Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la loyauté et à la bonne confraternité (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 28 août 2024, n° 93-2022-00440 |
|---|---|
| Numéro : | 93-2022-00440 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme T
c/ Mme C
------
N°93-2022-00440
------
Audience publique du 21 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 28 août 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique ;
Manquement(s) principaux : Manquement à la loyauté et à la bonne confraternité (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : Interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 16 février 2021, Mme T, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis, une plainte à l’encontre de Mme C, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis a, le 3 août 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France. 1
Par une décision du 25 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a, faisant droit à la plainte de Mme T, prononcé à l’encontre de Mme C la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 avril 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme C demande l’annulation de la décision du 25 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Ile-de-France et à ce que la plainte de Mme T soit rejetée Elle soutient que :
- Elle a été surprise que lui soit signifiée, par huissier de justice, la décision dont elle fait appel ;
- Elle n’a commis aucun manquement ;
La requête d’appel a été communiquée à Mme T qui n’a pas produit de mémoire, malgré mise en demeure du 02 avril 2024 ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril
2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2024 ;
- le rapport lu par M. Stéphane HEDONT ;
- Mme C, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Mme T, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
2
1. Mme C, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France, du 25 mars 2022, qui, faisant droit à la plainte de Mme T, plainte
à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-
Saint-Denis ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de
l’interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme C, a été recrutée comme remplaçante, par contrat du 22 septembre 2020, par Mme T, exerçant à Z ; alors que leur contrat stipulait clairement, à son article 11-2, une condition de rupture unilatérale, motivée, avec « préavis minimum de
14 jours », Mme C a notifié le 14 janvier 2021 sa lettre, non motivée, de rupture avec effet au « dimanche 17 janvier 2021 » ; les relations se sont ensuite envenimées, Mme T reprochant à sa consœur cette brusque rupture lui causant une désorganisation ainsi que des comportements inappropriés, notamment à son égard, avec des propos menaçants et des intimidations la conduisant à devoir déménager, selon elle, pour se protéger ;
3. Dans ses écritures d’appel, Mme C, absente aux audiences comme en conciliation préalable, confirme le grief tiré de la brusque rupture, sans se justifier des motifs qui l’auraient conduite à écarter les stipulations claires de son contrat ; ce premier grief est établi, au regard des règles d’exigence de « loyauté » qu’énoncent l’article R. 4312-4 du code de la santé publique ;
4. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /
Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession » ;
5. Mme C n’apporte aucune contradiction aux allégations étayées de Mme T rapportant des textos qu’elles lui a adressés, rappelés au point 3 de la décision querellée, tels que : « j’ai trop la haine contre toi » ou : « « si je veux te faire quelque chose, c’est pas moi qui me salirai les mains » ; de tels propos, qui entrent manifestement dans l’interdiction de « calomnier » à
l’encontre d’un confrère, au sens du troisième alinéa de l’article R. 4312-25 mentionné au point 4, sont établis, non regrettés, et justifient le manquement, grave, aux règles de bonne confraternité ;
6. Par suite, Mme C n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a fait droit à la plainte de Mme T ;
3
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) ;/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…) / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme C, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis ;
9. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme C est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme C la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis, qui prendra effet du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2024 inclus.
4
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme T, à Mme C, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la
Seine-Saint-Denis, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Jean-Marie GUILLOY, M. Stéphane HEDONT, M. Dominique LANG, Mme
Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 28 août 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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