Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 12 janv. 2024, n° 04-2021-00419 |
|---|---|
| Numéro : | 04-2021-00419 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme P
c/ Mme G
------
N° 04-2021-00419
------
Audience publique du 13 novembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 12 janvier 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 25 février 2020, Mme P, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse, une plainte à l’encontre de Mme G, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques. Le Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse a, le 7 décembre 2020, transmis la plainte enregistrée sous le n°20-147, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
2/ Par une plainte enregistrée le 5 mai 2021, Mme G, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse, une plainte à l’encontre de Mme P, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse a, le 12 juillet 2021, transmis la plainte enregistrée sous le n°21-037, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
1
Par une décision jointe du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, d’une part, rejeté la plainte n°21-037 de Mme G, et, d’autre part, faisant droit à la plainte de Mme P, prononcé à
l’encontre de Mme G la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de deux mois dont un mois avec sursis dans l’instance n°20-147 ;
Par une requête en appel, enregistrée le 21 décembre 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme P demande l’annulation de la décision du 25 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que sa plainte n°21-037 soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme G dans le cadre de la plainte n°21-
037 et à ce que la plainte de Mme P sous le n°20-147 soit rejetée. Elle soutient que :
- Dans la plainte n°20-147, elle n’a commis aucun manquement, ni méconnaissance de la décision n° 04-2016-00145 de la chambre disciplinaire nationale des infirmiers du 11 juillet 2017 ;
- Le concours de sa sœur s’effectue dans le cadre d’un « contrat d’entraide familiale » par écrit, du 10 décembre 2021, et communiqué au conseil d’ordre, qui garantit l’anonymat des patients ;
- Mme P, qui est son ancienne associée, se venge d’une condamnation à une fraude de sécurité sociale qu’elle avait dénoncée ;
- La plainte n°20-147 sera donc rejetée ;
- Dans la plainte n°21-037, en recourant à l’entremise incroyable d’un « détective privé », la société I, laquelle a organisé une véritable « filature » de ses faits et gestes, avec deux « rapports d’enquêtes », Mme P a commis une grave intrusion non indispensable et disproportionnée dans sa vie privée et une atteinte aux diverses règles déontologiques entre infirmiers, dont la bonne confraternité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, Mme P demande le rejet de la requête de Mme G, la confirmation de la décision attaquée, sur les deux volets de plaintes, et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme G a manifestement violé et contourné la décision n° 04-2016-00145 de la chambre disciplinaire nationale des infirmiers du 11 juillet 2017 qui fait autorité de la chose jugée ;
- Elle n’a fait que recourir à un moyen légal, légitime et proportionné d’administration de la preuve dans un procès ;
- Les accusations d'« espionnage » sont fantaisistes ;
- Les deux rapports de la société I, des 5 novembre 2018 et 20 septembre 2019, obéissent aux conditions de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
2
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2023, Mme P reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Elle produit en outre que, par jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 19 avril 2023, Mme G a été déboutée ;
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre
2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2023 ;
- le rapport lu par M. Didier HENRY ;
- Mme G et son conseil, Me R, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme P et son conseil, Me V, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le conseil de Mme G a eu la parole en dernier du fait de l’absence de son confrère
;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. La requête d’appel de Mme G visée ci-dessus présente à juger de deux plaintes pour lesquelles il a été justement statué par une seule décision, attaquée en ses deux volets ; les deux parties ayant été régulièrement avisées
3
de la présente audience publique, la procédure est contradictoire à leur égard
;
2. Mme G, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 25 novembre 2021, qui, d’une part, a rejeté la plainte n° 21-037 qu’elle a déposée à l’encontre de Mme P, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse ne s’est pas associé, plainte faisant d’ailleurs suite
à la plainte n°20-147, et, d’autre part qui, faisant droit à la plainte précitée
n°20-147 de Mme P , plainte à laquelle le conseil interdépartemental de
l’ordre des infirmiers de Alpes Vaucluse ne s’est pas davantage associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer
d’une durée de deux mois dont un mois avec sursis, pour manquement déontologique;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que, par la décision, définitive, n° 04-2016-00145 de la chambre disciplinaire nationale des infirmiers du 11 juillet 2017, sur une plainte de Mme P, exerçant à Z, Mme
G, son ancienne associée, exerçant dans un cabinet établi dans la même commune, a été reconnue coupable du manquement aux articles R. 4312-4 ,
R. 4312-12, R. 4312-42 du code de la santé publique, alors applicables, pour des faits commis courant 2015 ; au second considérant page 4 de cette décision, cette Chambre énonçait que Mme G : « était régulièrement conduite par sa sœur lors de ses tournées pour délivrer les soins à domiciles aux patients ; qu’ainsi du fait de cette infirmière, ce tiers [sa sœur] a eu connaissance des données privées constituées par les noms et adresses des patients de Mme G ; qu’ainsi Mme G a indirectement permis la communication à un tiers de données privées relatives à des patients et a méconnu les obligations de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique » ;
4. Aux termes de l’article R. 4312-5 du code de santé publique, qui reprend les dispositions alors applicables rappelées au point 3 : « Le secret professionnel
s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi. / L’infirmier instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel » ;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que par deux rapports d’investigations des 5 novembre 2018 et 20 septembre 2019 produits par
Mme P, ayant mandaté à cet effet la société « I », entreprise autorisée dans le cadre de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure à réaliser pour le compte de clients des enquêtes en vue de la défense en justice
4
de leurs intérêts, Mme G – ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas- se fait régulièrement accompagner en voiture par sa sœur jumelle pour se déplacer dans ses tournées chez ses patients ;
Sur la plainte n°20-147 :
Sur le grief principal, articulé en deux branches (points 6 et 8 de la décision déférée) :
6. La plainte de Mme P, appuyée sur les éléments de preuve allégués au point 5, repose sur le grief, principal, qu’en persistant à se faire accompagner par sa sœur dans ses tournées, Mme G persiste dans son manquement déontologique sanctionnée par la décision, entrée en force de chose jugée, rappelée au point
3 ;
7. Mme G, qui ne conteste pas la matérialité de se faire accompagner dans ses tournées par sa sœur jumelle, laquelle fait en quelque sorte le « chauffeur », allègue -pour se disculper du grief reproché- qu’elle avait conclu avec sa sœur un « contrat d’entraide familiale, spontanée et bénévole », communiqué le 10 décembre 2021 au conseil de l’ordre, par lequel, à son article 5 est encadré le service rendu à la circonstance « strictement limitée à celle de conduite le véhicule », de « ne disposer que du minimum d’informations sur son cabinet,
à savoir uniquement une partie des adresses des patients », et, à son article 8, sont rappelées les sanctions encourues par son aide familial pour violation du secret professionnel ;
8. Il ressort de l’ensemble des règles du code de déontologie des infirmières qu’aucun principe ni aucune règle n’interdit en soi à un infirmier de se faire véhiculer par un tiers, à titre rémunéré (tel qu’un taxi) ou bénévole (tel qu’un membre de famille), pour réaliser ses tournées et visites, quels que soient les motifs qui peuvent être à l’origine de cette « prestation » (mode de travail, incapacité temporaire ou durable de conduire pour raison physique ; suspension ou perte du permis de conduire, etc.) ; les dispositions rappelées au point 4, telles qu’éclairées par la jurisprudence de cette Chambre exposée au point 3, ne font pas obstacle en soi à ce qu’un infirmier se fasse véhiculer pour effectuer ses tournée ou se rendre chez un patient dès lors que ce tiers conducteur n’a pas connaissance « des données privées constituées par les noms et adresses des patients » et a été « instruit [en tant que] personnes qui
l’assistent [des] obligations en matière de secret professionnel » ;
9. Contrairement à ce qu’allègue Mme P, et ne peuvent établir les éléments d’enquêtes qu’elle produit, il ne peut être sérieusement soutenu que la sœur jumelle de Mme G, aurait, postérieurement à la décision disciplinaire du 11 juillet 2017, connaissance « des données privées constituées par les noms et adresses des patients » en se bornant à conduire le véhicule de l’infirmière, dans des conditions pas différentes en soi de celles rappelées au point 8 s’il
5
s’agissait, par exemple, d’un taxi ; Mme G recourt à ce mode d’organisation pour des raisons qui ne sont pas en soi illégitimes, invoquant sa proximité avec sa sœur jumelle et le fait que cet accompagnement la « rassure »; Mme
G fait valoir sans être sérieusement contredite qu’elle a pris conscience des conditions dans lesquelles elle faisait effectuer ces « prestations » avant la décision disciplinaire du 11 juillet 2017, et les précautions, écrites et opératoires, telles que rappelées au point 7, qu’elle a prises depuis pour assurer l’exécution de cette décision disciplinaire;
10. Dès lors, le grief principal de la plainte n°20-147, en ses deux branches énoncées aux points 6 et 8 de la décision déférée, ni établi ni sérieux, n’est pas fondé ;
Sur les autres griefs :
11. Mme P alléguait l’inexécution de la période d’interdiction d’exercer à titre disciplinaire qui avait frappée sa consœur, du 2 au 16 octobre 2017, mais ce
« grief » manque en fait, et, par les mêmes motifs que ceux du point 10 de la décision déférée, que s’approprie cette Chambre, il sera écarté ;
12. Mme P alléguait à l’encontre de sa consœur une publicité non conforme à
l’occasion de son changement de cabinet, mais ce « grief » manque en fait, et, par les mêmes motifs que ceux du point 12 de la décision déférée, que
s’approprie cette Chambre, il sera écarté ;
13. Par suite, la plainte de Mme P sera rejetée ;
Sur la plainte n°21-037 :
14. En réaction à la plainte n°20-147, Mme G a formé une plainte à l’encontre
Mme P, qui, invoquant diverses manquements, se résume comme dirigée principalement contre la circonstance qu’en découvrant avoir fait l’objet de
« deux » « filatures » confiées à une société de « détectives privées », sa consœur, outrepassant ce qui serait licite d’opérer en vue d’administrer la preuve, y compris d’un supposé manquement déontologique, aurait manqué
à la bonne confraternité; la déclinaison de ce véritable grief comme portant également atteinte à l’interdiction de pratiquer comme un commerce ou de recourir à des procédés de concurrence déloyale ne modifie pas cette analyse;
15. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique :
« Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de
l’ordre » ;
6
16. D’autre part, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation (1ère Chambre civile) du 25 février 2016, n°15-12.403, Publié au bulletin 2016 n° 845, I, n° 977, que : « le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi » ;
17. Il résulte de l’article R. 4312-1 du code de la santé publique que : « Les dispositions du (…) code de déontologie des infirmiers (…) s’imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre » ; qu’en matière d’enquête disciplinaire, selon l’article R. 4312-26 du même code : « Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d’une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à sa connaissance. », et qu’en vertu de l’article R. 4126-1 du même code, applicable aux infirmiers, l’action disciplinaire est ouverte notamment au « conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment» par toutes autres personnes ayant un motif de faire valoir un manquement déontologique, incluant tout confrère ; en formant une
« plainte » à caractère disciplinaire, le plaignant a la charge de la preuve des faits qu’il invoque à l’encontre d’un infirmier mis en cause, en recourant au droit à la preuve dans le cadre des règles et principes qui le régissent, tirés tant du droit commun, que du code de la santé publique ou du code de justice administrative ; cependant, le droit à la preuve « au cours d’une procédure disciplinaire ordinale » ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ;
18. Il ressort des deux rapports d’investigation établis par la société agréée « I », sur mandat de Mme P, que le but poursuivi essentiellement par le recours – pour le moins exceptionnel dans le cadre des conflits relationnels entre infirmiers- à une entreprise agréée par le Conseil national des activités privées de sécurité, était d’établir que Mme G continuait à se faire véhiculer par sa sœur lors de ses tournées et visites et, partant, persisterait à violer l’autorité de la chose jugée, pour des faits qui seraient similaires à ceux jugés et déjà sanctionnés ; il ressort des pièces du dossier que Mme G ne dissimulait nullement avoir poursuivi le fait de se faire véhiculer par un tiers, mais
s’estimait fondée à l’opérer au vu de nouvelles précautions adoptées; si Mme
P estimait que la décision de la chambre disciplinaire nationale des infirmiers du 11 juillet 2017 avait été méconnue, il aurait dû lui appartenir de signaler ces faits supposés au « conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien est inscrit », lequel aurait pu diligenter sans délai une enquête
7
administrative, entendre les explications de Mme G ; il aurait été loisible à
Mme P d’en prendre connaissance, de l’apprécier et, si elle se croyait fondée, de persister à porter plainte, en s’aménagent des éléments de preuve distincts ou nouveaux ;
19. En l’espèce, Mme P a au contraire spontanément déployé à l’égard d’une consœur, avec laquelle elle s’était séparée dans des conditions très conflictuelles par suite d’une dénonciation de certains faits auprès de l’assurance-maladie pour lesquelles elle a été condamnée, des moyens de recherches particulièrement intrusifs dans la vie privée de Mme G , par une surveillance photographiée à distance avec des téléobjectifs, à son insu, deux jours de suite, sans que cette méthode pour le moins étrange au regard de
l’enjeu ait été manifestement indispensable à l’exercice de son droit, et alors qu’il est difficile de soutenir raisonnablement que l’atteinte soit demeurée proportionnée au but poursuivi ;
20. Si Mme P produit en cours d’instance le jugement du tribunal judiciaire de
Digne-les-Bains du 19 avril 2023, non définitif, par lequel Mme G a été déboutée de son action pour atteinte à la vie privée, au titre de l’article 9 du code civil, cette circonstance, qui n’est pas du même ordre d’appréciation que celle qui relève de l’office du juge disciplinaire, est sans effet sur l’appréciation au cas d’espèce « des rapports de bonne confraternité » ;
21. Dans ces conditions, Mme P n’a pas particulièrement rempli le devoir
d’entretenir, en toutes circonstances, « des rapports de bonne confraternité » à l’égard de Mme G en excédant ce qui est légitimement permis de mettre en œuvre, y compris lorsqu’un conflit est susceptible d’éclater ou a éclaté ;
22. Dans les circonstances de l’espèce, Mme P a commis un manquement aux règles rappelées aux points 15 à 17 ;
23. Par suite, Mme G, est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté sa plainte et a fait droit à la plainte de Mme P ;
Sur la sanction au titre de la plainte n°21-037 :
24. Les principes de proportionnalité et de personnalisation des sanctions impliquent que le juge disciplinaire tienne compte de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement professionnel de l’infirmier faisant l’objet
d’une plainte ; la juridiction disciplinaire peut, même si elle retient l’existence d’une faute, tenir compte de certaines circonstances ou certains faits pour décider de ne pas infliger de sanction ;
8
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, tant eu égard au manquement reproché à Mme P, qui, malgré la disproportion manifeste, a pu croire de bonne foi au recours légitime à une entreprise du type de celle de la société « I », alors qu’elle n’avait d’autres moyens légaux d’aboutir pour faire vérifier le respect d’une décision ordinale qui soient moins attentatoires aux rapports de bonne confraternité, qu’eu égard à l’intérêt de santé publique locale d’apaisement d’un conflit vidé de toute critique fondée et qui n’a que trop durer, de dispenser d’une sanction disciplinaire Mme P;
Sur les conclusions de Mme P au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme P, partie perdante, à l’encontre de Mme G au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; de manière opportune, Mme G n’avait pas formé de conclusions dans le même sens, alors qu’elle est la partie gagnante ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 25 novembre 2021 est réformée.
Article 2 : La plainte n°20-147 de Mme P est rejetée.
Article 3 : La plainte n°21-037 de Mme G est accueillie ; aucune sanction n’est infligée à Mme P.
Article 4 : Les articles 1er à 4 de la décision mentionnée à l’article 1er sont réformés, par suite des articles 2 et 3 de la présente décision.
Article 5 : Les conclusions de Mme P présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme P , à Me V, à Mme G, à Me D, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au Conseil 9
Départemental de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne Les Bains, au Directeur Général de l’Agence Régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Madame Dominique GUEZOU, Monsieur Didier HENRY, Monsieur Dominique LANG, Madame Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Madame Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
10
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Enfant ·
- Conseil régional ·
- Guide ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Mineur ·
- Enregistrement
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Radiation ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Région ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Quorum ·
- Île-de-france ·
- Vote ·
- Assurance maladie ·
- Délibération ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Collaboration ·
- Version ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Clause
- Infirmier ·
- Basse-normandie ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Charte ·
- Hospitalisation ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Sursis ·
- Manquement ·
- Conseil
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Curatelle ·
- Côte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Prescription médicale
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Soins infirmiers ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Avertissement ·
- Ententes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Aquitaine ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Exclusion ·
- Santé publique ·
- Cabinet
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Bretagne ·
- Plainte ·
- Loyauté ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Profession ·
- Instance ·
- Echo
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Harcèlement moral ·
- Côte ·
- Région ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.