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Sur la décision
| Référence : | ONI, 1er avr. 2021, n° 88-2019-00296 |
|---|---|
| Numéro : | 88-2019-00296 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire MM. N
c/ Mme R
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N° 88-2019-00296
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Audience publique du 12 février 2021
Décision rendue publique par affichage le 1er avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 6 février 2019, MM. N, respectivement le patient et son père, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, une plainte à l’encontre de Mme R, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 20 juin 2019, transmis la plainte, en ne s’associant pas à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 5 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte de MM. N;
Par une requête en appel, enregistrée le 27 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, MM. N demandent l’annulation de la décision du 5 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme R et à ce qu’elle soit
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condamnée à leur verser la somme de 2500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
- C’est à tort que le président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté leur plainte pour irrecevabilité ;
- Leur plainte était recevable, au regard des dispositions du code civil, en particulier de son article 468 ;
- M. N, hospitalisé à la date de la plainte, avait donné mandat à son père ;
- Les fautes à l’égard des prescriptions médicales non observées par Mme R sur la période incriminée sont établies et sérieuses ;
- La facturation des prescriptions sur la période incriminée a été fraudeuse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, Mme R demande le rejet de la requête de MM. N, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Le mémoire des appelants n’est qu’un « copier-coller » insuffisamment motivé ;
- En tout état de cause, leur « plainte » est irrecevable au regard des dispositions sur la curatelle renforcée, M. N n’étant pas son patient, et leur « plainte » est, par suite, irrecevable comme l’ont jugée les premiers juges ;
- A titre subsidiaire, le grief tiré du non-respect des prescriptions médicales n’est ni établi ni sérieux, et le grief tiré de la prétendue fraude à la CPAM du Var n’est pas davantage établi et sérieux ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février
2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
2
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2021 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG ;
- Mme R et son conseil, Me P, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- MM. N, et leur conseil, Me O, convoqués, n’étaient pas présents ;
- Le conseil de Mme R a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. MM. N, respectivement le fils, patient de l’infirmière en cause, et son père, demandent l’annulation de l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 5 décembre 2019, qui a rejeté la plainte qu’ils ont déposée à l’encontre de Mme R, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que M. N, majeur sous curatelle renforcée, vivant chez son père, souffrant d’une pathologie psychiatrique grave, a été pris en charge par Mme R, infirmière libérale effectuant, en l’absence de Mme S, le remplacement occasionnel de Mmes
M et R, infirmières associées exerçant à …., pendant le congé maternité de
Mme S, leur remplaçante régulière, entre le 18 mai 2018 jusqu’à son congédiement par le père de l’intéressé, M. N, le 1er octobre 2018, motivé le
15 octobre par une lettre lui exposant des griefs ;
3. Par une décision du même jour, enregistrée sous le n°83-2019-00253, la chambre disciplinaire nationale a statué sur la plainte de MM. N et du
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
VAR dirigée à l’encontre de Mmes M et R qui ont été reconnues coupables de manquements déontologiques et sanctionnées, chacune, de la peine de
l’avertissement ;
Sur la recevabilité de la plainte de MM. N:
3
4. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de santé publique, applicable aux infirmiers: « L’action disciplinaire contre un [infirmier] ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par
l’une des personnes ou autorités suivantes :/ 1° (…) le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit
à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou
à la suite de plaintes, formées notamment par les patients (…) qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. (…) / Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine
d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil./ (…) Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe. » ; il résulte de ces dispositions du code de la santé publique, autonomes de celles du code civil, que si ne peuvent saisir une chambre disciplinaire de première instance que les personnes ou autorités qu’elles désignent nommément, ces dispositions ne fixent pas de façon limitative les personnes ou autorités susceptibles de former une plainte devant un conseil départemental ou national de l’ordre ;
5. Mme R s’approprie le raisonnement de la décision attaquée alléguant que
M. N, en ayant formé une plainte au nom de son fils L, majeur placé en curatelle renforcée, alors qu’il n’est pas son patient, sans justifier ni
d’autorisation au sens des dispositions du code civil sur la curatelle renforcée, ni de mandat de son fils, ne serait par suite pas recevable ;
6. Il résulte au contraire des pièces du dossier que la plainte –suffisamment motivée – formée devant le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var par M. N, père d’un patient résident à son domicile, qui d’ailleurs lui
a donné mandat pendant son hospitalisation de former cette plainte, était recevable, et cela en dépit de ce que M. N était placé en curatelle renforcée, confiée d’ailleurs à son père ; le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var a donc pu régulièrement transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes Côte d’Azur
Corse; de sorte qu’en jugeant, pour déclarer irrecevable leur plainte, qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 469, 472, 503, 510 et
515 du code civil que « la demande présentée par un majeur sous curatelle renforcé devant le juge administratif n’est recevable qu’à la condition d’être présentée par lui-même et avec l’assistance de son curateur » , le juge ordinal de premier degré a méconnu les dispositions rappelées au point n°8 ;
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7. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
8. Pour une bonne administration de la justice, eu égard à l’ancienneté des plaintes, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par MM. N ;
Sur la plainte :
En ce qui concerne le manquement à l’observation des prescriptions médicales:
9. M. N estime avoir découvert avec précision postérieurement à fin novembre
2018, en prenant connaissance de l’entier dossier médical de son fils et des pièces de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, que n’auraient pas été effectuées avec rigueur les visites de Mme R pour le compte du cabinet
d’infirmières en cause, prescrits entre mai et octobre 2018 par Dr B, médecin psychiatre traitant de son fils, à raison de quatre fois par jour, « à
8h, 10h, 12h, 14h, 18h » (prescription du 2 juillet 2018), pour
l’administration d’un traitement oral dispensé à domicile « sous la surveillance de l’IDE » ;
10. Si après diverses investigations, M. N acquiert la conviction, selon lui, de
l’irrégularité dans les passages quotidiens de mai 2018 jusqu’à octobre
2018, et si Mme R, qui a depuis pris conscience de son mode de fonctionnement, s’abrite essentiellement derrière les pratiques du cabinet dont elle n’était que remplaçante occasionnelle, et malgré le manque de vigilance dans laquelle elle s’est regrettablement installée sans suffisamment remettre en cause les habitudes du cabinet qu’elle remplaçait, il n’apparait pas, au vu des faits et circonstances de l’espèce, que le grief allégué au point
9 est suffisamment caractérisé pour entrer en voie de condamnation pour manquement aux dispositions de l’article R4312-42 du code de la santé publique ; ce premier grief sera écarté ;
En ce qui concerne le manquement à l’interdiction d’actes fictifs :
11. M. N reproche à Mme R, avec à l’appui de ses allégations des extraits de décomptes trimestriels délivrés par la caisse primaire d’assurance maladie du Var sur la période en cause, d’avoir déclaré sur toute la période des soins administrés à son patient des actes fictifs, soit un des passages bi quotidiens non effectués soit un ou deux des quatre passages quotidiens sur la période postérieure à la prescription du 2 juillet 2018, il n’apparait pas à cette chambre que Mme R, qui fait essentiellement valoir, tout en regrettant des erreurs, être intervenue de la même façon que les membres du cabinet dont elle dépendait, ait eu l’intention de violer les dispositions de l’article R.
4312-81 du code de la santé publique ; ce second grief sera écarté ;
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12. La plainte de MM. N est rejetée;
Sur les conclusions de MM. N et de Mme R au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. N , qui sont la partie perdante, à l’encontre de Mme R, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme R, à l’encontre de MM. N, au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 5 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : La plainte de MM. N est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de MM. N présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme R présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. N, à Me O, à Mme R, à Me P, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Vannes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côtes d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Marie-Laure LANOE, M. Dominique LANG, M. Jérôme FOLLIER, M. Romain HAMART, Mme Arlette MAERTEN, M. Jean-Marie GUILLOY, assesseurs.
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Fait à Paris, le 1er avril 2021
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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