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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 25 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE MATMUT contre Martin Lachand Litige No. D2023-1486
1. Les parties
Le Requérant est MATMUT, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Martin Lachand, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par MATMUT auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 avril 2023. En date du 5 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 11 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 11 avril 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 11 mai 2023, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant titulaire de plusieurs marques contenant le terme “Matmut” dont une marque française semi- figurative MATMUT No. 98728962 enregistrée le 17 avril 1998 et une marque de l’Union Européenne MATMUT No. 003156098 enregistrée le 26 mai 2005. Il est également titulaire de plusieurs noms de domaine incluant le terme “Matmut”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 31 mars 2023. Il pointe vers une page inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait d’abord valoir que le nom de domaine litigieux reprend dans son intégralité la marque dont il est titulaire, ce qui “peut être suffisant pour établir une forte similarité”. Il ajoute que “ l’ajout du terme générique “location” ne suffit pas à échapper à la conclusion selon laquelle le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque” et peut même renforcer la confusion “puisqu’il renvoie directement au service de location […] proposé par le Requérant”. Il en conclut que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque du Requérant au point de prêter à confusion.
Le Requérant rappelle ensuite que le Requérant est tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes et qu’une fois cette preuve prima facie rapportée, c’est au Défendeur qu’incombe la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Il relève que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux et soutient donc qu’il n’est pas connu sous ce nom. Il ajoute que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même à utiliser d’une quelconque manière sa marque. Il observe enfin que le nom de domaine litigieux “pointe vers une page d’attente”, ce qui “démontre une absence d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux”. Il conclut de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient enfin qu’il bénéficie d’une notoriété importante en relation avec les services d’assurance et que plusieurs experts ont “confirmé” la notoriété de sa marque MATMUT. Il observe en outre que “l’ajout du terme “location” ne peut être une coïncidence, puisque puisqu’il renvoie directement au service de location […] proposé par le Requérant”. En conséquence, le Requérant soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer ses marques au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Requérant fait valoir que “le Défendeur n’a démontré aucune activité à l’égard du nom de domaine litigieux”, celui-ci pointant vers une page inactive. Il n’est pas possible, dit-il, “de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime”. Il vise enfin de précédentes décisions de l’OMPI suivant lesquelles” l’incorporation d’une marque célèbre dans un nom de domaine, associée à un site Web inactif, peut constituer la preuve d’un enregistrement et d’une utilisation de mauvaise foi”. Sur ces bases, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques MATMUT.
Le nom de domaine litigieux reprend donc dans son entièreté les marques MATMUT du Requérant. Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives UDRP de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’apparaît pas dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux et n’a reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser ses marques – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives, être tenu pour exact (ainsi Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor, Litige OMPI No. D2021-3111; Sodexo contre franck gauthier, Litige OMPI No. D2021-3746; ou encore, concernant Boursorama, Boursorama S.A. contre Bonardi Sandra Briand, Litige OMPI No. D2022-1388).
Qui plus est, le nom de domaine litigieux n’a fait l’objet d’aucune utilisation, ce qui, comme le soutient le Requérant, conduit à conclure à une absence d’intérêts légitimes.
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les marques MATMUT sont des marques bien connues. Le fait est que plusieurs décisions ont fait état d’une certaine notoriété de celles-ci en France (ainsi Matmut contre Younes Ousserhir, Litige No. D2019-2700; ou Matmut contre François Milot, Litige No. D2021-0384) qui fait que l’auteur de l’enregistrement, identifié comme français, ne peut sérieusement prétendre les ignorer. Il le peut d’autant moins que le terme “matmut est un terme arbitraire et qu’en revanche l’adjonction faite par lui du terme
“location” constitue un renvoi à un service proposé par le Requérant. Aussi faut-il tenir pour établi que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et ainsi en méconnaissance des droits du Requérant.
Par ailleurs, le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive, ce qui correspond à un “usage passif”, pratique condamnée par les commissions administratives UDRP de l’OMPI, spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue sans but apparent légitime (cf. par exemple Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; ou Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; et encore Boursorama S.A. contre Bonardi Sandra Briand, Litige OMPI No. D2022-1388, précité).
page 4
Ainsi la Commission administrative juge caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 25 mai 2023
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