8; Carrefour c. Telford Foucault, Litige OMPI No. D2019-2345; Carrefour SA c. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Mep Foster, Litige OMPI No. D2021-2488).
En l’espèce, l’ajout des termes français “clientele” pour l’un et “monetisation“ pour l’autre ne permet pas d’atténuer la similitude au point de prêter à confusion des noms de domaine litigieux avec la marque du Requérant.
La Commission administrative rappelle par ailleurs que l’extension n’a pas à être prise en considération pour apprécier la similitude au point de prêter à confusion entre une marque et un nom de domaine. En l’espèce, il y a bien similitude au point de prêter à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque
page 4
BOURSORAMA du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont semblables aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur les noms de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a déposé aucune réponse.
Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer les noms de domaine litigieux.
Ces allégations n’ont pas été contestées par le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La marque BOURSORAMA du Requérant est une marque notoire, comme cela a d’ailleurs été jugé à de nombreuses reprises et comme le rappelle le Requérant (voir Boursorama S.A. c. Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248; Boursorama S.A. c. John Sicot, Jonathan Bramille, Litige OMPI No. D2022-0720; Boursorama S.A. c. Contact Privacy Inc. Customer 1248805588 / Saval, Litige OMPI No. D2020-3289).
Dès lors, il ne fait aucun doute que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux en toute connaissance de cause et en méconnaissance délibérée des droits du Requérant.
L’adjonction des termes français “monetisation” (se rapportant directement à l’activité du Requérant) d’une part et “clientele“ (évoquant un site dédié aux clients particuliers par opposition aux professionnels) d’autre part n’écarte pas, pour l’internaute, le risque de confusion avec la marque antérieure BOURSORAMA, au contraire.
De la même manière, la Commission administrative relève que les noms de domaine litigieux sont inactifs et que des serveurs de messagerie ont été configurés pour le nom de domaine
et elle ne peut concevoir que ces noms puissent, en l’espèce, servir à l’exercice, par le Défendeur, d’une activité légitime, traduisant un usage de bonne foi.
En l’espèce, le fait que la marque BOURSORAMA du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein des noms de domaine litigieux (i), que le Défendeur situé en France ne pouvait ignorer l’existence du Requérant (ii), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, des noms de domaine litigieux (iii), et l’usage passif qui est fait des noms de domaine litigieux (vi), sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Alexandre Nappey/
Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 19 juin 2023
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