Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Porter assistance à un malade en péril en prenant l’initiative de contacter le médecin régulateur du Centre 15 (défaut, en l’espèce)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 3 déc. 2024, n° 33-2024-00691 |
|---|---|
| Numéro : | 33-2024-00691 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. P
c/ Mme D
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N°33-2024-00691
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Audience publique du 15 novembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 3 décembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-7 et R. 4312-43 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Porter assistance à un malade en péril en prenant l’initiative de contacter le médecin régulateur du Centre 15 (défaut, en l’espèce)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation
*Sanction : Avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 10 février 2023, M. P, fils d’un patient, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde a, le 22 mai 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
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Par une décision du 12 février 2024, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la plainte de M. P ;
Par une requête en appel, enregistrée le 15 avril 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. P demande l’annulation de la décision du
12 février 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, à ce que sa plainte soit accueillie, et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme D. Il soutient que :
- Mme D, a commis un manquements aux articles R. 4312-3, R. 4312-7 et R. 4312-
12 du code de la santé publique ;
- Les premiers juges ont fait une fausse appréciation des faits graves de l’espèce ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, Mme D demande le rejet de la requête de M. P, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Elle n’a commis aucun des manquements qui lui sont reprochés ;
- Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de l’espèce.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2024, Mme D reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 30 mai et 13 juin 2024, M. P reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Dominique DANIEL FASSINA ;
- Mme D et son conseil, Me B, convoqués, son conseil présent et entendu;
- M. P, et son conseil, Me L, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Le conseil de Mme D a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. P, fils d’un patient, décédé, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, du 12 février 2024, qui a rejeté la plainte qu’il a déposée à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, en charge du père du plaignant, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à
l’audience publique, que Mme D, qui exerçait des remplacements dans un cabinet à Z, avait en charge des soins quotidiens prodigués à domicile au profit de M. X, patient âgé souffrant d’un cancer ; les soins consistaient, sur prescription médicale, à surveiller les constantes vitales et les effets indésirables du traitement ; le patient ne semblait pas bénéficier de toilettes effectuées par un aide-soignant à domicile, un des enfants pouvant quotidiennement subvenir aux besoins d’hygiène de leur père ; le 8 janvier
2023, Mme D, lors de sa visite, constate que le patient a fait une chute, la veille, suite à un malaise ; après avoir soigné sa plaie, pris ses constantes, rassuré le patient, Mme D a encouragé la famille à réfléchir à un hébergement en EHPAD ; Mme D a prévenu les autres membres de son cabinet d’une altération des facultés cognitives du patient ; le 9, 10 et 12 janvier 2023, une autre infirmière du cabinet a assuré les soins ; le 13 janvier 2023, étant à nouveau en service, Mme D a effectué la visite quotidienne et découvert le patient inconscient, dans ses draps souillés
d’excréments ainsi qu’avec au pied de son lit un sceau, dans lequel le patient, ayant vomi, avait fait tomber son téléphone portable, le privant
d’alerter ; le patient, réveillé, aurait affirmé ne pas avoir chuté mais se sentir en état d’asthénie sévère ; Mme D a nettoyé son téléphone portable ;
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renonçant pour des problèmes physiques à déplacer le patient pour sa toilette, elle lui a lavé le visage, l’a placé en position latérale de sécurité et, avant de quitter son patient pour rejoindre un autre patient, diabétique, dans la même résidence, a contacté par téléphone, sur leurs messageries, tant un fils du patient que son médecin généraliste, le Dr B ; le fils du patient a rappelé peu après Mme D partie en tournée pour s’informer des faits puis affirmé qu’il se rendait sans délai chez son père ; il en est de même un peu plus tard du médecin qui a rappelé l’infirmière ;
3. Il ressort d’un enregistrement du message du 13 janvier 2023 à 9H59 de
Mme D au fils du patient : « (…) je suis inquiète parce que je suis passée ce matin. Alors la tension, tout ça est correct, par contre je l’ai trouvé [dans ses excréments] avec son portable dans le sceau. Je suis dans l’incapacité de changer les draps parce qu’il est dans l’incapacité de m’aider, de se lever, je pense qu’il est urgent de passer le voir aujourd’hui. J’appelle son médecin, qui est passé apparemment hier mais je n’ai pas eu de nouvelles, pour l’en informer. Je serais vous, personnellement, j’appellerais les pompiers pour qu’ils interviennent pour hospitaliser votre papa parce que là le maintien à domicile n’est plus possible. C’est pas possible (…) » ;
4. Le jour même, à 11H39, le médecin personnel du patient contacte le
Centre15 qui hospitalisera dans la foulée le patient ; M. X.. décède le 15 janvier suivant ;
Sur le premier grief :
5. Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de santé publique: « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches » ;
6. M. P reproche à Mme D d’avoir manqué à la « dignité » de son patient, en particulier en ne procédant pas à sa toilette, alors qu’il se trouvait dans son lit souillé ; il n’est pas contesté que l’infirmière, qui ne pouvait manipuler seule son patient, si elle lui a lavé le visage, et lui aurait replié les draps souillés, n’a pas effectué sa toilette complète ; cependant, dans les circonstances de l’espèce, Mme D, qui ne peut se voir reprocher son manque d’empathie envers son patient, a effectué ce qu’il était possible de faire à l’égard d’un patient difficile à manipuler, mis en position latérale de sécurité, dont il n’est pas contesté qu’il recevait la visite de sa famille pouvant suppléer aux soins de toilettes, non prescrits ; ce manquement n’est pas suffisamment caractérisé ;
Sur le deuxième grief :
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7. Aux termes de l’article R. 4312-12 du code de santé publique: « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité.» ;
8. M. P reproche à Mme D d’avoir manqué à la « continuité » des soins, en restant peu de temps au chevet de son père, en quittant son patient avant
l’arrivée d’un tiers et en ne revenant plus à son chevet pour vérifier son état après sa visite chez un autre patient habitant dans la même résidence ; cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme D, s’il est vrai qu’elle ne reparaitra plus chez son patient, ne peut se voir reprocher ce manquement, ayant au contraire pris soin de tenter de joindre plusieurs fois la famille ainsi que le médecin du patient pour leur rendre compte ; ce manquement n’est pas suffisamment caractérisé ;
Sur le troisième grief :
9. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-7 du code de santé publique:
« L’infirmier en présence d’un malade ou d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires.» ; et, d’autre part, selon le quatrième alinéa de
l’article R. 4312-43 du même code : « En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre d’un protocole, l’infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.» ; il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un infirmier constate ou estime être en présence du risque d’un
« malade ou un blessé en péril », il « lui porte assistance », notamment en prenant l’attache du médecin régulateur du centre 15, « médecin » compétent au sens de l’article R. 4312-43 précité, en l’absence de possibilité d’un échange effectif avec tout autre médecin, qui pourrait ou aurait pu assister à son tour l’infirmier en situation d’ « urgence », supposée ou réelle,
d’un patient ;
10. M. P reproche à Mme D d’avoir manqué à son devoir d'« assistance » en laissant seul son père, patient en « péril », avec les antécédents qui étaient les siens (une chute le 7 janvier, une perte probable de conscience le 13 suivant), sans prendre elle-même l’initiative d’appeler les urgences ;
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des faits exposés au point 3, qu’il est difficilement contestable que Mme D n’ait pas eu conscience d’une situation périlleuse, impliquant l’urgence d’une réaction en prenant l’attache effective d’un médecin ; si Mme D a eu cette appréciation intérieure d’une urgence médicale, elle n’a pas été jusqu’au bout de ses convictions, et c’est par un manque de discernement, faute d’avoir en ligne le médecin traitant pendant sa visite, qu’elle a reporté sur un tiers, ni présent ni professionnel de
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santé, l’initiative d’appeler les « pompiers » ; ne parvenant pas, chez le patient, à obtenir les conseils et directives d’un médecin, elle aurait dû prendre cette initiative de joindre elle-même le médecin régulateur du centre 15 ; dans le dialogue professionnel entre un médecin urgentiste et un infirmier sur place, ce conseil médical aurait été de nature à épauler l’infirmière, quand bien même le décès du patient apparait étranger à cette erreur de discernement ;
12. Le manquement à la règle rappelée au point 9 est établi ;
13. Par suite, M. P, est fondé, en la mesure du point 12, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la plainte ;
Sur la sanction :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…) / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République .» ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 12 à Mme D, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D à l’encontre de M. P, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 12 février 2024 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme D la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme D présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. P, à Me L, à Mme D, à Me B, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au Dr B.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Hubert FLEURY, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL 7
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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