Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Gestion du cabinet entraînant des versements ou justificatifs incomplets de rétrocessions d’honoraires
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 sept. 2024, n° 69-2022-00469 |
|---|---|
| Numéro : | 69-2022-00469 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme K
c/ Mme G
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N°69-2022-00469
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Audience publique du 09 septembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 septembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 et article R. 4312-25 du code de santé publique
Manquement(s) principaux : Gestion du cabinet entraînant des versements ou justificatifs incomplets de rétrocessions d’honoraires
Autres solutions : injonction de formation
dispositif de la décision* :réformation
*Sanction : interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de six mois avec sursis, et injonction de formation
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 24 juin 2021, Mme K, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme G, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
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Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 15 septembre 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Par une décision du 22 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme K, prononcé à l’encontre de Mme G la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de six mois, assortie de trois mois avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 1er juin 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme G demande l’annulation de la décision du 22 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes et à ce que la plainte de Mme K soit rejetée. Elle soutient que :
- Cette décision la choque ;
- Elle ne mérite aucune sanction ;
- Elle sollicite la mansuétude des juges ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, Mme K demande le rejet de la requête de Mme G et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Mme G a fait preuve de désinvolture et de négligence dans la gestion de son cabinet, dont elle est victime ;
- Elle n’a aucune garantie d’avoir été réglée de l’intégralité de ses rétrocessions d’honoraires des mois de mai et juin 2021, à ce jour, malgré ses relances, liées à son contrat de remplacement ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par ordonnance du 06 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
2
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 09 septembre 2024 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Mme G, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Mme K, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme G, infirmière libérale à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, du 22 mai 2022, qui, faisant droit à la plainte de Mme K, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de six mois, assortie de trois mois avec sursis, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme G, exerçant à son compte dans un cabinet à Z, a recruté Mme K pour un remplacement du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021, interrompu par sa démission au 3 juin 2021 ; les relations s’étaient dégradées, au dire de sa remplaçante, à cause d’une gestion approximative du cabinet conduisant l’infirmière à réclamer, en vain, ses justificatifs de rétrocessions d’honoraire ; à la date de son mémoire en défense, elle soutient, sans être sérieusement contredite, d’une part qu’elle n’a aucune garantie d’avoir été réglée de l’intégralité de ses rétrocessions d’honoraires des mois de février à juin 2021, malgré ses relances, d’autre part que la titulaire lui aurait retenu sa carte carte professionnelle de santé (CPS), l’empêchant momentanément d’exercer de nouveaux remplacements dans un autre cabinet ; Mme G, qui se défend confusément, semble manifester des difficultés sérieuses dans la gestion saine d’un cabinet libéral ;
3. Aux termes de l’article R.4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession. » ; et selon l’article R.4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » ;
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4. En se comportant comme il est exposé au point 2, sans contradiction sérieuse, ni sans prendre la mesure de sa situation professionnelle, qui implique des devoirs de gestion sérieuse, notamment à l’égard de ses confrères remplaçants, Mme G a commis le manquement sérieux rappelé au point 3 ;
5. Par suite, Mme G n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
6. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)./
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement sérieux reproché à Mme G, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de six mois, assortie de l’entier sursis ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique :
8. Aux termes de l’article L.4124-6-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers en vertu de l’article L.4312-5 du même code : « Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de
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l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. » ; selon
l’article R.4126-30 du même code rendu applicables aux infirmiers par l’article R.4312-92 : « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation (…)./ La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles
R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit
d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.» ; les faits reprochés à Mme G comme ses explications écrites révèlent qu’elle n’a pas pris toute la mesure de la non- conformité de sa pratique avec les règles professionnelles et bonnes pratiques énoncées au point 3 et qu’elle éprouve de sérieuses difficultés avec la gestion normale d’un cabinet d’infirmier ; il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à Mme G de suivre dans un délai de six mois une formation appropriée à ses frais relative à « la gestion de cabinet infirmier en activité libérale », d’une durée d’au moins deux journées éventuellement fractionnables ; il appartient au conseil régional de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R.4124-3-6 précité afin de définir les modalités de la formation ainsi enjointe ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme G est rejetée.
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes du 22 mai 2022 est réformé.
Article 3 : Il est infligé à Mme G la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de six mois, assortie de l’entier sursis.
Article 4 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de définir les modalités de la formation enjointe au point 8 et de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R. 4124-3-6 du code de la santé publique et puis d’en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme K, à Mme G, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’ordre des
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infirmiers du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON, Mme Sarah BONENFANT, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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