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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 21 nov. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE La Société Nexity contre David Czinczenheim Litige No. D2022-2989
1. Les parties
Le Requérant est la Société Nexity, France, représenté à l’interne, France.
Le Défendeur est David Czinczenheim, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de EndeavourDomains, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par la Société Nexity auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 août 2022. En date du 15 août 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 août 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 août 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. De plus, le Centre a envoyé un courrier électronique en français et anglais concernant la langue de la procédure informant les parties que l’unité d’enregistrement avait indiqué que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le 13 septembre 2022 le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 octobre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
page 2
était le 27 octobre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 octobre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 7 novembre 2022, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la Société Nexity, Société holding animatrice du groupe immobilier du même nom qui intervient sur l’ensemble des métiers immobiliers notamment les activités de promotion immobilière et administration de biens.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques NEXITY enregistrées, parmi lesquelles :
- la marque française NEXITY No. 3007815, enregistrée le 16 février 2000;
- la marque internationale NEXITY No. 756 872, enregistrée le 16 août 2000.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine enregistré le 18 juin 2008.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21 octobre 2021 par David Czinczenheim domicilié en France.
Le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d’une escroquerie par email.
A la date à laquelle la présente décision est rendue, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’erreur indiquant que l’annonce concernant le nom de domaine litigieux a disparu.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque NEXITY puisqu’il reproduit entièrement la marque NEXITY, la seule différence étant l’adjonction “groupe”.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, qu’il utilise dans le cadre d’une pratique déloyale envers les consommateurs.
Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisqu’il est utilisé à des fins d’escroquerie vis-à-vis des consommateurs, pour proposer des investissements frauduleux à des particuliers.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la procédure
Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en anglais.
Le Requérant a cependant demandé que la langue de la procédure soit le français.
Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose que : “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative” et le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose que
“(…) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
Conformément à un nombre important de décisions UDRP, une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la Commission administrative s’il est démontré que cette langue est maîtrisée par le Défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative constate en l’espèce que le Défendeur a eu l’opportunité de se manifester pour contester la demande si l’emploi du français avait été préjudiciable à ses droits. Cependant, le Défendeur, avisé par le Centre en anglais et en français de la demande du Requérant, ne s’y est pas opposé.
De plus, le Défendeur est domicilié en France.
Enfin, l’email frauduleux produit et rédigé par le Défendeur a été rédigé en français, ce qui démontre que le Défendeur parle la langue française.
Faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation, la Commission administrative décide que le français sera la langue de la procédure.
6.2. Fond
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant, le Requérant doit justifier des trois conditions suivantes:
(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque NEXITY du Requérant en y ajoutant le terme descriptif “groupe”.
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La Commission administrative constate qu’il a déjà été décidé, à plusieurs reprises, que l’incorporation d’une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requérant.
Pour ce qui concerne l’adjonction de l’extension de premier niveau “.com”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque NEXITY ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque.
Par ailleurs, le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal, le nom de domaine litigieux étant utilisé à des fins d’escroquerie.
Le Défendeur, n’ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées :
(i) circonstances indiquant que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine litigieux au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine litigieux; ou
(ii) le nom de domaine litigieux a été enregistré (par le défendeur) dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou
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(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant le nom de domaine litigieux, (le défendeur a) essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.
Compte tenu de la réputation du Requérant, le Défendeur connaissait très probablement l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.
S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu’au jour de la décision, il renvoie à un site inactif. Le fait que le Défendeur ait créé une adresse email, comprenant le nom de domaine litigieux pour se faire passer pour un prétendu employé du Requérant afin de proposer des investissements frauduleux à des particuliers, est sans aucun doute une conduite de mauvaise foi. Voir la section 3.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 21 novembre 2022
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