Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 13 juin 2023, n° 13-2021-00390 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2021-00390 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme B
c/ M. F
------
N° 13-2021-00390
------
Audience publique du 26 mai 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 18 août 2020, Mme B, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouche du Rhône, une plainte à l’encontre de M. F, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouche du Rhône a, le 21 janvier 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse .
Par une décision du 30 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte de Mme B;
Par une requête en appel, enregistrée le 26 juillet 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme B demande l’annulation de la décision du 30 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
1
des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. F et à ce que M. F soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a fait une appréciation erronée des faits de l’espèce, refusant de faire droit à sa demande de sursoir tant que le dossier de la plainte pénale à l’encontre de M. F n’est pas restitué ;
- M. F s’est abusivement immiscé dans la famille de sa patiente ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, Mme B demande le rejet de la requête de Mme B, la confirmation de la décision attaquée, à qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour citation abusive et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Mme B le « harcèle » alors que sa plainte comme l’appel sont dénués de toute crédibilité ;
- Son appel est irrecevable ;
- Sa plainte initiale est irrecevable ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouche du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
2
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2023 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- M. F et son conseil, Me Grégory PILLIARD, convoqués, présents et entendus;
- Mme B, et son conseil, Me Michel HUGUES, convoqués, son conseil présent et entendu;
- M. F a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme B demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte
d’Azur Corse, du 30 juin 2021, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de M. F, infirmier libéral, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouche du Rhône ne s’est pas associé;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. F, exerçant à …
(…) prenait en charge Monsieur B puis à compter de septembre 2017son épouse, Mme B, âgée de 96 ans à la date des faits, jusqu’à ce que, sur décision de la famille, représentée par sa fille, plaignante, Mme B, soit mis fin sans préavis au contrat de soins le 31 août 2019 ; estimant que M. F aurait persisté, malgré la demande de la famille de cesser d’une part toute relation avec son ancienne patiente, prise en charge à l’initiative de la famille par un nouveau cabinet d’infirmières, et d’autre part à chercher à entrer en contact même amical avec Mme B, Mme B a porté plainte essentiellement pour manœuvres supposées tendant à écarter le libre choix du patient ;
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d’ailleurs peu complétées en appel, ni de l’instruction et des échanges à l’audience que les allégations à l’encontre de M. F soient suffisamment probantes et caractérisées ; si Mme B fait surtout valoir que les moyens de preuve, tirés notamment d’un enregistrement téléphonique, d’ailleurs partiel, lui manquent pour attester la véracité de sa thèse, car ils sont couverts par le secret de l’instruction d’une plainte déposée contre l’infirmier pour harcèlement, à supposer même que l’enquête préliminaire n’ait pas été classée sans suite, et s’il n’est pas contesté par M. F d’avoir, pendant la période de prise en charge, accepté de
3
rendre un service de « jardinage » à la demande de sa patiente, et d’être revenu, après la rupture de prise en charge, qu’une seule fois, pour confirmer de vive voix et seul à seul à son ancienne patiente qu’il ne pourrait plus s’occuper d’elle, il ressort des pièces en l’état où cette Chambre est saisie qu’il n’est pas improbable que c’est Mme B qui avait cherché à reprendre contact avec son ancien infirmier et que la brouille avec la famille de Mme B n’est pas exclusive de tout quiproquos malheureux ; la plainte, qui ne fait non plus état d’aucun grief tiré de mauvais soins prodigués à une patiente âgée et fragilisée, ne saurait donc prospérer ;
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de répondre à la double fin de non-recevoir soulevée par M. F, Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte ;
Sur les conclusions pour « appel abusif » :
5. Ainsi que l’expose les points 2 à 4, pour faiblement argumentée que soit la plainte de Mme B, elle n’excède pas ce qui est loisible à toute personne d’intenter au titre du droit fondamental à un recours, s’estimant -à tort ou à raison- lésée dans ses intérêts légitimes, en l’espèce l’attention portée au bien-être de sa mère ; les conclusions de M. F seront par suite rejetées ;
Sur les conclusions de Mme B et de M. F au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F à l’encontre de Mme B, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et de condamner Mme B à payer, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à M. F ; Mme B succombe à l’inverse dans ses demandes au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
4
Article 2 : Mme B versera à M. F, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. F est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Me Michel HUGUES, à M. F, à Me Grégory PILLIARD, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouche du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6: Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Jean-Marie GUILLOY, M. Stéphane HEDONT, M. Dominique LANG, M. Olivier DRIGNY, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
5
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Curatelle ·
- Côte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Prescription médicale
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Soins infirmiers ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Avertissement ·
- Ententes
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Enfant ·
- Conseil régional ·
- Guide ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Mineur ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Radiation ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Région ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Quorum ·
- Île-de-france ·
- Vote ·
- Assurance maladie ·
- Délibération ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Bretagne ·
- Plainte ·
- Loyauté ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Profession ·
- Instance ·
- Echo
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Harcèlement moral ·
- Côte ·
- Région ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Conseil
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Sursis ·
- Manquement ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Médecin ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Avertissement
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Côte ·
- Secret professionnel
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Aquitaine ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Exclusion ·
- Santé publique ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.