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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 14 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Philippe GERATOURN Litige No. D2025-2058
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Philippe GERATOURN, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès d’OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 23 mai 2025. En date du 26 mai 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 mai 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 27 mai 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 28 mai 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 juin 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 juin 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 juin 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 8 juillet 2025, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française Carrefour SA, entreprise mondialement connue, spécialisée dans la grande distribution, et créatrice en 1968 du concept d’hypermarché. Il dispose de plus de 12 000 magasins exploités dans plus de trente pays.
Le Requérant est notamment titulaire des marques en vigueur suivantes :
CARREFOUR, marque française n°1565338, enregistrée le 8 décembre 1989, pour des produits ou services des classes 1 à 34 ; CARREFOUR, marque internationale n° 563304, enregistrée le 6 novembre 1990 pour des produits ou services des classes 1 à 42 ; CARREFOUR, marque de l’Union européenne n°008779498, enregistrée le 13 juillet 2010 pour des services de la classe 35.
CARREFOUR est également la dénomination sociale du Requérant ainsi que son nom commercial.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine dont , enregistré le 25 octobre 1995 et , enregistré le 23 juin 2005.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 26 avril 2025. Ce nom de domaine litigieux est inactif et ne dirige que vers une page par défaut générée par l’Unité d’enregistrement indiquant “ site en construction ”.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec sa marque antérieure CARREFOUR. En effet, le nom de domaine litigieux comportant l’acronyme “ sas ”, terme générique signifiant “ société par actions simplifiée ”, ainsi qu’un tiret précédant la reproduction à l’identique de la marque du Requérant, ne peut que susciter confusion avec celle-ci, l’Internaute s’attendant à trouver le Requérant ou un de ses affiliés. Le Requérant relève par ailleurs que le domaine générique de premier niveau (“ gTLD ”) “ .info ”ne doit pas être pris en compte pour comparer le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant.
Le Requérant avance que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni d’intérêt légitime qui s’y attache ; qu’il n’a pas été autorisé d’une manière ou d’une autre à enregistrer le nom de domaine litigieux ; qu’il n’existe aucune relation commerciale ou contractuelle entre les parties qui pourrait justifier une utilisation légitime du nom de domaine litigieux; que ce Défendeur n’est pas connu sous ce nom et que le Défendeur n’a pas utilisé – ni fait de préparatifs pour utiliser – le nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de biens ou de services.
page 3
Le Requérant prétend que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi car la marque CARREFOUR, arbitraire et notoire, ne pouvait pas être ignorée du Défendeur lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux pour suggérer ce faisant une affiliation trompeuse avec la marque du Requérant. Le Requérant observe également que le nom de domaine litigieux est inactif et n’a dirigé que vers une page par défaut générée par l’Unité d’enregistrement ; que ce fait – tenant spécialement la notoriété de la marque du Requérant – constitue une utilisation de mauvaise foi car laissant à penser que le Défendeur veut essayer de perturber l’activité du Requérant ou monnayer la vente du nom de domaine litigieux.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15 (a) des Règles d’application prévoit : “ La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “ est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ” ; (ii) Le défendeur “ n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt qui s’y attache ” et ; (iii) Le nom de domaine “ a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs au nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant car le nom de domaine litigieux incorpore dans son intégralité la marque CARREFOUR du Requérant (Voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“ Synthèse de l’OMPI, version 3.0 ”), section 1.7).
L’ajout de l’acronyme “ sas ” signifiant, on le sait, “ société par actions simplifiée ”, suivi d’un tiret, n’est pas susceptible de dissiper la similitude prêtant à confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8).
La Commission administrative précise que peu importe également l’ajout de l’extension générique de premier niveau “ .info ” qui n’a pas à être prise en compte (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative constate que la marque CARREFOUR appartient au Requérant qui soutient prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; que le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque CARREFOUR de quelque manière que ce soit ; que le Défendeur n’était pas connu sous le nom de domaine litigieux avant l’exploitation par le Requérant du signe CARREFOUR et que le nom de domaine litigieux, inactif, n’offre ni biens ni services de bonne foi. En l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la Commission administrative décide alors que la condition du paragraphe 4(a)(ii des Principes directeurs est satisfaite.
page 4
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative retient que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Il apparaît, en effet, que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque CARREFOUR qui est notoire et qu’en réservant le nom de domaine litigieux comportant également le terme de “ sas ” désignant une forme de société (alors que le Requérant est précisément une société Carrefour), le Défendeur, suscitant confusion, n’a pas agi de bonne foi.
La Commission administrative note qu’au moment du dépôt de la Plainte, le nom de domaine litigieux conduisait à une page par défaut générée par l’Unité d’enregistrement indiquant “ site en construction ”. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3). En l’espèce, la Commission administrative relève la distinctivité et la notoriété de la marque du Requérant ainsi que la composition du nom de domaine litigieux et considère ainsi que la détention passive du nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi, conformément aux Principes directeurs
En tous cas, le Défendeur, qui n’a pas répondu à la Plainte, ne conteste pas ces deux points et la Commission administrative estime que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est également remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Commission administrative unique Date: 14 juillet 2025
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