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Sur la décision
| Référence : | ONI, 10 mai 2023, n° 28-2021-00369 |
|---|---|
| Numéro : | 28-2021-00369 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. A
c/ Mme L
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N° 28-2021-00369
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Audience publique du 20 mars 2023
Décision rendue publique par affichage le 10 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 24 mai 2019, M. A, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Eure-et-Loir et du Loiret, une plainte à l’encontre de Mme L, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Eure-et-Loir et du Loiret a, le 6 janvier 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire .
Par une décision du 15 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire a rejeté la plainte de M. A;
Par une requête en appel, enregistrée le 5 mai 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. A demande l’annulation de la décision du 15 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme L, à ce qu’elle soit condamnée à un euro symbolique à titre
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de dommages et intérêts et à ce que Mme L soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Mme L a commis un manquement déontologique par son certificat de
« complaisance » du 27 mars 2018 qui lui a causé un préjudice dans sa vie familiale et des différends judiciaires;
- Mme L a refusé de communiquer les photographies et enregistrements et refusé de répondre aux requêtes de la CNIL sur ces détentions présumées ;
- La décision attaquée renferme une incohérence interne en qualifiant Mme L d'
« imprudente » sans en tirer les conséquences ;
- Mme L a admis devant les gendarmes dans le cadre de son audition avoir commis une « faute » qu’elle regretterait.
Mme L, a été mise en demeure le 10 février 2022 de produire un mémoire en défense, réitérant la demande de production d’un mémoire en défense en date du 15 juin 2021 ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Eure-et-Loir et du Loiret et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui
n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2023, M. A reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février
2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de procédure civile;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2023 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme L, convoquée, présente et entendue ;
- M. A, convoqué, présent et entendu ;
- Mme L a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. A demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire, du 15 avril 2021, qui a rejeté la plainte qu’il a déposée à l’encontre de Mme L, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Eure-et-Loir et du Loiret ne s’est pas associé;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que le 23 novembre 2017,
Mme L, infirmière libérale exerçant comme remplaçante à …. a effectué des soins à Mme B résidente d’un foyer pour femmes séparées de leur conjoint;
à cette occasion, la patiente, occasionnelle, lui a présenté son fils âgé de deux ans, M.., fils du plaignant, qui présentait des lésions aux mains ; Mme
L reçoit la thèse de la mère sur ces lésions attribuées au père ; elle photographie et enregistre le témoignage de l’enfant ; elle confie uniquement à la mère ces éléments matériels qu’elle allègue avoir aussitôt détruits et n’en n’avoir plus de copie ; elle n’allègue pas avoir saisi de ces faits le 23 novembre 2017 ni le médecin de Mme B , ni un responsable médical du foyer d’accueil ni appelé le « 119 » ;
3. Ultérieurement, croisant le 27 mars 2018 au même foyer Mme B , elle accepte de lui remettre, sur sa demande, sans revoir l’enfant, une
« attestation de témoin » manuscrite excipant de sa qualité d’infirmière, au visa de « l’article 200 du code de procédure civile », mentionnant notamment que : « l’enfant m’a répondu que son papa lui avait fait bobo
[aux mains] avec un « couteau » ou « marteau » jouet qu’il a pris pour me montrer . c’est pour cette raison que j’ai réalisé des photos et enregistrements. La présente est établie en vue de sa production en justice et je sais qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions » ;
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4. M. A allègue que la production de cette pièce en justice par son ancienne conjointe lui aurait causé, dans un contexte de séparation conflictuelle et de contestation du droit ou des modalités de garde d’enfant, de sérieuses difficultés ; il soutient qu’en énonçant que Mme L a commis une « imprudence » sans en tirer les conséquences en matière de sanction de son comportement, et alors que l’intéressée admettrait dans le cadre de son audition de police avoir commis une «faute», un manquement aux dispositions de l’article R. 4312-23 du code de la santé publique serait établi contrairement à ce qu’a décidé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire;
5. Si Mme L admet à l’audience avoir fait répondre par l’avocate qu’elle avait alors engagée qu’elle n’était plus en possession des photographies et enregistrement « depuis le 23 novembre 2017 » et qu’elle aurait pu être instrumentalisée dans le cadre d’une séparation, elle conteste vivement avoir eu conscience de commettre tout manquement au code de déontologie;
6. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-18 du code de santé publique:
« Lorsque l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger./ S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie ou de son état physique ou psychique, l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives» ;
7. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-23 du même code :
« L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’établissement par le professionnel, conformément aux constatations qu’il est en mesure
d’effectuer, de certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. (…) Il est interdit à
l’infirmier (…) d’établir des documents de complaisance » ;
8. Il ressort des dispositions combinées énoncées aux points 6 et 7 qui poursuivent la même finalité déontologique que si, au cours de l’exercice de ses fonctions, un infirmier acquiert un doute, un soupçon ou des preuves de
« sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles », allégués, supposés ou avérés, concernant un mineur, il « doit » sans délai et selon la proportionnalité des faits « alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives » par voie d’ « attestation » confidentielle, en confiant à ces dernières ses seuls témoignages, avec la prudence qui
s’impose mais dans un esprit de franche collaboration dans l’intérêt
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supérieur de l’enfant; ce signalement, qui ne préjuge pas de la véracité des faits, prend au moins la forme, au besoin après conseil des instances ordinales, d’un rapprochement avec le médecin traitant, s’il est connu, ou à défaut des autorités spécialisées dans la maltraitance sur mineurs (appel téléphonique au « 119 »);
9. Ce n’est que plus de quatre mois après ses constatations qui, à prendre au pied de la lettre les dires de l’enfant, auraient pu justifier de signaler ces faits soupçonnés d’atteintes corporelles dès leurs constations aux « autorités judiciaires » (appel au 17), et alors que Mme L ne signale pas non plus ces faits au médecin prescripteur des soins à la patiente, et qui connaît certainement l’enfant, qu’elle établit au profit de la mère, sans réexaminé l’enfant, une « attestation » au sens des dispositions rappelées au point 7 en parfaite connaissance du contexte particulièrement conflictuel;
10. Si le « Guide des bonnes pratiques du recueil de la parole de l’enfant » établi par la commission « Violences faites aux Enfants et Adolescents » postérieurement aux faits de l’espèce (février 2022) ne peut être utilement invoqué à la date des faits, il n’est pas sérieusement contestable que les bonnes pratiques qu’il se borne à rappeler prévalent chez tout professionnel de santé depuis l’édiction de la règle énoncée au point 6 préexistant déjà sous l’empire du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 à l’article « R. 4312-
17 » ; le numéro d’appel « 119 » existe de même depuis 1997 ; les objections de Mme L selon laquelle elle n’avait pas connaissance de ces reflexes dont s’inspirent la règle énoncée au point 6 ni pris conscience des proportions des retombées de son « attestation », ne sauraient amoindrir son manquement en n’adoptant pas la réaction diligente qui aurait dû être la sienne dès le 23 novembre 2017, réaction qui lui aurait évité d’apparaitre comme prenant parti dans un conflit de séparation, assorti ou non de maltraitance, vraie ou feinte, dont elle n’est pas en mesure d’apprécier la véracité des thèses de chaque protagoniste en vif conflit;
11. Mme L a par suite manqué aux bonnes pratiques déontologiques énoncées au point 8;
12. Cette Chambre ne porte d’ailleurs aucune appréciation sur les faits et sa décision ne saurait être utilisée à d’autre fin que celle de rappeler les bonnes pratiques déontologiques; elle invite les conseils départementaux de l’Ordre des infirmiers à diffuser par tous moyens appropriés le « Guide des bonnes pratiques du recueil de la parole de l’enfant » auprès des infirmiers ;
13. Par suite, M. A, est fondé, en cette seule mesure, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire a rejeté sa plainte;
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14. Il apparait à cette Chambre qu’il y a lieu d’inviter les conseils départementaux de l’Ordre des infirmiers à diffuser, par tous moyens appropriés, le « Guide des bonnes pratiques du recueil de la parole de
l’enfant » mentionné au point 10, auprès des infirmiers, guide qui sera mis en ligne dans les meilleurs délais sur le site internet du Conseil national de
l’Ordre des infirmiers ;
Sur la sanction :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme L au point 11, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; cette sanction sera justement fixée à la peine énoncée au point
17 en application des dispositions rappelées au point 16;
16. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à
l’intéressé de suivre une formation./Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’aux termes de l’article
R.4126-30 du même code rendu applicables aux infirmiers par l’article
R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu’une expertise ordonnée en application de l’article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l’année précédant l’enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-
3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision. » ;
17. Les faits reprochés à Mme L et ses déclarations à l’audience révèlent que
l’intéressée a une « insuffisance de compétence professionnelle » sur le protocole de procédure à suivre en matière de maltraitance, vraie ou supposée, de patient mineur ou d’enfant mineur de patient ; il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à Mme L de suivre dans le délai de trois mois une formation appropriée relative à la prise en charge de la protection de l’enfance d’une durée minimale d’une journée de formation,
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à ses frais, en présentiel ou distanciel et d’en justifier par une attestation de suivi assidu ; il appartient au conseil régional de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire de mettre en œuvre la procédure prévue la procédure prévue au premier alinéa de l’article R.4124-3-6 précité afin de définir les modalités de la formation ainsi enjointe ;
Sur les conclusions de M. A, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, par souci d’apaisement, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, à l’encontre de Mme L au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
19. Le surplus des conclusions de M. A est rejeté en tout état de cause ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire du 15 avril 2021 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme L la sanction de suivre la formation enjointe au point 16, dans le délai de trois mois suivant sa notification.
Article 3 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire est chargé de définir les modalités de la formation enjointe au point 16 et de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R. 4124-3-6 du code de la santé publique et puis d’en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale.
Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées, ainsi que le surplus de ses conclusions.
Article 5 : Les conseils départementaux de l’Ordre des infirmiers diffuseront par tous moyens appropriés le « Guide des bonnes pratiques du recueil de la parole de l’enfant » mentionné au point 10, auprès des infirmiers, qui sera mis en ligne sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
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Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A, à Mme L, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val de Loire, au conseil régional de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire , au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Eure-et-Loir et du Loiret, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Eure-et-Loir, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre Val de Loire, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, Mme Arlette MAERTEN, M. Stéphane HEDONT, assesseurs.
Fait à Paris, le 10 mai 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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