Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 14 juillet 2025
OMPI 14 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Identité ou similitude prêtant à confusion

    La Commission a constaté que le nom de domaine litigieux incorpore intégralement la marque CARREFOUR, et que l'ajout d'un acronyme et d'un tiret ne dissipe pas la similitude.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a jugé que le défendeur n'a pas prouvé l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine, en l'absence de réponse de sa part.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque CARREFOUR et que son inactivité du nom de domaine constitue une détention passive de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 14 juil. 2025

Texte intégral

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