Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la bonne confraternité pour avoir procédé à une mesure d’exclusion contractuelle pendant un arrêt maladie (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 24 déc. 2025, n° 33-2024-00679 |
|---|---|
| Numéro : | 33-2024-00679 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A
c/ Mme B
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N°33-2024-00679
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Audience publique du 22 octobre 2025
Décision rendue publique par affichage le 24 décembre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : article R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement à la bonne confraternité pour avoir procédé à une mesure d’exclusion contractuelle pendant un arrêt maladie (oui) Autres solutions : les pouvoirs du juge ordinal ne sont ceux du juge civil
dispositif de la décision* :réformation
*Sanction :blâme
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par 4 requêtes enregistrées le 17 octobre 2022, Mme B, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde, des plaintes respectives, sous les n°33-2023-00344, 33-2023-00345, n°33-2023-00346 et n°33-2023- 00347, à l’encontre de Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
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Par une requête enregistrée le 02 novembre 2022, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde, une plainte sous le n°33-2023-00343 à l’encontre de Mme B infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde a, le 14 décembre 2022, transmis les plaintes, sans s’associer à celles-ci à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine.
Par une décision, joignant les plaintes, du 18 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine a, faisant droit à la plainte de Mme B, prononcé à l’encontre de Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant trois mois avec sursis ;
Par une requête commune en appel, enregistrée le 22 janvier 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A, demandent l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine, à ce que les plaintes de Mme B soient rejetées et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- A l’inverse de ce qui a été jugé, reconnaissant des torts à Mme B, ce sont elles qui n’ont commis aucun manquement déontologique à l’égard de leur consœur ;
- Cette sanction est ressentie injustement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 04 novembre 2024, Mme B demande le rejet de la requête de Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A n’ont pas eu la confraternité de ne pas prolonger un différend, alors que, elle-même, elle n’a pas interjeté appel de la même décision qui la sanctionne ;
- Les manquements allégués à l’encontre de ses consœurs sont établis et sérieux ;
- Une sanction est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
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Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2025 Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A reprennent ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2025, Mme B reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 ;
- le rapport lu par Mme Céline CHENAULT ;
- Mme X, Mme Y, et Mme A leur son Conseil, Me Romain PARROT, convoqués, présents et entendus ;
- Mme Z et son conseil, Me Romain PARROT, convoqués, son Conseil, présent et entendu.
- Mme B, et son Conseil, Me Stéphane GUITARD, convoqués, présents et entendus ;
- Mme B, Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A ont eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A, infirmières libérales, demandent l’annulation des articles 2 à 5 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine, du 18 3
décembre 2023, qui, faisant droit aux plaintes de Mme B, plaintes auxquelles le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde ne s’est pas associé, a prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant trois mois avec sursis , pour manquement déontologique;
2. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme B, Mme X, d’une part, Mme Y, Mme Z et Mme A, ultérieurement, exerçaient en commun, dans un cabinet libéral à Castelnau-de-Médoc (33480) depuis 2018 avec intégration progressive de certaines d’entre-elles, conduisant, d’une part à un contrat d’exercice en commun avec partage de frais le 1er février 2020, d’autre part à la création le 1er septembre 2021
d’une SCI « Cabinet infirmier Castelnaudais », sur trois tournées ; courant 2019, une mésentente s’est nouée entre les deux plus anciennes associées, rejaillissant sur l’entente au sein du cabinet, avec notamment des conversations dites « WhatsApp » litigieuses, conduisant à des plaintes croisées qu’à juste titre les premiers juges ont jointes ;
3. La décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine, du 18 décembre 2023, a, par son article 1er, faisant droit aux plaintes Mme Y, Mme Z et Mme A, infligé un blâme à Mme B ; cette décision est définitive ;
4. Il ressort, en second lieu, des pièces du dossier et de l’instruction que, alors que Mme B était en arrêt maladie de longue durée à compter du 1er mai
2022, arrêt qui ne l’interdisait pas de continuer de s’occuper des affaires du cabinet, même si elle a démissionné le 17 août 2022 de ses fonctions de gérante de la SCI, le cabinet a cherché les voies d’une résolution des conflits ; une réunion de « conciliation » interne s’est tenue le 3 octobre 2022 ; puis, excipant des stipulations de l’article 9-3 du contrat d’exercice en commun dit « Exclusion », un courrier d’exclusion a été notifié Mme B le 21 octobre 2022 précédé d’une « mise en demeure » le 4 octobre 2022 ;
5. Les parties informent cette Chambre, qu’ultérieurement à l’ouverture du procès disciplinaire, Mme B a saisi le juge judiciaire de leur différend ; les parties ont plaidé devant le juge civil, juge compétent de la licéité de l’ « exclusion » mentionnée au point 4, un sursis à statuer jusqu’à ce que le juge ordinal se prononce ;
6. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité. /Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. /Un infirmier en conflit avec un confrère
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doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » ;
7. Si des faits supposés de manquements aux obligations contractuelles de rupture ou d’exclusion abusives au sein d’une association d’infirmiers, entreraient dans les prévisions du manquement, sérieux, à la règle rappelée au point 6, le juge ordinal, qui n’a pas les mêmes compétences que celles du juge du contrat, n’entre en condamnation pour la qualification déontologique de ces faits allégués que s’ils lui apparaissent manifestement et objectivement établis ; il appartient aux intéressés de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé
Sur l’appel dirigé contre le point 15 de la décision attaquée :
8. Mme B reprochait à ses consœurs de l’avoir « évincée » de manière illicite et non-déontologique « unilatéralement et à l’occasion de la suspension pour cause de maladie » ; les premiers juges ont fait droit à cette thèse en relevant que Mme B « est fondée à soutenir qu’en prononçant son exclusion et en l’évinçant en fait, [ses consœurs] ont manqué à leurs obligations d’entretenir des rapports de bonne confraternité et de s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale » ;
9. Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A font valoir d’une part qu’elles ont observé les stipulations de l’article 9-3 de leur contrat d’exercice en commun, contraintes selon leur thèse à cette issue par l’attitude fautive, d’ailleurs sanctionnée, de Mme B, et, d’autre part, la prolongation de son arrêt maladie, sans la priver selon leur thèse de s’immiscer dans les affaires du cabinet, ne leur permettait pas de différer leur choix sans nuire au cabinet et à la SCI ; Mme B, qui conteste la licéité et la bonne confraternité d’avoir été « évincée », conteste qu’elle n’informait pas de sa situation de santé, sérieuse, qui aurait dû conduire ses consœurs à lui devoir « assistance dans l’adversité » ;
10. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier, de l’instruction et des débats à l’audience publique contradictoire, que la mésentente entre les associées, liée en particulier à l’échanges de propos inacceptables et non confraternels, pour lesquels Mme B est sanctionnée par cette même décision, ne permettait raisonnablement plus la continuité de l’exercice en commun de manière professionnelle ;
11. Il n’appartient pas à cette Chambre de se prononcer si, en excipant des stipulations de l’article 9-3 du contrat d’exercice en commun, dans les conditions et motifs invoqués, un manquement distinct aurait été commis comme l’impute Mme B, n’étant ni objectif ni manifeste, en revanche, il ressort des faits, objectifs, que Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A ont mis
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en œuvre cette procédure d’exclusion, à défaut de toutes autres voies – telles que la « conciliation » sous les auspices de l’Ordre au sens du dernier alinéa de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique, ou la résolution judiciaire du contrat- alors même qu’il est manifeste que leur consœur était en position d’arrêt de travail, et le restera jusqu’en avril 2023 ; si Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A font valoir que cette position en arrêt maladie ne la privait pas d’intervenir, comme d’avoir participé à la « conciliation » interne du 3 octobre 2022, le manquement au devoir d’ « assistance dans l’adversité », qui découle de la règle rappelée au point 6, ne peut être sérieusement contesté ; il justifie à lui seul d’entrer en voie de condamnation ;
12. L’autre branche du grief, mentionné au point 15 de la décision attaquée, tiré de ne pas s’être abstenu « de tout acte de concurrence déloyale » n’est pas sérieusement étayée et sera écartée ;
13. Par suite, Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A, Mme B ne sont pas fondées à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine a fait droit à la plainte;
Sur la sanction :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) ;/ 2° Le blâme (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 10 à Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A, Mme B, d’infliger à chacune une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de blâme ;
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Sur les conclusions de Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A et Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A, que par Mme B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE : Article 1er : Les articles 2 à 5 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Nouvelle Aquitaine du 18 décembre 2023 sont réformés.
Article 2 : Il est infligé à Mme X, Mme Y, Mme Z et Mme A la sanction, chacune, de blâme.
Article 3 : Les conclusions de Mme X, Mme Y, Mme Z, Mme A et Mme B présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Mme Y, à Mme Z, à Mme A, à Me Romain PARROT, à Mme B, à Me Stéphane GUITARD, à la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle Aquitaine, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la Ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL, Mme Céline CHENAULT, M. Romain HUTEREAU, Mme Sophie BESSON, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
7
Fait à Paris, le 24 décembre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
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