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Sur la décision
| Référence : | ONI, 14 juin 2024, n° 35-2022-00455 |
|---|---|
| Numéro : | 35-2022-00455 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme H
c/ Mme M
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N° 35-2022-00455
------
Audience publique du 29 avril 2024
Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 29 juin 2020, Mme H, infirmière d’exercice libéral, a déposé plainte contre Mme M, infirmière d’exercice libéral, auprès du conseil interdépartemental des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des infirmiers. En l’absence de conciliation, celui-ci a, le 31 mai 2021, transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des infirmiers.
Par une décision du 29 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme H ainsi que les conclusions présentées par Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une requête en appel et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 2 mai 2022, Mme H demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger une sanction à Mme M ; 1
3°) de mettre à la charge de Mme M le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ses griefs tirés de la méconnaissance par Mme M du principe du libre choix du patient et des obligations de loyauté et de bonne confraternité dès lors que :
- Mme M a exercé des pressions auprès d’une de ses anciennes patientes en laissant un message téléphonique sur le répondeur de son fils ;
- Elle a fait l’objet d’une campagne de déstabilisation et de discrédit de la part de Mme M qui s’est adressée à elle au moins à deux reprises pour la discréditer et remettre en cause sa manière de travailler ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2022 et le 20 octobre 2023, Mme M demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers de rejeter l’appel formé par Mme H et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR ET D’ILLE-ET-VILAINE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
2
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2024 ;
- le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- Mme H, convoquée, non présente, représentée par Me R ;
- Mme M, convoquée, non présente, représentée par Me Y ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme H exerce son activité d’infirmière libérale, depuis 2015, dans un cabinet situé à Z. S’estimant victime, dès l’ouverture de ce cabinet, d’une campagne de déstabilisation, de discrédit et de concurrence déloyale de la part de Mme M, qui exerçait son activité d’infirmière libérale dans la même commune, Mme H a déposé plainte contre sa consœur. Par une décision du 29 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des infirmiers a rejeté la plainte de Mme H qui relève appel de cette décision.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes en outre de l’article R. 4312-6 de ce code : « L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. ». Aux termes enfin de l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme M aurait empêché l’un ou l’une de ses patientes de rompre le suivi par son cabinet pour choisir une prise en charge, désormais, par le cabinet de Mme H. Celle- 3
ci n’apporte à cet égard aucun élément probant à l’appui de ses allégations, la retranscription qu’elle fournit du message laissé par Mme M sur le répondeur du fils d’une patiente qui envisageait de quitter son cabinet ne permettant nullement d’y voir une tentative de la part de Mme M de faire obstacle au souhait de cette patiente d’être éventuellement suivie par Mme
H. Celle-ci n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté son grief tiré de ce que
Mme M aurait porté atteinte, à son détriment, au principe du libre choix du patient.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes en outre de l’article R. 4312-25 du même code :
« Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé,
d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par
l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
5. Contrairement à ce que soutient Mme H, et ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne résulte pas de l’instruction que Mme M aurait empêché une patiente de rejoindre le cabinet de Mme H pour y être désormais prise en charge. Par ailleurs, celle-ci n’établit nullement, à défaut de tout élément probant, que
Mme M aurait mené contre elle une campagne de dénigrement, propagé à son détriment des rumeurs malveillantes ou eu un comportement et des propos visant à discréditer son activité ou sa personne. Mme H n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté ses griefs tirés du non-respect par Mme M de
l’obligation de loyauté, de probité et d’humanité et de l’obligation de bonne confraternité énoncées respectivement par les articles R. 4312-4 et 25 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à soutenir que c’est
à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
L’appel de Mme H, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doit dès lors être rejeté.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme M.
4
DECIDE :
PAR CES MOTIFS,
5
Article 1er : La requête d’appel de Mme H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-
647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H, à Me R, à Mme M, à Me Y, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des infirmiers, au conseil interdépartemental des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des infirmiers, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, au directeur général de
l’agence régionale de santé de Bretagne, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric
DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Romain HAMART, M. Romain HUTEREAU, M. Dominique
LANG, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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