Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à l’indépendance (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 28 août 2024, n° 92-2021-00370 |
|---|---|
| Numéro : | 92-2021-00370 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. K
c/ Mme Y
------
N°92-2021-00370
------
Audience publique du 21 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 28 août 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-88 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à l’indépendance (non)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation, rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 20 mai 2019, M. K, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine a, le 17 février 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, qui l’a enregistrée sous le n°92-2020- 00157.
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Par une décision du 13 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a, faisant droit à la plainte de M. K, prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 17 mai 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme Y demande l’annulation de la décision du 13 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Ile-de-France et à ce que la plainte de M. K soit rejetée . Elle soutient que :
- Aucun des griefs prétendus de M. K n’est ni établi ni fondé ;
- Elle ressent très injustement cette sanction ;
- M. K a été, de son côté, sanctionné d’un avertissement, dans la plainte qu’elle a formée à son encontre.
La requête d’appel a été communiquée à M. K qui n’a pas produit de mémoire, malgré mise en demeure du 02 avril 2024 ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 07 juin 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2024 ;
- le rapport lu par Mme Arlette MAERTEN ;
- Mme Y et son conseil, Me G, convoqués, présents et entendus ;
- M. K, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Mme Y a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré de Mme Y, enregistrée le 1er juillet 2024 ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme Y, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France, du 13 avril 2021, qui, faisant droit à la plainte de M. K, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-
Seine ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme Y, exerçant à Z, a recruté comme collaborateur libéral M. K, par un contrat du 1er octobre
2018 ; une mésentente est survenue entre les deux infirmiers, le contrat étant rompu le 15 mars 2019 ; Mme Y a déposé le 31 mars 2019 une plainte ordinale à l’encontre de M. K, objet d’une décision n°92-2020-00156 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France, du 13 avril 2021, infligeant un avertissement à M. K ; cette décision est définitive ; par plainte croisée, M. K a déposé le 20 mai 2019 une plainte ordinale à l’encontre de Mme Y, objet du présent appel ; par décision n°92-2020-00157, attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a infligé un blâme à Mme
Y ; les deux plaintes n’ont pas été jointes pour être jugées par une seule décision ;
3. Seul le grief des points 4 et 5 de la décision attaquée sont en cause d’appel ;
4. M. K soutenait, au titre du grief mentionné au point 4 de la décision attaquée, que le contrat qui le liait à sa titulaire était entaché d’un lien de subordination, en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de
l’article R. 4312-88 du code de la santé publique ; cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et de l’instruction que ce grief soit caractérisé, ni au titre des stipulations du contrat mentionné au point 2, qui laissaient libres
M. K de se constituer une patientèle, ni dans les critiques de l’organisation interne du cabinet ; contrairement à ce qui est énoncé au point 4 critiqué de la décision attaquée, les explications à l’audience publique du 12 février
2021 de Mme Y, la mise en cause, qui aurait affirmé que M. K « ne disposait d’aucun droit sur sa patientèle », ce qui ressort logiquement de l’indépendance respective des cocontractants, n’impliquent en tout état de cause pas une forme d’ « aveu » de sa part d’une subordination ; sur la seconde branche du grief allégué, Mme Y expose, sans être contredite sérieusement, que son bailleur lui interdisait de faire figurer la mention de
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son collaborateur, étant elle-même « sous-locatrice », difficulté pour laquelle elle a changé d’adresse professionnelle ; le grief sera ainsi écarté ;
5. M. K soutenait, au titre du grief mentionné au point 5 de la décision attaquée, que Mme Y se ferait remplacer par du « personnel non qualifié » et aurait « abusé de la faiblesse » de certains patients âgés pour lesquels elle aurait, au moins pour l’une d’entre eux, proposé ses services de « garde de nuit » de malade, hors prescription médicale, au tarif de « 250 euros » la nuitée ; de tels griefs, tels qu’ils sont articulés dans la plainte et soutenus au titre d’un « manquement au code de déontologie », se sont pas sérieusement étayés, en droit comme en fait ; le grief est, dès lors, rejeté ;
6. Par suite, Mme Y est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France a fait droit à la plainte ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France du 13 avril 2021 est réformée.
Article 2 : La plainte de M. K est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. K, à Mme Y, à Me G, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-Seine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président, 4
M. Jean-Marie GUILLOY, M. Stéphane HEDONT, M. Dominique LANG, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 28 août 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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