Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquements aux règles relatives au local professionnel (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 9 févr. 2026, n° 974-2025-00874 |
|---|---|
| Numéro : | 974-2025-00874 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire AGENCE REGIONALE DE LA SANTÉ DE LA RÉUNION
c/ Mme X
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N° 974-2025-00874
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Audience publique du 28 janvier 2026
Décision rendue publique par affichage le 09 février 2026
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles L. 4113-14, R. 1335-1, R. 4312-37 et R. 4312- 67 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquements aux règles relatives au local professionnel (oui)
Autres solutions : 1) la mesure de suspension conservatoire, de nature administrative fondée sur les pouvoirs du directeur général d’une Agence régionale de la santé prend fin à la notification de la présente décision, de nature juridictionnelle 2) le délai de « deux mois » mentionné à l’article L. 4113-14 précité n’est qu’une indication de bonne administration de la justice et se concilie avec le principe du contradictoire 3) les conditions de gestion des « déchets d’activités de soins » (dits DASRI) s’imposent aux infirmiers libéraux.
dispositif de la décision* :
*Sanction : trois mois d’interdiction d’exercice de la profession d’infirmier avec entier sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 05 novembre 2025, l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTÉ DE LA RÉUNION , a déposé, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Réunion-Mayotte, une plainte à l’encontre de
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Mme X, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques faisant suite à sa décision n° 419-2025 du 27 octobre 2025 de suspendre pour une durée de cinq mois de l’exercice professionnelle Mme X, pour divers manquements administratifs.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTÉ DE LA RÉUNION demande le dessaisissement de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Réunion-Mayotte, à ce que sa plainte soit accueillie à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme X. Elle soutient que :
- La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Réunion-Mayotte n’a pas statué dans le délai légal de « deux mois » sur sa plainte de sorte qu’elle est dessaisie d’office par l’effet de la loi ;
- la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, qui doit à son tour statué dans le délai légal impératif de « deux mois », est saisie de l’entièrement de sa plainte ;
- Mme X a commis de très nombreux manquements qui, par leur caractère de fautes graves déontologiques, relèvent de la compétence ordinale ;
- Une sanction ordinale est justifiée ;
- La mesure conservatoire, de police sanitaire, n’a pas été déférée au juge administratif ; les faits ne sont donc pas contestés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025 Mme X demande le rejet de la requête de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION. Elle soutient que :
- Elle relève que la plainte de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION à son encontre, dont elle conteste le bien-fondé, a donné lieu à une plainte à son encontre du conseil départemental de l’Ordre des infirmiers de La Réunion, pour les mêmes faits, enregistrée à la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des infirmiers de la région Réunion-Mayotte, enregistrée le 07 août 2025, et qui est pendante, soumise à l’instruction contradictoire ;
- Elle s’étonne du « doublon » ainsi formée avec la présente instance et de l’atteinte portée au principe constitutionnel « non bis in idem » ;
- Elle dénonce la précipitation de la présente instance au mépris du principe constitutionnel du contradictoire ;
- Elle reconnait des erreurs ou oublis dans la tenue de son local professionnel, rappelant que celui-ci ne reçoit aucun patient, mais, de bonne foi, elle a corrigé ou
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régularisé l’essentiel des « reproches », ce dont elle témoigne par un constat d’huissier de justice ;
- Elle sollicite l’indulgence ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de LA REUNION et au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers qui n’ont pas produit d’observations ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2026, l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION reprend ses conclusions à fin de sanction de Mme X par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2026, Mme X reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel de l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTÉ DE LA RÉUNION par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2026 ;
En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 30 décembre 2025 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 ;
- le rapport lu par M. Frédéric LOIZEMANT ;
- Mme X et son conseil, Me Jean-Jacques MOREL, convoqués, présents et entendus par voie de vidéotransmission ;
- L’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION, représentée par M. Y, Directeur Général, et Mme Z, convoqués, présents et entendus par voie de vidéotransmission ;
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— Mme X a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Le Directeur Général de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION demande, d’une part, le dessaisissement de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Réunion-Mayotte, d’autre part à ce qu’il soit statué directement, et dans un délai « impératif » de deux mois sur la plainte qu’il a déposée à l’encontre de Mme X, infirmière libérale;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X exerce à Sainte-Marie-de-la-Réunion (97438) comme infirmière libérale seule ; son local professionnel est situé dans cette commune à l’adresse « 12 rue de la République » ; elle n’y recevrait jamais de patients ; ce local est partagé avec un autre infirmier libéral, indépendant de l’intéressée ; les 15 et 17 octobre 2025, à la suite de signalements de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de La Réunion en date du 22 novembre 2024, concernant le suivi de 12 patients pour des faits de « mise en danger » de ces patients, l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION a diligenté une visite d’inspection inopinée du local concerné, fermé, puis une visite contradictoire, dudit local et du véhicule professionnels, par agents assermentés, et relevé à cette occasion de nombreux manquements, selon ses constats dressés par un rapport définitif du 31 octobre 2025 ; Mme X a été entendue le 29 octobre 2025 dans le cadre du contradictoire propre à cette enquête administrative ; l’infirmier co-locataire du local litigieux n’a été ni entendu, ni suspendu ; par décision n° 419-2025 du 27 octobre 2025, l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION a décidé de suspendre pour une durée de cinq mois de l’exercice professionnel Mme X, pour divers manquements administratifs, à compter du 28 octobre 2025, jusqu’à ce que le juge ordinal, qu’il a saisi le 05 novembre 2025, statue sur les manquements déontologiques ; cette décision de nature administrative n’a pas été déférée au juge administratif de La Réunion ;
3. Mme X, qui met en cause la violation du principe des droits de la défense dans le cadre de cette procédure, produit essentiellement un constat de Clerc de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 par lequel elle démontre, selon elle, avoir régularisé l’essentiel des simples « irrégularités » qui lui étaient reprochés sur son local ou son véhicule professionnels ; elle invoque sa bonne foi, dans ces « irrégularités » et allègue de sa diligence à les avoir régularisées ;
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4. Il ressort de l’instruction et des explications à l’audience que, comme suite à la présente plainte, dont il a été destinataire, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de La Réunion a introduit le 06 août 2025 une plainte, distincte, pour une partie des mêmes faits reprochés que ceux de la plainte initiale de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION , plainte qui serait pendante sous le N° 974-2025-0018 et en cours d’instruction contradictoire, devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Réunion-Mayotte ; le greffe de chambre de la région Réunion-Mayotte aurait mis en cause demeure l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION de produire dans cette instance ; parallèlement, la Section des Assurances Sociales de l’Ordre des infirmiers de la région Réunion-Mayotte serait saisie, pour certains des mêmes faits qualifiables de « fraudes » au sens du code de la sécurité sociale reprochés que ceux compris dans la plainte initiale de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION , plainte qui serait pendante également ;
5. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par l’article L.4312-18 du même code : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un [infirmier] expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. /Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l’Etat dans le département. /Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre 5
disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d’assurance maladie et le représentant de l’Etat dans le département. /Le [infirmier] dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.» ;
6. Faute d’avoir pu matériellement statuer dans « un délai de deux mois à compter de sa saisine » et « En l’absence de décision dans ce délai », les dispositions législatives mentionnées au point 5 impliquent que « l’affaire est portée devant (…) la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois » à l’initiative d’une partie à l’instance, comme c’est dans le cas d’espèce, à l’initiative de l’ l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION ; si ces dispositions revêtent une forme de caractère de procédure contentieuse d’urgence, elles doivent nécessairement se combiner avec le principe constitutionnel du contradictoire ; cette Chambre ne s’estime pas tenue par le délai précité, délai qui n’est qu’une indication de bonne administration de la justice tant pour le juge de premier degré que pour le juge d’appel ; toutefois, cette Chambre, tout en s’efforçant de statuer dans les meilleurs délais sur les mérites de la plainte et du maintien de la mesure de suspension dont Mme X est frappée à titre conservatoire, a organisé une instruction contradictoire par vidéotransmission pour éclairer cette Chambre et permettre à Mme X d’être utilement entendue dans sa défense ; le moyen tiré du caractère « non contradictoire » de la procédure impliquée par les dispositions rappelées au point 5 est écarté ;
Sur le périmètre de la plainte :
7. Il ressort de l’instruction, comme il a été exposé au point 4, que deux instances juridictionnelles indépendantes sont saisies, dans des conditions qui permettent l’application de droit commun du principe du contradictoire, des mérites de griefs se rapportant soit à des manquements supposés, d’une part, de « mise en danger » des patients par des prescriptions médicales non observées ou mal observées, et, d’autre part, des « fraudes » au sens du code de la sécurité sociale ; par conséquent, les « griefs » dont seraient assortis la présente plainte, à supposer suffisamment étayés, sont, en tout état de cause, soumis à l’appréciation souveraine du juge de première instance, sous les auspices d’une instruction complète et contradictoire, respectueuse du principe « non bis in idem », à charge d’appel ; par suite, seuls demeurent dans le périmètre de la présente plainte les griefs, suffisamment étayés, de manquements aux règles des dispositions rappelées aux points 8 et 9 ;
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8. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-37 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte et fait respecter les règles d’hygiène, dans sa personne, dans l’administration des soins, dans l’utilisation des matériels et dans la tenue des locaux professionnels. / Il s’assure de la bonne gestion des déchets qui résultent de ses actes professionnels, selon les procédures réglementaires. », et selon l’article R. 4312-67 du même code : « L’infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. / Il veille notamment à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets de soins selon les procédures réglementaires. /Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées. » ; il ne ressort pas des dispositions précitées, ni des informations disponibles sur le site du Conseil national de l’Ordre des infirmiers, que des « normes » précises, exhaustives et impératives seraient publiées pour expliciter les équipements opposables aux tiers, réputés composer le « lieu de son exercice professionnel » ; en revanche, le code de la santé publique énonce avec précision, à ses articles R. 1335-1 et suivants, les conditions de gestion des « déchets d’activités de soins » (dits « DASRI ») ;
9. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 1335-2 du code susmentionné : « Toute personne qui produit des déchets définis à l’article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe : / 1° A l’établissement de santé, l’établissement d’enseignement, l’établissement de recherche ou l’établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ; /2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ; /3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l’activité productrice de déchets. » ; ces dispositions sont applicables à tout infirmier libéral au titre du 3° de ce article ;
10. Les griefs de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION se rapportant aux manquements aux principes ou règles exposés aux points 8 et 9 sont détaillés au rapport d’inspection du 31 octobre 2025, mentionné au point 2, et produit dans la plainte ; ils ont valu une suspension d’exercice immédiate, sans rechercher, même si l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION n’y était pas tenue, via une mise en demeure de l’intéressée, à redresser sous un certain délai tout ou partie des irrégularités du local professionnel constatées ; cette Chambre en prend acte ;
11. Mme X, et son conseil, ne contestent pas sérieusement les faits, ni le périmètre des exigences que l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA
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RÉUNION a tirées des principes ou règles précités, se bornant essentiellement, en faisant valoir sa bonne foi, son ignorance et sa volonté correctrice des défauts relevés dans son local ou véhicule professionnels ; elle justifie, par un constat de Clerc de Commissaire de justice, non sérieusement critiqué, qu’elle a procédé à la régularisation de la quasi intégralité des défauts sérieux relevés ; cette Chambre en prend acte ; de sorte que les manquements, reconnus, sont objectivement établis ;
12. La plainte, recevable, de l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION à l’encontre de Mme X est fondée ;
Sur la sanction :
13. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…)/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés au point 12 à Mme X, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; même si la suspension d’exercice professionnel, qui frappe Mme X depuis le 28 octobre 2025, n’a pas la nature d’une sanction disciplinaire, elle a eu pour objet et pour effets concrets d’interdire à l’intéressée toute activité d’infirmière ; Mme X a, par ailleurs, satisfait rapidement en quasi-totalité aux griefs imputés ; il y a donc lieu, au titre du principe de proportionnalité, d’en tenir compte ; Mme X est sanctionnée d’une interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois mois, avec entier sursis ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à Mme X la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois mois, avec entier sursis.
Article 2 : La sanction infligée à l’article 1er de la présente décision se substitue à la mesure de suspension de Mme X intervenue par décision n° 419-2025 du 27 octobre 2025 du directeur général de l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTÉ DE LA RÉUNION.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION, à Mme X à Me Jean-Jacques MOREL, à la chambre disciplinaire de première instance de la région Réunion-Mayotte, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Réunion, à la Section des Assurances Sociales de l’Ordre des infirmiers de la région Réunion-Mayotte, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint- Denis-de-la-Réunion, au Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saint- Denis-de-la-Réunion, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées. Copie en sera délivrée par voie électronique à l’ l’AGENCE REGIONALE DE SANTÉ DE LA RÉUNION à Mme X à Me Jean-Jacques MOREL. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Nadia BERCKMANS, M. Hubert FLEURY, M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
Fait à Paris, le 09 février 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
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La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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