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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 17 juin 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM contre Andreas Thonio et Alex Pascal Litige No. D2024-1319
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Andreas Thonio, France et Alex Pascal, France.
2. Noms de domaine et unités d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Wild West Domains, LLC (la
“Première Unité d’enregistrement”). Les noms de domaine litigieux , creditmutel.com> et sont enregistrés auprès de Cosmotown, Inc. (la “Seconde Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 27 mars 2024. En date du 28 mars 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 mars 2024, la Première Unité d’enregistrement et le 23 avril 2024, la Seconde Unité d’enregistrement, ont transmis leur vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Domains by Proxy, LLC).
Le 25 avril 2024, le Centre a transmis au Requérant les coordonnées de plusieurs titulaires de noms de domaine révélées par les Unités d’enregistrement, demandant au Requérant de déposer des plaintes distinctes pour les noms de domaine litigieux associés à différents titulaires de noms de domaine ou de démontrer que les différents titulaires de noms de domaine sont en fait la même entité et/ou que tous les noms de domaine sont contrôlés par la même personne. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 30 avril 2024.
Le 25 avril 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine était l’anglais. Le 29 avril 2024, le Requérant a confirmé sa
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demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas soumis de commentaire sur les observations du Requérant.
Le Centre a vérifié que la Plainte et la Plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 mai 2024, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 mai 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 mai 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 juin 2024, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la Confédération Nationale Du Crédit Mutuel est le deuxième groupe français de services bancaires et d’assurances. Fort de plus de 84 600 salariés et 20 000 administrateurs, il est titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque CREDIT MUTUEL, parmi lesquels :
- marque française semi figurative CREDIT MUTUEL No. 1475940, enregistrée le 30 décembre1988 et régulièrement renouvelée;
- marque internationale semi figurative CREDIT MUTUEL No. 570182, enregistrée le 17 mai 1991 et régulièrement renouvelée.
Le Requérant est titulaire également de plusieurs noms de domaine, parmi lesquels enregistré le le 9 août 1995 et enregistré le 28 octobre 1995.
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 29 février 2024 pour le premier et le 6 mars 2024 pour les trois suivants.
Le Requérant a prouvé qu’au moment du dépôt de la Plainte, les noms de domaine litigieux renvoyaient pour certains vers une page web reproduisant la page “Espace client : Connexion” du site web officiel
“www.creditmutuel.fr” du Requérant, et pour d’autres, vers une page de recherche du moteur de recherche Google ou une page de connexion “Plesk web admin edition”.
Au moment de la Décision, les noms de domaine litigieux pointent vers un site inactif, avec un avertissement d’un contenu potentiellement trompeur.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant expose que les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque CREDIT MUTUEL au point de prêter à confusion. Le Requérant soutient que la jurisprudence UDRP de l’OMPI considère de longue date que l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) d’un nom de domaine (“.com”) n’est pas
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prise en compte lors de l’examen de la similitude du nom de domaine litigieux avec la marque. En outre, le Requérant soutient que le radical des noms de domaine litigieux est constitué de la marque CREDIT MUTUEL intégralement reproduite et des radicaux “www-”, “www1-”, “wwww-”, “wwww6-” que l’on confond facilement avec le préfixe “ www. “ communément utilisé dans les URL ou ses dérivés.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur et qu’il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser les noms de domaine litigieux ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou loyale.
Enfin, le Requérant expose que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi, puisque la marque CREDIT MUTUEL du Requérant est notoire et que la détention passive d’un nom de domaine n’empêche pas de caractériser la mauvaise foi du Défendeur en raison : (i) du caractère distinctif de la marque CREDIT MUTUEL en particulier en France, (ii) de la reproduction de la marque du Requérant dans les noms de domaine litigieux, (iii) du fait que les noms de domaine litigieux et
ont initialement résolu vers une page web reproduisant le site officieldu Requérant, (iv) du fait qu’aucun usage légitime des noms de domaine litigieux ne peut être envisagé.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 A titre préliminaire
a. Langue de la procédure
Le contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est en anglais.
La plainte du Requérant a été déposée en français et celui-ci requiert que la procédure soit tenue en français au vu des éléments suivants :
- Les noms de domaine litigieux reproduisent la marque CREDIT MUTUEL, marque renommée en France;
- la plupart des noms de domaine litigieux redirigeait vers une page reproduisant le site officiel du Requérant et de ce fait rédigée en langue française;
- les deux titulaires des noms de domaine litigieux sont localisés en France.
Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose que “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative” et le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose que
“(…) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
Conformément à la jurisprudence UDRP, une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la Commission administrative s’il est démontré que cette langue est maîtrisée par le défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
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La Commission administrative constate en l’espèce que le Défendeur a eu l’opportunité de se manifester pour contester la demande du Requérant de conduire la procédure en français, si l’emploi du français avait été préjudiciable à son droit. Cependant, le Défendeur, avisé par le Centre en anglais et en français de la demande du Requérant, ne s’y est pas opposé.
De plus, l’adresse et les coordonnées communiquées par le Défendeur se rapportent au territoire français.
En outre, le Requérant est un groupe renommé ayant son siège social en France et principalement actif sur ce territoire.
Pour terminer, la production de la Plainte traduite en anglais engendrerait des délais supplémentaires, ce qui serait inéquitable pour le Requérant.
Faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation, la Commission administrative décide que le français sera la langue de la procédure.
b. Consolidation
Conformément à la section 4.11.2 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, le Centre peut accepter une plainte consolidée contre plusieurs défendeurs dans les deux conditions suivantes:
(i) “les noms de domaine ou les sites web correspondants sont soumis à un contrôle commun, et (ii) la consolidation serait juste et équitable pour toutes les parties”.
Pour déterminer si une consolidation est appropriée, les commissions administratives prennent en considération une série de facteurs, parmi lesquels “(iv) le contenu ou la présentation des sites Internet correspondant aux noms de domaine litigieux” et “(vi) tout schéma de dénomination dans les noms de domaine en litige (par exemple , ou ), (vii) la langue/les caractères pertinents des noms de domaine litigieux, en particulier lorsqu’ils sont identiques à la ou aux marques en cause”.
Le Centre a admis la requête en consolidation notamment lorsque les titulaires des noms de domaine litigieux avaient tous deux des adresses fictives, avaient enregistré les noms de domaine litigieux par l’intermédiaire du même fournisseur de service proxy, lorsque les noms de domaine litigieux étaient connectés à des sites de contenu quasi identique. Dans un tel cas, la commission administrative avait estimé hautement probable que les noms de domaine litigieux étaient soumis à un contrôle commun, de sorte que la consolidation des défendeurs paraissait juste et équitable (Crédit Industriel et Commercial S.A contre Obambu SARL / Marcos Marcus, High, Gérard Sympho, Litige OMPI No. D2020-3265).
En l’espèce, la Commission administrative considère que bien que les noms et prénoms des titulaires des noms de domaine litigieux mentionnés soient différents, les coordonnées postales et courriers électroniques sont très similaires et sont tous deux prétendument localisés en France, pays d’établissement du Requérant. En outre, plusieurs incohérences sont relevables dans ces deux adresses. Par ailleurs, ces quatre noms de domaine litigieux ont une composition semblable et ont été enregistrés dans un laps de temps très court de sept jours.
Ainsi, en l’absence d’opposition de la part des Défendeurs qui avaient tout loisir de faire valoir leurs arguments, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que les noms de domaine litigieux sont soumis à un contrôle commun et que la consolidation paraît juste et équitable pour toutes les parties.
La requête en consolidation est donc acceptée et il est fait référence aux Défendeurs par “le Défendeur”.
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6.2 Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires à une marque au point de prêter à confusion sur laquelle le Requérant a des droits.
Les noms de domaine litigieux reprennent intégralement la marque CREDIT MUTUEL du Requérant, en omettant une lettre “u” et présentent l’adjonction des termes “www-”, “www1-”, “wwww-”, et “wwww6-”.
La Commission administrative constate qu’il a déjà été décidé, à plusieurs reprises, que si la marque est suffisamment reconnaissable dans les noms de domaines litigieux, cela peut être suffisant pour établir que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires à la marque enregistrée du Requérant, au point de prêter à confusion. En ce sens, voir la section 1.7 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Pour ce qui concerne enfin l’adjonction de l’extension générique de premier niveau “.com”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions génériques de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de la comparaison entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux. Voir la section 1.11.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En conséquence, la Commission administrative conclut que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Concernant la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droits ou intérêts légitimes au regard des noms de domaine litigieux.
Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré prima facie l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur au regard des noms de domaine litigieux.
La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur.
Qui plus est, les noms de domaine litigieux renvoient soit à une page de connexion reproduisant celle du Requérant, soit à une page de connexion “Plesk web admin edition”, soit à une page de recherche Google ou enfin à une page inactive constituant un potentiel site trompeur, si bien qu’aucun usage non commercial légitime ou loyal par le Défendeur n’a pu être déterminé.
En outre, la Commission administrative considère que la composition des noms de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêts légitimes qui s’y attachent au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
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C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs exige que le Requérant démontre que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
D’une part, compte tenu de la notoriété de la marque du Requérant et de la similitude des noms de domaine litigieux avec la marque du Requérant au point de prêter à confusion, le Défendeur connaissait très probablement l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi par le Défendeur.
D’autre part, le fait que certains noms de domaine litigieux dirigent soit vers une page de connexion reproduisant celle du Requérant, ou une page de connexion “Plesk web admin edition” invitant à renseigner un identifiant et un mot de passe, ou encore vers une page de recherche Google, constitue un usage de mauvaise foi. En effet, en agissant ainsi, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer à des fins commerciales, les Internautes en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant. La Commission administrative observe qu’une telle conduite relève d’un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Enfin, la Commission administrative constate que les noms de domaine dirigent vers des sites Internet sans aucun contenu actif ou des sites Internet au contenu dangereux comportant des risques d’hameçonnage
“deceptive website” et conformément à une jurisprudence UDRP constante, il est établi que l’inactivité d’un nom de domaine peut constituer un usage de mauvaise foi (voir par exemple, Amundi Asset Management contre TST, Litige OMPI No. D2018-2266 : “la Commission administrative relève que l’inactivité des noms de domaine litigieux constitue un acte de détention passive qui dans ces circonstances constitue un usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux”).
En effet, la Commission administrative considère qu’une telle inactivité peut être constitutive d’une détention passive, communément considérée comme constitutive d’un usage de mauvaise foi. Rien en l’espèce ne semble démontrer le contraire, compte tenu (i) du caractère distinctif et notoire de la marque CREDIT MUTUEL en particulier en France où est prétendument localisé le Défendeur, (ii) de la reproduction de la marque du Requérant dans son entièreté dans les noms de domaine litigieux, (iii) du fait que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux et qu’aucun usage légitime des noms de domaine litigieux n’est envisageable.
Pour l’ensemble des raisons ci-avant exposées, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi et donc que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe (b), est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
, , , soient transférés au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 17 juin 2024
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