Résumé de la juridiction
La décision de la chambre disciplinaire de première instance qui ne mentionne pas que l’audience a été publique, conformément à l’article R. 741-1 du code de justice administrative, doit être annulée en raison de son irrégularité. Pour garantir une bonne administration de la justice, il convient que la Chambre disciplinaire nationale statue tout de même sur la plainte.
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 2 mars 2020, n° 93-2019-00252 |
|---|---|
| Numéro : | 93-2019-00252 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mmes K, S, K, MM. C et L et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE SAINT-DENIS
c/ M. O et SELARL…
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N° 93-2019-00252
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Audience publique du 3 février 2020
Décision rendue publique par affichage le 2 mars 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée les 16, 28, 29 juin 2017 et 2 mars 2018 Mmes K, S, K, MM. C et L, infirmiers libéraux, ont respectivement déposé, auprès du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine-Saint-Denis, une plainte à l’encontre de M. O, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, les 22 et 27 novembre 2018, transmis les plaintes, en s’associant à celles-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France.
Par une décision du 23 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a, faisant droit aux plaintes de Mmes K, S, K, MM. C et L et du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine-Saint-Denis, prononcé à l’encontre de M. O la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 24 mai 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. O demande l’annulation de la décision du
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23 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, à ce que les plaintes de Mmes K, S, K, MM. C et L et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE SAINT-DENIS soient rejetées et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme chacun de 1000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Il n’est coupable d’aucune intention frauduleuse et le contrôle opéré par la CPAM n’a causé aucun préjudice aux plaignants ;
- Les plaignants refusaient au surplus de se former à la cotation des actes ;
- Il n’a jamais eu de relation contractuelle directe avec Mmes K et S, leurs griefs sont inopérants ;
- Les conclusions de M. L tendant à l’indemnisation d’un prétendu préjudice sont irrecevables ;
- Le grief tiré du défaut de conformité aux normes du cabinet ne ressort d’aucune pièce des plaintes ;
- Les recours contre les plaintes de la CPAM sont pendants, notamment la plainte pour indu, dont il joint le mémoire de son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis, et qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation définitive à cet égard, si bien que ces griefs seront écartés ;
- La sanction de radiation est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA SEINE SAINT-DENIS demande le rejet de la requête de M. O et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Il se désiste de son association à la plainte de M. L ;
- M. O est habitué à entretenir de très mauvaises relations de non-confraternité à l’égard du conseil départemental ;
- Le cabinet de M. O ne respecte pas les normes réglementaires sanitaires ;
- Il a irrégulièrement embauché M. C ;
- Il fait l’objet d’une plainte pénale, très circonstanciée, de la CPAM de Seine-Saint- Denis auprès du procureur de la République du 20 février 2018 de laquelle il ressort son comportement frauduleux habituel ;
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Par un mémoire complémentaire, enregistré les 11 juillet et 5 août 2019, M. Loïc
OVONO reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que :
- Les pièces de première instance, par suite de changement de conseil, ne sont pas toutes à sa disposition, violant le principe du contradictoire ;
- Les allégations portées à l’encontre du cabinet de M. O, supposé ne pas respecter les normes réglementaires sanitaires, sont en réalité dirigées à l’encontre du cabinet parfaitement distinct de M. N ;
- Il a rapidement régularisé la situation contractuelle de M. C ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, Mmes K, S, K et M. C demandent le rejet de la requête de M. O, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à leur verser la somme chacun de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
- M. O pratique la profession d’infirmier comme un commerce, notamment par le truchement de la société SARL …. qu’il a créée à cet effet avec son associé M. N ;
- Les plaignants ont été victimes de l’utilisation frauduleuse du dossier de leur patients pour permettre à M. O de déclarer et facturer des actes fictifs de soins ;
- Ils ont eu à souffrir des tracas de l’assurance-maladie pour se justifier de leur honnêteté ;
- M. C a fait l’objet d’une situation contractuelle irrégulière qui lui a causé des tracas et préjudice ;
- Les contrats comportaient des abus de clause de non-concurrence et de rétrocessions ;
- Le cabinet de M. O pour lequel ils ne disposaient pas des clés, ne respectait pas les normes réglementaires sanitaires; ils n’y avaient pas correctement accès, ce qui leur a causé des torts ;
- Le défaut de non confraternité de M. O est en outre reproché ;
Par une ordonnance du 20 janvier 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
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— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2020 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- M. O et son conseil, Me D, convoqués, présents et entendus ;
- M. L convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Mmes K, S, K, M. C, et leur conseil, Me J, convoqués, Mmes S et K présentes et entendues ;
- Le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine Saint Denis convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- M. O a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. O, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, du 23 avril 2019, qui, faisant droit aux plaintes de Mmes K, S, K, MM. C et L, plaintes auxquelles le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine-Saint-Denis s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
Sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrégularité de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte pas l’énoncé qu’elle a été rendue en audience « publique » le 12 avril 2019 ; 4
3. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, étendu aux juridictions disciplinaires: « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-
1. » relatives aux exceptions du huis-clos ; il résulte de ces dispositions, qui mettent en œuvre le principe garanti par l’article 6-1 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement », que la juridiction disciplinaire statue sauf exceptions légales en audience publique, c’est-à-dire dans une salle accessible au public, ainsi que doivent en faire foi les mentions expresses du jugement ;
4. Il n’est allégué par aucune des parties que les dispositions précitées au point
3 aient été observées ; il s’ensuit que M. O est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
5. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mmes K, S, K, MM. C et L et
Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine Saint-Denis ;
Sur la plainte du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine-Saint-Denis
à l’encontre de la SELARL … :
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des délibérations du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine-Saint-Denis en date du 26 janvier 2018 s’associant aux plaintes de Mmes K, S, K et de M. C, et de la saisine par ce conseil de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France que le conseil, d’une part s’associait aux plaintes précitées des infirmiers libéraux, en s’appropriant leurs griefs et en formant des griefs distincts, d’une part à l’encontre de M. O, et, d’autre part, en sollicitant une « interdiction d’exercice pour la SELARL M… » ; cette seconde branche de ses conclusions doivent être regardées comme une plainte régulière distincte à l’encontre de la personne morale, la SELARL M…., immatriculée à l’ordre depuis le 23 mai 2017 sous le numéro
n°S1001233 qui a pour cogérants M. N et M. O ;
7. Aux termes de l’article R. 4113-18 du code de la santé publique : « La société d’exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein. / La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité
d’entre eux, ne commet pas d’administrateur. / La décision qui prononce
l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion
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de la société. /Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. » ;
8. Il ressort des pièces du dossier que la …. n’a pas été régulièrement mise en cause dans la plainte enregistrée sous les numéros n° 93-2018-00087, 93-
2018-00088, 93-2018-00089, 93-2018-00090 et 93-2018-00095 ; au stade
d’appel, il y a lieu de constater que la mise en cause de la SELARL ….. n’est pas régulière devant le juge ordinal au regard du principe du contradictoire garanti par l’article 6-1 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine Saint Denis n’est pas fondé à se plaindre de la plainte à l’encontre la SELARL ….., qu’il est loisible s’il s’y croit fondé de former dans le délai de prescription des manquements disciplinaires, doit par suite être écartée ;
Sur le moyen tiré d’un défaut de contradictoire :
9. Si M. O invoque, par suite de changement de son conseil, un défaut de contradictoire, tiré de l’accès défectueux aux pièces du dossier de première instance, ce moyen n’apparait manifestement pas fondé, le mis en cause ayant été régulièrement mis en mesure de se défendre ;
Sur la plainte de Mmes K, S, K, MM. C et du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine Saint Denis à l’encontre de M. O :
10. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que MM. O et N ont créé ensemble, en novembre 2014, un cabinet d’infirmiers principal à …. et deux sociétés, la SELARL…., qui est en sommeil selon les dires de M. O, et la société SARL…., liquidée depuis le 12 février 2018, exerçant avec de nombreux collaborateurs et remplaçants, dont, à l’égard de M O, Mme K et
M. C et L ;
11. La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a poursuivi M
O pour un indu notifié le 13 mars 2018 pour la somme de 108.235,22 euros, ramenée à 14.735,65 portant sur 9 dossiers de patients litigieux, qui fait
l’objet d’un recours pendant ; cette même caisse a porté plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République de Bobigny en date du 20 février 2018, pour des faits remontant à 2016, portant sur 63.512,62 euros ; aucune enquête préliminaire n’aurait été diligentée à cette date selon les dires de M. O ;
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12. Mmes K, S et K se plaignent à titre principal d’avoir à leur insu fait l’objet
d’un détournement du dossier de soins de patients qu’elles avaient eus au cours de l’année 2017, qu’elles avaient facturé au moyen de leur carte professionnelle, en découvrant par une enquête de l’assurance-maladie que
M. O aurait procédé de son côté à des facturations de soins au profit de ces mêmes patients, au moyen de sa propre carte professionnelle ;
13. M. C se plaint à titre principal de ce qu’au lieu d’avoir été recruté comme collaborateur comme il lui en avait été fait la proposition, il a été engagé par un « contrat de travail » auprès de la société SARL…., avant qu’il ne finisse par être régularisé sous la forme d’une attestation de M. O comme
« remplaçant » ;
14. Le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine Saint-Denis, qui s’associe aux autres plaignants et à leurs autres griefs de manquements du cabinet de M. O aux normes des cabinets infirmiers, et aux stipulations contractuelles qu’ils estiment abusives, se plaint en outre du comportement frauduleux de l’activité mis en œuvre par M. O, exerçant son exercice d’infirmier libéral -selon le conseil- comme un commerce, excipant à son encontre des plaintes mentionnées au point 2 ;
15. Il ressort de l’instruction que, par une décision du 10 juillet 2019, devenue définitive, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. N, l’associé de M.
Loïc O, la peine de la radiation ;
16. Aux termes, en premier lieu, de l’article R. 4312-4 du code de santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ; selon l’article R. 4312-76 : « La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce » ;
17. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. O ne contredit pas sérieusement avoir mis en place avec son associé, M. N, dont il se dit séparé mais sans avoir porté plainte à son encontre, un cabinet d’infirmiers aux nombreux remplaçants et collaborateurs reposant sur un montage savant destiné à « faire du chiffre » davantage que de répondre aux besoins de santé publique, avec le truchement d’une société commerciale, la SARL…., liquidée depuis, qui détournait des actes de nursing en prestations effectuées par des aides-soignants, et refacturait à l’assurance-maladie des matériels de soins ; ces pratiques ont révélé, par leur stratagème, la confusion manifeste de la profession d’infirmier avec celle d’un commerce lucratif ; ce premier grief, qui est établi, est suffisamment grave ;
7
18. Aux termes, en deuxième lieu, de l’article R. 4312-40 du code de la santé publique, alors applicable à la date de certains des faits reprochés, repris dans les mêmes termes à l’article R. 4312-81 en vigueur à la date des autres faits reprochés : « Sont interdits (…) toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués. » ; il résulte de ces dispositions que toute fraude, massive et délibérée, au préjudice de
l’assurance-maladie ruine la confiance entre professionnels de santé et organismes de sécurité sociale dont jouissent les assurés sociaux pour le bénéfice de la santé publique ;
19. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier et de l’instruction que M. O a fait
l’objet d’une enquête administrative par un agent assermenté de la Caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis déclenchée au terme d’un ciblage sur son activité supposée anormale, présentant des montants remboursés atypiques ou une hyperactivité, ayant ainsi réalisé 285.464 euros d’actes remboursés en 2015 contre une moyenne régionale de 64.527, et 767.951 euros en 2016 , contre une moyenne de 64.371 ; qu’aussi bien les allégations contenues dans la procédure en indu, ramenée à 14.735,65 euros pour des faits apparemment distincts de ceux de la plainte contre X, que celles contenues dans cette plainte, sont faiblement contredits, tant dans les écritures qu’à l’audience par M. O, de sorte que leur crédibilité n’est pas sérieusement remise en cause, révélant un comportement de fraude assez massive et habituelle, non sans lien avec les agissements de son associé qui
a donné lieu aux poursuites de même nature mentionnées au point 6 ;
20. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier et de l’instruction que n’est pas contesté autrement par M. O qu’en plaidant l'« erreur », l'« étourderie » ou le manque de coordination entre infirmiers, qu’il a facturé dans un but non dénué de fraude des actes fictifs auprès de patients pris en charge par Mmes
K, S et K, causant à ces dernières des tracasseries ; s’il est exposé que ces situations ont été soit régularisées soit abandonnées par les caisses concernées, ces faits avérés confortent le comportement de fraude mentionné au point 19 ; ainsi ce deuxième grief, qui est établi, est particulièrement grave ;
21. Aux termes, en troisième lieu, de l’article R. 4312-40 du code de la santé publique : « L’infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer
l’accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. » ; au titre de ces dispositions, un cabinet
d’infirmier doit disposer d’un accès à l’eau potable courante ;
22. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que le cabinet d’infirmiers
à La Plaine Saint-Denis, commun aux deux associés avant qu’ils ne se
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séparent, ne comportait pas de point d’eau, ainsi que l’admet à l’audience M O, peu importe que les plaignants aient fourni d’autres preuves de manquement aux règles concernant l’autre cabinet, celui ouvert par M.
N après leur séparation; ainsi ce troisième grief est établi ;
23. Aux termes, en quatrième lieu, de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité »;
24. Les plaignants invoquent divers manquements liés au comportement de M
O, relatifs à des stipulations insérées à leur contrat de collaboration ou qu’il aurait tenté de leur imposer, de conserver avec son associé, ou de refus de remettre une clé pour accéder en dehors des heures de présence de la secrétaire au cabinet, et, s’agissant de M. C, relatif à une situation contractuelle inadéquate, ou relatif à la désinvolture à l’égard de l’ordre, qui, au regard de l’autre grief sérieux mentionné au point 19 dénotent un manquement général au devoir de comportement confraternel et loyal qui sied au sein d’une profession réglementée dans l’intérêt de la santé publique ; ainsi ce quatrième grief est établi ;
Sur la plainte de M. L et du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine Saint
Denis à l’encontre de M. O :
25. M. L se plaint de plusieurs impayés de M O, respectivement de 800, 900 et
3800 euros ; il fait grief à M O de ce manquement à la confraternité et, dans ses écritures du dossier de première instance, sollicitait le remboursement de ce préjudice ;
26. En appel, le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine
Saint-Denis s’est désisté de son association de la plainte M. L ; ce désistement est pur et simple, il y a lieu d’en donner acte ;
27. A l’audience de la chambre nationale, M O, qui conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fins indemnitaires de M. L, dont l’irrecevabilité a d’ailleurs été soulevée d’office par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, affirme, sans être sérieusement contredit, qu’il a remboursé ce qu’il devait à son collaborateur ; pour autant, cette chambre demeure saisi d’un grief de non-confraternité, qui est suffisamment établi par ce manquement à la probité ;
Sur la sanction :
28. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/(…) 5° La radiation du tableau de l’ordre.» ;
9
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux nombreux et graves manquements reprochés à M. O, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de radiation ;
30. Aucune sanction n’est jamais définitive si la personne condamnée s’amende sincèrement ; qu’il y a lieu de donner lecture à M. O des dispositions de l’article L. 4124-8 du même code, applicables aux infirmiers, selon lesquelles: « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau,
[l’infirmier] frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. (…) ».
Sur les conclusions des Mmes K, S, K, MM. C et L et de M. O au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. O, qui est la partie perdante ; en revanche il y a lieu de faire droit à celles présentées par Mmes K, S, K et M. C et de condamner M. O à payer, au titre de l’appel, la somme de 500 euros à Mmes K, S, Ket M. C au titre de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France du 23 avril 2019 est annulée.
Article 2 : La plainte du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine Saint Denis à l’encontre de la SELARL ….est rejetée.
Article 3 : Il est donné acte du désistement du Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine Saint-Denis dans son association à la plainte de M. L.
Article 4 : Il est infligé à M. O la sanction de radiation, qui prendra effet au 15 mai 2020.
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Article 5 : Le surplus des conclusions de M. L est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de M. O présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : M. O versera à Mmes K, S, Ket M. C, au titre de l’appel, la somme de 500 euros à chacune des parties, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mmes K, à Mme S, à Mme K, à M. C, à Me J, à M. L, au Conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Seine Saint-Denis, à M. Loïc OVONO, à Me D, à la SELARL …., à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France, au procureur de la République près le TGI de Bobigny, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à le ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Christophe EOCHE- DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Dominique LANG, Mme Chantal EMEVILLE, M. Didier HENRY, M. Jérôme FOLLIER, Mme Marie-Laure LANOE, M. Romain HAMART, assesseurs.
Fait à Paris, le 2 mars 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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