Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement aux principes de moralité, probité et loyauté ; aliénation de l’indépendance professionnelle ; manquement à l’obligation de bonne confraternité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 14 juin 2024, n° 35-2022-00454 |
|---|---|
| Numéro : | 35-2022-00454 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme P
c/ Mme H
------
N° 35-2022-00454
------
Audience publique du 29 avril 2024
Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, R. 4312-6 et R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement aux principes de moralité, probité et loyauté ; aliénation de l’indépendance professionnelle ; manquement à l’obligation de bonne confraternité (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation de la sanction du blâme
*Sanction : blâme
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 23 septembre 2020, Mme P, infirmière d’exercice libéral, a déposé plainte contre Mme H, infirmière d’exercice libéral, auprès du conseil interdépartemental des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des infirmiers. En l’absence de conciliation, celui-ci a, le 31 mai 2021, transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des infirmiers.
1
Par une décision du 29 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme H la sanction du blâme et mis à sa charge le versement à Mme P d’une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une requête en appel et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 2 mai 2022, Mme H demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) de rejeter la plainte de Mme P ;
3°) de mettre à la charge de Mme P le versement d’une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a inversé la charge de la preuve, la faisant à tort reposer sur la praticienne poursuivie ;
- c’est également à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre les griefs tirés de ce qu’elle a manqué aux obligations de loyauté et de bonne confraternité et porté atteinte à l’indépendance de sa consœur dès lors que :
- Mme P avait bien accès au portail d’accès au cabinet ;
- la ligne du cabinet n’avait pas à être transférée sur le téléphone portable Mme P ;
- rien n’obligeait Mme H à donner à Mme P l’accès à l’ordinateur du cabinet ;
- Mme P avait en revanche accès aux ordonnances qui étaient dans un classeur tenu à jour par la secrétaire sous le contrôle de Mme H ;
- pour les patients lourds et durables, il existe un dossier patient au domicile du patient qui doit être tenu à jour pour assurer le suivi des soins entre les différents intervenants ;
- Mme P ne remettait pas au cabinet ses relevés quotidiens des soins, ce qui a justifié la facturation de ses activités sur la base d’une journée- type ;
- si Mme P fait valoir que Mme H ne respectait pas son indépendance professionnelle puisqu’elle l’a contactée pendant ses jours de repos
2
pour lui donner des instructions sur les patients, ce grief ne repose sur aucun fait circonstancié ;
- c’est logiquement que Mme P ne disposait pas de ses propres feuilles de soins et que la facturation demeurait de la responsabilité de
l’infirmière titulaire ;
- le grief relatif aux transmissions écrites n’est assorti d’aucun élément probant ;
- contrairement à ce que soutient Mme P, Mme H n’a jamais exercé de soins pendant les jours de remplacement ;
- la clause de non-réinstallation a été discutée puis signée par les deux parties et le contrat la comportant n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part de l’autorité ordinale ;
- le grief tiré de la tenue de propos calomnieux à l’encontre de Mme P
n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, Mme P demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers de rejeter l’appel formé par Mme H et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 4 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental des Côtes
d’Armor et d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril
2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
3
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2024 ;
- le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- Mme H, convoquée, non présente, représentée par Me R ;
- Mme P, convoquée, non présente, représentée par Me Y ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme H exerce son activité d’infirmière libérale, depuis 2015, dans un cabinet situé à Z. Au mois de février 2020, elle a conclu avec Mme P un contrat de remplacement. La dégradation des relations entre les infirmières a conduit Mme P à mettre fin au contrat et à déposer plainte contre Mme H. Par une décision du 29 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des infirmiers a infligé la sanction du blâme à Mme H qui relève appel de cette décision.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur la charge de la preuve retenue par la chambre disciplinaire de première instance
2. Mme H soutient en premier lieu que la chambre disciplinaire de première instance a inversé la charge de la preuve, la faisant reposer sur elle alors qu’elle est la praticienne poursuivie et qu’il appartient à la plaignante d’établir les griefs qu’elle formule à l’encontre de la personne poursuivie. Il résulte toutefois de la décision attaquée que la chambre disciplinaire de première instance s’est forgée sa conviction et a retenu les griefs formulés par Mme P en s’appuyant sur son propre examen et sa propre appréciation des écritures des parties, sans faire peser sur Mme H, contrairement à ce qu’elle soutient, la charge de prouver que ces griefs n’étaient pas fondés.
Sur les griefs retenus par la chambre disciplinaire de première instance
4
3. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes en outre de l’article R. 4312-6 de ce code :
« L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. ». Aux termes enfin de l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé,
d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par
l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
4. Il résulte en premier lieu de l’instruction que, lors du remplacement qu’elle
a effectué au cabinet de Mme H, Mme P n’a jamais disposé d’un accès direct au cabinet, dont elle ne détenait pas les clés, et n’a pu davantage disposer de la ligne téléphonique et de l’ordinateur du cabinet, ce qui ne lui
a pas permis d’accéder aux dossiers de soins dématérialisés des patients et au logiciel de facturation hébergés par cet ordinateur. Il résulte également de
l’instruction que, prétextant la non-remise par Mme P des relevés de soins quotidiens, Mme H lui a versé avec retard ses honoraires et en a établi la facturation non sur la base de l’activité réellement exercée par Mme P mais sur la base d’une « journée-type ». Le caractère excessif du contrôle exercé sur sa consœur Mme P et la défiance manifestée vis-à-vis d’elle caractérisent de la part de Mme H un manquement à l’obligation de bonne confraternité. Mme H n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre le grief tiré du non-respect de cette obligation énoncée à l’article R. 4312-25 du code de la santé publique.
5. Il résulte en deuxième lieu de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que Mme H a dénigré Mme P auprès d’une consœur venue assurer un remplacement au cabinet, se plaignant notamment auprès de celle-ci de son hygiène et de son apparence. Mme H n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre, pour ce motif, les griefs tirés du non-respect de
l’obligation de probité et d’humanité et de l’obligation de bonne confraternité énoncées respectivement par les articles R. 4312-4 et 25 du code de la santé publique.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme H a contacté à plusieurs reprises Mme P pendant ses jours de repos pour lui donner des instructions concernant les patients, qu’elle n’a en revanche pas mis en place
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de transmissions écrites permettant à sa remplaçante de prendre connaissance des actes effectués en son absence et n’a pas non plus permis à Mme P de transmettre elle-même ses feuilles de soins à l’assurance-maladie, lui occasionnant ainsi d’importants retards de paiement des actes qu’elle avait effectués. Mme H n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre, pour ce motif, le grief tiré de l’atteinte à l’indépendance professionnelle et la méconnaissance en conséquence des dispositions de l’article R. 4312-6 du code de la santé publique.
7. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les manquements commis par Mme H justifient que la sanction du blâme, qui leur est proportionnée, lui soit infligée. L’appel de Mme H doit dès lors être rejeté.
8. Les conclusions présentées par Mme H au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent en conséquence être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à Mme P, au même titre, d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme H est rejetée.
Article 2 : Mme H versera à Mme P une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H, à Me R, à Mme P, à Me Y, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des infirmiers, au conseil interdépartemental des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des infirmiers, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers. 6
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Hubert FLEURY, M. Romain HAMART, M. Romain HUTEREAU, M. Dominique LANG, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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