Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : 1) manquement au devoir d’humanité (non)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 19 nov. 2024, n° 13-2024-00694 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2024-00694 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M
c/ Mme T
------
N° 13-2024-00694
------
Audience publique du 21 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 19 novembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) article R. 4312-4 du code de la santé publique, article 222-33-2 du code pénal et article L. 1152-1 du code du travail
2) article L. 4124-7 du code de santé publique
Manquement(s) principaux : 1) manquement au devoir d’humanité (non)
Autres solutions : 2) motivation suffisante (non)
dispositif de la décision* : annulation puis évocation, rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 13 juin 2023, Mme M, employée dans un EHPAD, a déposé, auprès du conseil de l’ordre des infirmiers des BOUCHES DU RHÔNE, une plainte à l’encontre de Mme T, infirmière salariée, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES DU RHÔNE a, le 10 octobre 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci , à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des RÉGIONS PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE .
1
Par une décision du 5 mars 2024, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des RÉGIONS PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE a, faisant droit à la plainte de Mme M, prononcé à l’encontre de Mme T la sanction de l’avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée le 5 avril 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme T demande l’annulation de la décision du 5 mars 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des RÉGIONS PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, à ce que la plainte de Mme M soit rejetée, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros, au regard du caractère abusif de la plainte, et la somme de 2000 euros, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est entachée d’un vice de motivation ;
- Mme M mélange confusément des faits qui se rapportent à une plainte clôturée par un procès-verbal de conciliation et des allégations fantaisistes dont aucune ne
s’adresse concrètement à elle, mais à la direction de l’EHPAD ;
- Sa sanction est injustifiée ;
- La plainte est abusive ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, Mme M demande le rejet de la requête de Mme T, la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 4000 euros, en réparation du préjudice moral, et la somme de 5000 euros, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision est motivée ;
- Les faits de dénigrement et de harcèlement moral sont suffisamment étayés et bien fondés ;
- Une sanction est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES DU RHÔNE et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2024, Mme T reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que les conclusions incidentes ou reconventionnelles de Mme M sont, en tout état de cause, irrecevables car tardives ;
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2
Vu :
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Nathalie WOJCIECHOWSKI WALLART ;
- Mme T et son conseil, Me O, convoqués, son conseil présente et entendue ;
- Mme M, et son conseil, Me E, convoqués, présentes et entendues ;
- Le conseil de Mme T a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme T , qui exerçait à la date des faits comme infirmière salariée, cadre,
« infirmière coordinatrice » au sein de l’EHPAD « X » à Z, demande
l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des RÉGIONS PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, du 5 mars 2024, qui, faisant droit à la plainte de Mme M, exerçant dans cette même structure, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES DU RHÔNE ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement , pour manquement déontologique;
Sur la régularité de la décision attaquée pour défaut de motivation :
2. Mme T fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la décision attaquée serait, par son point 2, manifestement insuffisamment motivée, et, partant, irrégulière ;
3. Il ressort de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des RÉGIONS PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, du 5 mars 2024, qu’en son point 1 les premiers juges se bornent à
3
rappeler la stricte procédure suivie préalablement à la saisine du juge ordinal d’une plainte en soi régulière ; puis à son point 2, après s’être bornés à citer l’article R. 4312-4 du code de la santé publique, leur décision énonce : « il résulte de l’instruction que Mme T, par ailleurs reconnues pour ses qualités professionnelles, a eu à l’égard de Mme M, de santé fragile mais également appréciée de ses collègues et des familles, un comportement manquant d’humanité. Par suite le grief tiré de la violation des dispositions précitées doit être retenu » ;
4. Aux termes du V de l’article L. 4124-7 du code de santé publique, applicable aux infirmiers : « V. – Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance (…) doivent être motivées. » ;
5. Il résulte manifestement de ce qui est exposé au point 3 que Mme T est fondée à soutenir que, par sa seule lecture, la décision attaquée ne met pas la personne sanctionnée en mesure d’apprécier le minimum des faits, allégués par la plaignante, à la fois reconnus établis et qui fonderaient, en l’espèce, un « comportement manquant d’humanité » au regard de la règle de droit supposée enfreinte ;
6. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
7. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme M ;
Sur la plainte :
8. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme M , qui exerce comme agent de service hôtelier référent au sein de l’EHPAD « X » à Z, allègue avoir rencontré des difficultés de travail dont elle rend principalement responsable son relationnel réputé difficile avec sa cadre, Mme T, infirmière coordinatrice à la date des faits, ayant quitté la structure depuis le 31 mars 2023 ; une première série de plaintes dirigées à la fois à l’encontre du médecin coordonnateur et à l’encontre de Mme T, qui avaient pour racine un incident envenimé au sein de l’EHPAD entre notamment les protagonistes, qui s’était produit le 27 novembre 2020 ; cette plainte, côté ordre des infirmiers, a fait l’objet d’un procès-verbal de conciliation, dans un esprit d’apaisement, en date du 20 avril 2021 ; à son retour d’une période d’arrêts pour longue
4
maladie le 14 janvier 2023, dans le contexte d’une nouvelle direction, mais en présence encore à nouveau de Mme T, Mme M a persisté à s’estimer
« dénigrée » par cette dernière, ce dont elle veut pour « preuve » l’attitude non chaleureuse de la nouvelle direction à son égard, et allègue diverses pertes de rémunération ou de considération ; elle est à nouveau en arrêt de travail depuis le 12 février 2023 ;
9. Mme M allègue essentiellement dans sa plainte, confuse, assortie certes de nombreuses attestations mais qui sont plus dirigées à l’encontre d’une
« ambiance » de travail réputée délétère au sein de la structure, sans être ni précises ni circonstanciées à l’encontre de Mme T, d’une part une forme de
« harcèlement moral », d’autre part en tire argument d’une méconnaissance de la volonté d’apaisement actée lors de la première conciliation exposée au point 8 et, enfin, ce qui caractériserait un manque de « confraternité » entre professionnels de santé au sein de l’EHPAD en cause ;
10. Aux termes, d’une part, de l’article 222-33-2 du code pénal : « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ; et, d’autre part, selon l’article
L . 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; en vertu, enfin, de l’article R.
4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) d’humanité indispensables à l’exercice de la profession » ; il résulte de la combinaisons des règles précitées que
l’établissement, notamment par le juge pénal ou par le juge prudhommal, d’un
« harcèlement moral » dont un infirmier salarié se rendrait coupable ou complice avec l’employeur, à l’égard d’un salarié, infirmier ou non-infirmier, de sa communauté de travail, entrerait dans les prévisions d’un manquement aux « principe d’humanité » ;
11. Dans le contexte rappelé au point 8, il convient en premier lieu d’écarter le rappel, que ne manque pas de faire Mme M dans ses écritures, d’un contexte envenimé, certes non vraiment pardonné mais qui a fait l’objet d’un procès- verbal de conciliation ; seuls peuvent être régulièrement mis en cause des faits supposés imputables à Mme T entre le 14 janvier et 12 février 2023 où Mme
M a effectivement été, reprenant son exercice à l’EHPAD, à nouveau confrontée à la subordination de Mme T ; force est de constater que ses reproches, qui auraient pu être autant dirigés à l’encontre de l’employeur, soit parce que, selon cette thèse, la direction de l’EHPAD endosserait l’attitude
5
d’un supposé « harcèlement moral » ou couvrirait cette attitude de l’un de ses cadres, n’ont donné lieu à aucune plainte, ni jugement, même encore pendant, devant le juge pénal ou devant le juge prud’homal ;
12. Dans ces conditions, Mme M, qui ne caractérise pas de manière manifeste, par des éléments tangibles, une attitude supposée de « harcèlement moral » directement imputable à Mme T , ne met pas le juge ordinal en position d’apprécier raisonnablement un manquement aux règles rappelées au point 10 ; par suite, l’allégation de non-respect du procès-verbal de conciliation du 20 avril 2023, reprochée accessoirement lors de la « seconde » plainte, plainte non conciliée du fait de l’absence de la plaignante, ne peut prospérer sérieusement, non plus que le dernier grief, inopérant, de manquement à la « confraternité », laquelle ne joue qu’entre infirmiers diplômés ;
13. Par suite, la plainte de Mme M est rejetée ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts de Mme M :
14. De telles « conclusions », qui sont en tout état de cause présentées devant un juge incompétent pour en connaître, sont écartées ;
Sur les conclusions de Mme T à titre d’abus de plainte de Mme M :
15. Si Mme M se plaint de manière infondée comme il a été dit au point 13 de faits de « harcèlement moral » imputables à Mme T , le nombre de ses procédures n’est pas de nature non plus à écarter une forme de « harcèlement procédural » ; cependant, à la date où elle statue, cette Chambre estime qu’elle n’excède pas le droit raisonnable d’ester en justice pour faire valoir une prétention, serait-elle non fondée ; les conclusions de Mme T seront écartées ;
Sur les conclusions de Mme M et de Mme T au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et à titre d’apaisement définitif, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme M que par Mme T au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
6
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des RÉGIONS PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE du 5 mars 2024 est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme M est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme M et de Mme T est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M, à Me E, à Mme T, à Me O, à la chambre disciplinaire de première instance des RÉGIONS PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES DU RHÔNE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil National de l’ordre des infirmiers et à la Ministre de la Santé et de l’Accès aux Soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au directeur de l’EHPAD « X » à Z.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Nadia BERCKMANS, Mme Nathalie WOJCIECHOWSKI WALLART, M. Laurent CHAIX, M. Romain HUTERAEU, M. Benjamin GALLEY, assesseurs.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
7
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Quorum ·
- Île-de-france ·
- Vote ·
- Assurance maladie ·
- Délibération ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Collaboration ·
- Version ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Clause
- Infirmier ·
- Basse-normandie ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Charte ·
- Hospitalisation ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Médecin ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Conseil régional ·
- Soins infirmiers ·
- Ressort
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Région ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Conciliation ·
- Santé publique ·
- Saisine ·
- Action disciplinaire ·
- Instance ·
- Procédure disciplinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Enfant ·
- Conseil régional ·
- Guide ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Mineur ·
- Enregistrement
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Radiation ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Région ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Sursis ·
- Manquement ·
- Conseil
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Curatelle ·
- Côte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Prescription médicale
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Soins infirmiers ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Avertissement ·
- Ententes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.