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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 24 juin 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre Marc Delauney Litige No. D2025-1806
1. Les parties
Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.
Le Défendeur est Marc Delauney, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 6 mai 2025. En date du 6 mai 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 mai 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (NC). Le 8 mai 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 12 mai 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 mai 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
page 2
était le 2 juin 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 juin 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 10 juin 2025, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une association française appartenant à la première enseigne de commerçants indépendants, le Mouvement E. Leclerc, tenant son nom de son fondateur – Monsieur Edouard Leclerc.
Le Requérant détient plusieurs marques composées du nom “E Leclerc” et notamment les marques de l’Union européenne suivantes :
• E LECLERC, marque de l’Union européenne n°002700664 déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 31 janvier 2005 (dûment renouvelée), désignant les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 ; et
, marque de l’Union européenne n°011440807 déposée le 5 décembre 2012 et enregistrée le 25 mai 2013 (dûment renouvelée), désignant les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
Le Requérant est titulaire des noms de domaine composés du terme “Leclerc” ou “E Leclerc” :
• , enregistré le 14 décembre 2015 ; et
• , enregistré le 9 septembre 2015.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 janvier 2025 et renvoie vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement.Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits. En effet, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique sa marque en y associant le terme générique “corporate”, renforçant le risque de confusion en raison de sa signification “entreprise” ou “société” en anglais, dans la mesure où le Requérant est un groupe à vocation commerciale. Ainsi, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque E LECLERC, ce qui est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, en particulier pour les clients du Requérant qui pourraient croire à tort que le site associé au nom de domaine litigieux est l’un des sites officiels du Requérant.
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En second lieu, le Requérant précise que le nom de domaine litigieux n’a aucun lien avec le Requérant, et que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou d’intérêt légitime quant à l’enregistrement et à l’utilisation de ce nom de domaine. En effet, le nom de domaine litigieux a été réservé de manière anonyme, par un Défendeur qui ne détient aucun droit à quelque titre que ce soit sur la dénomination “E Leclerc”. Le Requérant souligne qu’il n’a pas autorisé, concédé de licence ou permis au Défendeur d’utiliser ses marques ou d’utiliser un nom de domaine incorporant ses marques. Enfin, le Requérant souligne que le Défendeur ne fait pas un usage du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre sérieuse de produits et/ou de services, ni n’en fait un usage légitime car il s’agit d’une détention passive du nom de domaine, renvoyant vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement.
En troisième lieu, selon le Requérant, le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux reproduisant à l’identique la marque E LECLERC du Requérant, afin de bénéficier de sa notoriété. Il souligne que le Défendeur réside en France, de sorte qu’il ne pouvait ignorer la forte notoriété des marques du Requérant et son activité sous l’enseigne “E Leclerc” au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne que le Défendeur reproduit à l’identique au sein du nom de domaine litigieux la marque E LECLERC, qui correspond au nom patronymique du fondateur, et n’a pas de signification commune, tout en y associant un terme générique “corporate”. En outre, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi, sans usage légitime, ce qui est démontré par l’absence de réponse du Défendeur aux multiples mises en demeure et relances du Requérant. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux porte atteinte à son image de marque, puisque les clients ou fournisseurs pourraient croire qu’il renvoie à un site officiel ou en lien avec le Requérant.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine litigieux, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
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Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services sur le signe E LECLERC conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1. L’intégralité de la marque E LECLERC est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire à la marque au point de prêter à confusion conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout du terme supplémentaire “corporate” puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative note que le Défendeur (i) n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser la marque E LECLERC, (ii) que le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination E LECLERC à titre de marque, de nom commercial ou autre ou de dénomination sociale et (iii) que le Défendeur ne fait pas un usage du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits et/ou de services.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime
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que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3 .0, section 3.3.
En l’espèce, la Commission administrative note que (i) la marque E LECLERC est hautement distinctive sur le territoire français sur lequel est domicilié le Défendeur et qu’il ne pouvait donc l’ignorer lors de l’enregistrement de ce nom de domaine. La Commission administrative note que (ii) le Défendeur n’a jamais répondu aux mises en demeure et aux relances du Requérant ni à la présente plainte. La Commission administrative relève également que (iii) le nom de domaine renvoie vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement. La Commission considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux corporate.com> soit transféré au Requérant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert unique Date: 24 juin 2025
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