Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Bonne confraternité (réseaux sociaux) (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 4 juil. 2024, n° 87-2022-00452 |
|---|---|
| Numéro : | 87-2022-00452 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme G
c/ Mme B et Mme P
------
N°
87-2022-00452
------
Audience publique du 06 mai 2024
Décision rendue publique par affichage le 04 juillet 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R.4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Bonne confraternité (réseaux sociaux) (non)
Autres solutions : Appel a minima
dispositif de la décision* : réformation partielle
*Sanction : Avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par deux plaintes enregistrées le 14 janvier 2020, Mme G, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Haute-Vienne, une plainte à l’encontre de Mme B, sous le n°87-2021-00148, et de Mme P, sous le n°87-2021- 00149, chacune infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Haute-Vienne a, le 2 mars 2020, transmis les plaintes, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine. 1
Par une décision du 10 décembre 2021, joignant à juste titre les deux plaintes, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine a, faisant droit à la plainte de Mme G, prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de
l’avertissement, et rejeté la plainte dirigée à l’encontre de Mme P ;
Par une requête en appel, enregistrée le 10 janvier 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, G demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle Aquitaine, à ce que sa plainte à l’encontre de Mme P soit accueillie, à ce que la sanction infligée à Mme B soit aggravée et à ce qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- la sanction infligée à Mme B doit être aggravée, notamment du fait que son grief tiré d’une violation du secret médical sera accueilli ;
- sa plainte à l’encontre de Mme P sera accueillie, contrairement à l’appréciation erronée des premiers juges ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, Mme B demande le rejet de la requête de Mme G, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 et à la somme de 2000 euros pour procédure abusive. Elle soutient que :
- aucun des deux griefs qui lui sont reprochés n’est établi et sérieux ;
- par apaisement, elle n’avait pas fait appel ;
- aucune aggravation de la sanction n’est justifiée ;
- la procédure de Mme G est manifestement abusive ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, Mme P demande le rejet de la requête de Mme G et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- aucun des griefs qui lui étaient reproché n’est établi et sérieux ;
- elle ne justifie aucune sanction ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Haute-Vienne et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 2022, les 30 avril et 3 mai
2024, Mme B reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que sa procédure n’est pas abusive ;
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Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2023 et 6 mai 2024, Mme B reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au « 9 » mai 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 06 mai 2024 ;
- le rapport lu par M. Stéfane HEDONT ;
- Mme G et son conseil, Me M, convoqués, présents et entendus ;
- Mme B et son conseil, Me N, convoqués, son conseil présente et entendue ;
- Mme P, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Mme B a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme G, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine, du 10 décembre 2021, qui, d’une part, a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme P, infirmière libérale, et, d’autre part, qui, faisant droit à sa plainte, a prononcé à l’encontre Mme B la sanction de l’avertissement , pour manquement déontologique, sanction dont elle fait appel a minima (pour aggraver son quantum); le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Haute-Vienne ne s’est pas associé ; 3
2. Par une coquille regrettable, l’ordonnance de clôture de la présente affaire mentionne une date postérieure à l’audience publiques ; les parties en ont convenu de manière loyale ; le droit au procès équitable a néanmoins été régulièrement observé ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, qu’à l’occasion du projet d’un rassemblement convivial d’infirmiers d’une promotion d’infirmiers de l’Ecole X à Z, M. V a créé et administré un fil de messagerie privée, sur
« Messenger » ; ce fil avait pour objet de rechercher les coordonnées des infirmiers pour les inviter à cet évènement ; il aurait réuni en ligne jusqu’à
84 membres invités ; le 5 octobre 2019, le nom de Mme G est apparu dans le fil, avec sa photographie, et a fait l’objet de divers commentaires, que
Mme G a estimé « diffamatoires » pour justifier de porter plainte contre, selon elle, les auteurs de ces commentaires négatifs ;
4. Le commentaire le plus négatif en cause serait celui qui parait être attribué à
M. V, qualifiant Mme G de personnalité « habitée », opinion qu’ont approuvé Mme B et Mme P ;
5. Alors que, selon les pièces du dossier, la participation à ce fil et à ces commentaires de M. V est difficilement contestable, seules Mme B et Mme
P seront poursuivies ; Mme G reproche en outre à Mme B une violation du secret médical, concernant une hospitalisation dont elle a fait l’objet, et dont
Mme B, exerçant dans la clinique concernée, aurait fait état en détail à une autre consœur, Mme X;
6. Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Haute-Vienne a, d’une part, tenté de manière méritoire une médiation entre les différents protagonistes de l’affaire du fil « Messenger », le 25 novembre 2019, au cours de laquelle M. V, Mme B et Mme P ont présenté leurs excuses, excuses qui n’ont pas paru suffisantes à Mme G, qui n’a poursuivi sa plainte disciplinaire, après échec de la tentative de conciliation le 25 février 2020, au cours de la laquelle de nouvelles excuses ont été confirmées, qu’à
l’encontre de ses deux consœurs ; les observations du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Haute-Vienne , enregistrées le 19 juin 2020, tendant au rejet de la requête Mme G, ont été écartées comme
« irrecevables » par la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine, ce dont le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Haute-Vienne n’a pas appel ;
Sur le grief tiré du manquement à la bonne confraternité de Mme B et Mme P :
7. Quand bien même Mme G invoque plusieurs dispositions du code de la santé publique pour établir que le comportement de ses consœurs sur les faits exposés aux points 3 et 4 seraient fautifs, il appartient au juge ordinal
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de qualifier juridiquement le grief invoqué, en retenant la qualification la plus appropriée ; les autres articles du code de la santé publique invoqués, surabondamment, sont donc écartés ;
8. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /
Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. /Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ;
9. En communiquant de manière inappropriée et sans discernement sur un fil de messagerie privée de type « Messenger », assimilable « à quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé » au sens de la règle rappelée au point 8, pour « médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession », tout infirmier s’expose à commettre le manquement à la bonne confraternité rappelée à cette règle ;
10. Il n’est pas contestable, même si, comme le relève, à juste titre, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle
Aquitaine, il s’agissait « d’un comportement puéril plus bête que méchant », il est établi que Mme B, qui n’en a pas fait appel, a commis le manquement
à la règle rappelée au point 8 ; Mme P ne peut sérieusement se désolidariser de ce dénigrement de Mme G, au même titre d’ailleurs que
d’autre personne aurait pu être mis en cause ; ce grief est établi à son égard ;
Sur le grief tiré de la violation du secret médical de Mme B :
11. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des échanges à l’audience publique que Mme G allègue un second grief autonome du premier, portant sur une supposée violation du secret médical par Mme B, infirmière dans la clinique où Mme G était hospitalisé, en révélant à un tiers, Mme X, cette hospitalisation et les raisons médicales de celle-ci ; cependant, ce témoignage, unique et dont il vivement mis en doute l’impartialité, ne permet pas d’estimer comme suffisamment probant et caractérisé le grief allégué et ses effets extérieurs ; le grief est écarté, en appel, comme l’avait écarté le juge de première instance ;
12. Par suite, Mme G, est fondée, seulement en la mesure du point 10, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de
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première instance de l’ordre des infirmiers de de Nouvelle Aquitaine a rejeté sa plainte dirigée contre Mme P ;
Sur la sanction :
13. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…) La décision qui
l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive.» ;
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché tant à Mme B qu’à Mme P, d’infliger aux intéressées une sanction disciplinaire, tenant compte du principe de proportionnalité et de personnalisation des peines ; comme il a été rappelé au point 6, il y a lieu de tenir compte des excuses que, par deux fois, Mme B comme Mme P ont exprimé, dans l’esprit du dernier alinéa de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique selon lequel : « Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre», qi peut prendre légalement la voie d’une
« médiation » ; contrairement aux conclusions de Mme G, cette sanction a été justement fixée à la sanction de l’avertissement pour Mme B, et sera justement fixée à la peine de l’avertissement pour Mme P ;
15. Cette Chambre relève d’ailleurs que le dernier alinéa de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique, rappelé au point 14, vaut aussi pour Mme G, qui doit ramener à de juste proportion les évènements qui, pour regrettables qu’ils aient été, l’ont légitimement affectée, mais qui est pareillement tenue
à la bonne confraternité avec ses confrères en cause, sanctionnés, par la recherche, sincère, d’un apaisement définitif ;
Sur les conclusions de Mme B pour « procédure abusive » :
16. De telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme G et de Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 :
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17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, partie perdante ; en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme G à l’encontre de Mme B et Mme P au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et de condamner Mme B et Mme P à payer, chacune , au titre de l’appel, la somme de 500 euros à Mme G ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme G est rejetée à l’égard de Mme B.
Article 2 : L’article 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine du 10 décembre 2021 est réformée.
Article 3 : Il est infligé à Mme B et à Mme P la sanction de l’avertissement.
Article 4 : Les conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Le surplus de ses conclusions est rejeté.
Article 5 : Mme B et Mme P verseront à Mme G, au titre de l’appel, la somme de 500 euros, chacune, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme G, à Me V, à Mme B , à Me L, à Mme P, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine, au Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers de Haute-Vienne, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Limoges, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à M. V et à Mme X.
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
7
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Madame Dominique DANIEL FASSINA, Madame Arlette MAERTEN, Monsieur Stéfane HEDONT, Monsieur Christophe ROMAN, Monsieur Olivier DRIGNY, assesseurs.
Fait à Paris, le 04 juillet 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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