Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : loyauté contractuelle (non) ; bonne confraternité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 juil. 2024, n° 89-2022-00488 |
|---|---|
| Numéro : | 89-2022-00488 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. D et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE CÔTE D’OR – YONNE
c/ M. B
------
N° 89-2022-00488
------
Audience publique du 24 mai 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 juillet 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : article R 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : loyauté contractuelle (non) ; bonne confraternité (non)
Autres solutions : rétrocession d’honoraires
dispositif de la décision* :
*Sanction : interdiction d’exercer à titre temporaire d’une durée de six mois, dont trois mois avec sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 26 août 2021, M. D, infirmier libéral, a déposé, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE CÔTE D’OR – YONNE, une plainte à l’encontre de M. B, infirmier libéral, à la date des faits, pour divers manquements déontologiques.
1
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE CÔTE
D’OR – YONNE a, le 5 mai 2022, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne- Franche-Comté.
Par une décision du 7 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Bourgogne- Franche-Comté a, faisant droit à la plainte de M. D et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE CÔTE D’OR -
YONNE, prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer à titre temporaire d’une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 1er juillet 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. B demande l’annulation de la décision du
7 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Bourgogne- Franche-Comté, à ce que la plainte de M. D et du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE CÔTE D’OR – YONNE soit rejetée. Il soutient que :
- Cette peine est excessivement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE CÔTE D’OR – YONNE demande le rejet de la requête de M. B et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Les faits sont établis, non résolus et sérieux ;
- La peine n’est pas disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, M. D demande le rejet de la requête de M. B, la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de « préjudice subi » et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Les faits sont établis, non résolus et sérieux ;
- M. B a persisté depuis la naissance des faits à ne rien régler du différend qui les oppose, faisant preuve d’une mauvaise volonté et d’une mauvaise foi ;
- La peine n’est pas disproportionnée ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
2
Par ordonnance du 23 avril 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 09 mai 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mai 2024 ;
- le rapport lu par M. Stéfane HEDONT ;
- M. B, convoqué, présent et entendu ;
- M. D, et son conseil, Me M, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE CÔTE D’OR – YONNE, représenté par M. P, convoqué, présent et entendu ;
- M. B a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. B, infirmier libéral , à la date des faits, infirmier salarié à la date de l’audience publique, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne- Franche-Comté, du 7 juin 2022, qui, faisant droit à la plainte de M. D, plainte à laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE CÔTE D’OR – YONNE s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer à titre temporaire d’une durée de six mois, dont trois mois avec sursis , pour manquement déontologique; M. B n’est pas assisté ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. B , qui exerçait à la date des faits dans un cabinet à Z, a recruté, comme « remplaçant », par contrat, du 24 février 2020 au 31 mai 2020 , « à raison de 10 à 15 jours par
3
mois » M. D, dont les relations auraient dû se poursuivre en collaboration libérale au sein du cabinet ; très rapidement, M. D a éprouvé des difficultés sérieuses pour obtenir le règlement, en temps et en heure, et avec les justificatifs, de ses rétrocessions d’honoraire, en contrepartie des stipulations de l’article 5 du contrat signé le 6 mars 2020 ; ces difficultés ont conduit à envenimer la relation, qui s’est poursuivi, de facto, au titre de la continuité des soins invoquée spontanément par M. D, jusque courant novembre 2020, avant de prendre fin, par rupture notifiée par M. D le 3 décembre 2020 ; depuis cette date jusqu’à la présente audience, M. D a éprouvé, selon ses allégations, les pires difficultés pour obtenir son dû ; s’il a été réglé
d’environ 55.000 euros d’honoraires, il estime, d’une part, que, faute de justificatifs, il peut naître un doute sur l’exactitude de la créance, et estime qu’il manquerait « plusieurs milliers d’euros » ; M. B, qui ne conteste pas la présentation des faits et les racines de ce regrettable différend, qui présente ses excuses et semble mettre au compte d’une part d’une absence de maîtrise à l’époque de son logiciel « VEGA », d’avoir été dépassé par l’exercice libéral d’autre part (motif de son départ vers le salariat), ne peut davantage, à cette date d’audience, établir avoir vidé de son objet ce différend d’ordre comptable qui l’oppose à son ancien remplaçant ; il admet pourtant que cette question ne serait pas insurmontable et que, s’il avait, entre son appel et la date de la présente instance, effectué les recherches et établi ce qui reste ou non dû de manière crédible, il se présenterait sous un autre jour devant cette Chambre ;
3. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession » ; et aux termes de l’article R.
4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
4. M. B ne conteste pas les faits rapportés dans l’exposé au point 2 ; il admet que le litige d’ordre contractuel et pécuniaire n’est pas forcément purgé, mais n’a diligenté aucun effort de chercher à y mettre un terme définitif ; sa seule argumentation consiste à solliciter la mansuétude du juge ordinal, sauf qu’il aurait été facile pour cette Chambre d’en tenir compte au vu d’actes positifs entrepris dans le sens de mettre un terme à ce litige ; par suite, le grief reproché à M. B est, au regard des règles rappelées au point 3, établi, fondé et grave ;
5. Par suite, M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Bourgogne- Franche-Comté a fait droit à la plainte ;
4
Sur la sanction :
6. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/(…) 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;/ 4°
L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à M. B, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire; M. B fait essentiellement valoir qu’il a quitté le cadre libéral, qu’il exerce dans un établissement « EHPAD » où il donne satisfaction, où son poste en tant qu’infirmier fait besoin aux patients et aux difficultés économiques qui seraient les siennes, mais, comme il a été dit aux points 2 et 4, il n’apporte, depuis le 1er juillet 2022, aucun signe d’acte positif pour clôturer raisonnablement ce litige, ce qu’il encore loisible de mettre en œuvre s’il veut éviter le risque des poursuites judiciaires ;
8. La sanction a été justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercer à titre temporaire d’une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ;
Sur les conclusions de M. D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D à l’encontre de M. B au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. B à payer, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros à M. D ;
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10. Les conclusions pour indemnisation d’un « préjudice civil » présentées par M. D ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées, devant le juge ordinal ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. B est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à M. B la sanction de l’interdiction d’exercer à titre temporaire d’une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, qui prendra effet au 1er octobre 2024.
Article 3 : M. B versera à M. D, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D, à Me M, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE CÔTE D’OR – YONNE, à M. B, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers de Bourgogne- Franche-Comté, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Auxerre, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, au Conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au Directeur de la Résidence X.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Dominique LANG ; M. Jean-Marie GUILLOY ; M. Stéphane HEDONT ; M. Christophe ROMAN ; M. Romain HAMART, assesseurs.
6
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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