Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 11 mai 2023, n° 20-2021-00353, 84-2021-00354, 84-2021-00355, 20-2021-00362, 13-2021-00363, 13-2021-00364, 13-2021-00365, 83-2021-00366, 83-2021-00367, 83-2021-00371, 83-2021-00372, 83-2021-00377 |
|---|---|
| Numéro : | 20-2021-00353, 84-2021-00354, 84-2021-00355, 20-2021-00362, 13-2021-00363, 13-2021-00364, 13-2021-00365, 83-2021-00366, 83-2021-00367, 83-2021-00371, 83-2021-00372, 83-2021-00377 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
c/ Mme B. A., Mme C. B., Mme J. R.,
Mme C. F., Mme V. M., Mme M. O.,
Mme E. O., Mme D. C, Mme F. B. D.,
Mme F. Br., M. J-L. G. et M. F. M.
------
N° 20-2021-00353, N°84-2021-00354, N°84-2021-00355, N°20-2021-00362, N° 13-2021- 00363, N°13-2021-00364, N°13-2021-00365, N°83-2021-00366, N°83-2021-00367, N° 83- 2021-00371, N°83-2021-00372 et N°83-2021-00377
------
Audience publique du 13 mars 2023
Décision rendue publique par affichage le 11 mai 2023
Motivation à partir de la page 19
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte à l’encontre de Mme B. A., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-019 du 5 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à 1
l’encontre de Mme B. A. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier de quinze jours avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 mars 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 20-2021-00353, Mme B. A. demande l’annulation de la décision du 5 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et
à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est frappée d’irrégularité ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un texte, l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ;
- Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée » de la technique de l’hydrotomie percutanée n’est pas fondé en fait et en droit ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée d’une technique insuffisamment éprouvée » (l’hydrotomie percutanée) n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’infirmière ne peut être en fait et en droit assimilée par la circonstance de son inscription à l’annuaire litigieux à un « promoteur » de l’hydrotomie percutanée;
- L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était prématurée ;
- Si on suivait le raisonnement du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, l’infirmière en cause aurait enfreint son devoir de continuité des soins ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme B. A., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
- La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur
d’appréciation des faits ;
- L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause est suffisamment démontrée par les pièces ;
2
— Une sanction est justifiée ;
2/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte à l’encontre de Mme C. B., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-015 du 5 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à
l’encontre de Mme C. B. la sanction de l’interdiction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 9 mars 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 84-2021-00354, Mme C. B. demande l’annulation de la décision du 5 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et
à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est frappée d’irrégularité ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un texte, l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ;
- Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée » de la technique de l’hydrotomie percutanée n’est pas fondé en fait et en droit ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée d’une technique insuffisamment éprouvée » (l’hydrotomie percutanée) n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’infirmière ne peut être en fait et en droit assimilée par la circonstance de son inscription à l’annuaire litigieux à un « promoteur » de l’hydrotomie percutanée;
- L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était prématurée ;
- Si on suivait le raisonnement du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, l’infirmière en cause aurait enfreindre son devoir de continuité des soins ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme C. B., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
3
— La décision attaquée est régulière ;
- La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des faits ;
- L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause est suffisamment démontrée par les pièces ;
- Une sanction est justifiée ;
3/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte à l’encontre de Mme J. R., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-082 du 5 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à
l’encontre de Mme J. R. la sanction de l’interdiction d’exercer pendant quinze jours avec sursis total ;
Par une requête en appel, enregistrée le 9 mars 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 84-2021-00355, Mme J. R. demande l’annulation de la décision du 5 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et
à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est frappée d’irrégularité ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un texte, l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ;
- Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée » de la technique de l’hydrotomie percutanée n’est pas fondé en fait et en droit ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée d’une technique insuffisamment éprouvée » (l’hydrotomie percutanée) n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’infirmière ne peut être en fait et en droit assimilée par la circonstance de son inscription à l’annuaire litigieux à un « promoteur » de l’hydrotomie percutanée;
- L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était prématurée ;
4
— Si on suivait le raisonnement du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, l’infirmière en cause aurait enfreindre son devoir de continuité des soins ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme J. R., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
- La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des faits ;
- L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause est suffisamment démontrée par les pièces ;
- Une sanction est justifiée ;
4/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte à l’encontre de Mme C. F., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-018 du 26 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à
l’encontre de Mme C. F. la sanction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 30 avril 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 20-2021-00362, Mme C. F. demande l’annulation de la décision du 26 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est frappée d’irrégularité ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un texte, l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ;
5
— Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée » de la technique de l’hydrotomie percutanée n’est pas fondé en fait et en droit ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée d’une technique insuffisamment éprouvée » (l’hydrotomie percutanée) n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’infirmière ne peut être en fait et en droit assimilée par la circonstance de son inscription à l’annuaire litigieux à un « promoteur » de l’hydrotomie percutanée;
- L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était prématurée ;
- Si on suivait le raisonnement du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, l’infirmière en cause aurait enfreindre son devoir de continuité des soins ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme C. F., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
- La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des faits ;
- L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause est suffisamment démontrée par les pièces ;
- Une sanction est justifiée ;
5/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte à l’encontre de Mme V. M., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-081 du 26 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à
l’encontre de Mme V. M. la sanction de l’interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis intégral ;
Par une requête en appel, enregistrée le 30 avril 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 13-2021-00363, Mme V. M.
6
demande l’annulation de la décision du 26 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est frappée d’irrégularité ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un texte, l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ;
- Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée » de la technique de l’hydrotomie percutanée n’est pas fondé en fait et en droit ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée d’une technique insuffisamment éprouvée » (l’hydrotomie percutanée) n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’infirmière ne peut être en fait et en droit assimilée par la circonstance de son inscription à l’annuaire litigieux à un « promoteur » de l’hydrotomie percutanée;
- L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était prématurée ;
- Si on suivait le raisonnement du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, l’infirmière en cause aurait enfreindre son devoir de continuité des soins ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme V. M., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
- La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des faits ;
- L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause est suffisamment démontrée par les pièces ;
- Une sanction est justifiée ;
6/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de
7
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte à l’encontre de Mme M. O., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-085 du 26 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à
l’encontre de Mme M. O. la sanction de l’interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis intégral ;
Par une requête en appel, enregistrée le 30 avril 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 13-2021-00364, Mme M. O. demande l’annulation de la décision du 26 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est frappée d’irrégularité ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un texte, l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ;
- Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée » de la technique de l’hydrotomie percutanée n’est pas fondé en fait et en droit ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée d’une technique insuffisamment éprouvée » (l’hydrotomie percutanée) n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’infirmière ne peut être en fait et en droit assimilée par la circonstance de son inscription à l’annuaire litigieux à un « promoteur » de l’hydrotomie percutanée;
- L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était prématurée ;
- Si on suivait le raisonnement du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, l’infirmière en cause aurait enfreindre son devoir de continuité des soins ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme M. O., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
8
— La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des faits ;
- L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause est suffisamment démontrée par les pièces ;
- Une sanction est justifiée ;
7/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte à l’encontre de Mme E. O., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-089 du 26 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à
l’encontre de Mme E. O. la sanction de l’interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis intégral ;
Par une requête en appel, enregistrée le 30 avril 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 13-2021-00365, Mme E. O. demande l’annulation de la décision du 26 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est frappée d’irrégularité ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un texte, l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ;
- Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée » de la technique de l’hydrotomie percutanée n’est pas fondé en fait et en droit ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée d’une technique insuffisamment éprouvée » (l’hydrotomie percutanée) n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’infirmière ne peut être en fait et en droit assimilée par la circonstance de son inscription à l’annuaire litigieux à un « promoteur » de l’hydrotomie percutanée;
- L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était prématurée ;
9
— Si on suivait le raisonnement du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, l’infirmière en cause aurait enfreindre son devoir de continuité des soins ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme E. O., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
- La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des faits ;
- L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause est suffisamment démontrée par les pièces ;
- Une sanction est justifiée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 28 janvier 2022, le CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Il demande qu’en sus de l’audition de l’académie nationale de médecine, soient auditionnés contradictoirement comme témoins le Pr. D. L. G., président de commission à la HAS et le Pr. J. S., Directeur général de la santé ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 13 avril et 20 décembre 2022, le
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que les auditions de témoins versées au dossier confortent sa thèse ;
8/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte à l’encontre de Mme D. C, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-062 du 26 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à
l’encontre de Mme D. C la sanction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 30 avril 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 83-2021-00366, Mme D. C demande l’annulation de la décision du 26 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première
10
instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est frappée d’irrégularité ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un texte, l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ;
- Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée » de la technique de l’hydrotomie percutanée n’est pas fondé en fait et en droit ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée d’une technique insuffisamment éprouvée » (l’hydrotomie percutanée) n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’infirmière ne peut être en fait et en droit assimilée par la circonstance de son inscription à l’annuaire litigieux à un « promoteur » de l’hydrotomie percutanée;
- L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était prématurée ;
- Si on suivait le raisonnement du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, l’infirmière en cause aurait enfreindre son devoir de continuité des soins ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme D. C, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
- La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des faits ;
- L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause est suffisamment démontrée par les pièces ;
- Une sanction est justifiée ;
9/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de
11
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte à l’encontre de Mme F. B. D., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-069 du 26 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à
l’encontre de Mme F. B. D. la sanction de l’avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée le 30 avril 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 83-2021-00367, Mme F. B. D. demande l’annulation de la décision du 26 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est frappée d’irrégularité ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un texte, l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ;
- Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée » de la technique de l’hydrotomie percutanée n’est pas fondé en fait et en droit ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée d’une technique insuffisamment éprouvée » (l’hydrotomie percutanée) n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’infirmière ne peut être en fait et en droit assimilée par la circonstance de son inscription à l’annuaire litigieux à un « promoteur » de l’hydrotomie percutanée;
- L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était prématurée ;
- Si on suivait le raisonnement du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, l’infirmière en cause aurait enfreindre son devoir de continuité des soins ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme F. B. D., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
- La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des faits ;
12
— L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause est suffisamment démontrée par les pièces ;
- Une sanction est justifiée ;
10/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte à l’encontre de Mme F. Br., infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-048 du 16 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à
l’encontre de Mme F. Br. la sanction de l’interdiction d’exercer d’une durée d’un mois assortie d’un sursis total ;
Par une requête en appel, enregistrée le 17 mai 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 83-2021-00371, Mme F. Br. demande l’annulation de la décision du 16 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’a jamais été contactée au préalable de la plainte directe ;
- Il n’est juridiquement pas soutenable de lui reprocher une connaissance de l’état de la science courant 2017 ou 2018 qui ne sera révélé que plus tardivement, par la plainte ;
- La décision est entachée d’erreurs de fait ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit et de bien fondé en ce qu’elle fait application de l’article R. 4312-69 du code de la santé publique ;
- Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré des articles R. 4312-10, R. 4312-47 et R. 4312-54 n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS est injustifiée ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le CONSEIL NATIONAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de Mme F. Br., la
13
confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de
2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Le plaignant, autorité officielle, n’a pas à faire précéder sa plainte d’une
« conciliation » préalable ;
- La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des faits ;
- L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause est suffisamment démontrée par les pièces ;
- Une sanction est justifiée ;
11/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte
à l’encontre de M. J-L. G., infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-053 du 16 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à
l’encontre de M. J-L. G. la sanction de l’interdiction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 17 mai 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 83-2021-00372, M. J-L. G. demande l’annulation de la décision du 16 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est frappée d’irrégularité ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un texte, l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ;
- Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée » de la technique de l’hydrotomie percutanée n’est pas fondé en fait et en droit ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée d’une technique insuffisamment éprouvée » (l’hydrotomie percutanée) n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’infirmier ne peut être en fait et en droit assimilé par la circonstance de son inscription à l’annuaire litigieux à un « promoteur » de l’hydrotomie percutanée;
14
— L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était prématurée ;
- Si on suivait le raisonnement du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, l’infirmier en cause aurait enfreindre son devoir de continuité des soins ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de M. J-L. G., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
- La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des faits ;
- L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause est suffisamment démontrée par les pièces ;
- Une sanction est justifiée ;
12/ Par une plainte enregistrée le 3 juin 2020, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS, a introduit, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , une plainte à l’encontre de M. F. M., infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision n°20-126 du 26 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, prononcé à
l’encontre de M. J-L. G. la sanction de l’interdiction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 5 mai 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, sous le n° 83-2021-00377, M. F. M. demande l’annulation de la décision du 26 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS soit rejetée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
15
— La décision attaquée est frappée d’irrégularité ;
- La décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un texte, l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ;
- Les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation sur le prétendu
« accord » de l’infirmière à figurer sur l’annuaire litigieux ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée » de la technique de l’hydrotomie percutanée n’est pas fondé en fait et en droit ;
- Le grief tiré de la « promotion prohibée d’une technique insuffisamment éprouvée » (l’hydrotomie percutanée) n’est pas fondé en fait et en droit ;
- L’infirmier ne peut être en fait et en droit assimilé par la circonstance de son inscription à l’annuaire litigieux à un « promoteur » de l’hydrotomie percutanée;
- L’action disciplinaire intentée par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS était prématurée ;
- Si on suivait le raisonnement du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, l’infirmier en cause aurait enfreindre son devoir de continuité des soins ;
- La plainte est non fondée dans son ensemble et sera rejetée ;
- En tout état de cause, la sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS demande le rejet de la requête de M. F. M., la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est régulière ;
- La décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des faits ;
- L’ « hydrotomie percutanée » n’est pas une technique répondant aux données de la science et ne répond pas à des soins consciencieux;
- La participation active du mis en cause, formateur « référent national », est suffisamment démontrée par les pièces ;
- Une sanction sévère est justifiée ;
Par une mesure d’instruction supplémentaire, ordonnée le 7 janvier 2022, la chambre disciplinaire nationale des infirmiers a décidé, en application des articles R. 4126-20 du code de la santé publique et R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, d’effectuer une enquête à la barre en audience publique, le 4 février 2022, et d’entendre comme témoins M. le Doyen D. B., M. le Professeur B. F. ainsi que M. le Professeur C-F. R.-L., experts désignés
16
par le Pr. B. C., Président de l’Académie de médecine; procès-verbal de leurs déclarations a été dressé et communiqué le 18 mars 2022 aux parties pour observations ;
Par une mesure d’instruction supplémentaire, ordonnée le 22 février 2022 par le président de la chambre disciplinaire nationale des infirmiers , en application des articles R.
4126-18 du code de la santé publique et R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, les rapporteurs ont été chargés d’effectuer une audition de témoin, le 25 mars 2022, respectivement d’une part de Mme N. F., infirmière libérale, et d’autre part du Dr B.
G., médecin, pour éclairer l’instruction ; procès-verbal de leurs auditions séparées et pièces a été dressé et communiqué le 17 novembre 2022 aux parties pour observations ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 28 janvier 2022 sous les n° 354 à
377, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Il demande qu’en sus de l’audition de l’académie nationale de médecine, soient auditionnés contradictoirement comme témoins le Pr. D. L.G., président de commission à la HAS et le Pr. J. S., Directeur général de la santé ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 avril 2022, Mme F. Br. reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que l’audition des témoins rapportent qu’elle ne pouvait en l’état de ses connaissances prendre conscience de la dangerosité de la pratique litigieuse qu’elle a d’ailleurs très vite cessé ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 13 avril et 20 décembre 2022 sous les
n°354 à 377, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que les auditions de témoins versées au dossier confortent sa thèse ;
Les suppléments d’instruction susmentionnés ont été communiqués à Mmes B. A., C. B., J. R., C. F., V. M., M. O., E. O., D. C, F. B. D. et MM. J-L. G. et F. M. qui n’ont pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars
2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties le 23 janvier 2023 du jour de l’audience ;
17
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2023 ;
- le rapport lu par M. Dominique LANG, sous les N° 20-2021-00353, 84-2021- 00354, 84-2021-00355, 20-2021-00362, 13-2021-00363, 13-2021-00364 ;
- le rapport lu par Mme Dominique GUEZOU, sous les N°13-2021-00365, 83-2021- 00366, 83-2021-00367, 83-2021-00372, 83-2021-00377 ;
- le rapport lu par M. Romain HAMART, sous le N° 83-2021-00371 ;
- Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS et son conseil, Me Olivier SMALLWOOD (barreau de Montpellier), convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme B. A., Mme C. B., Mme J. R., Mme C. F., Mme V. M., Mme M. O., Mme E. O., Mme D. C, Mme F. B. D., M. J-L. G. et M. F. M., et leur conseil, Me Joseph MEOT (cabinet CHOLET-VIDAL du barreau d’Aix-en-Provence) n’étaient ni présents, ni représentés;
- Mme F. Br. et son conseil, Me Gilles DEVERS (barreau de Lyon), convoqués, présents et entendus ;
- Le conseil de Mme F. Br. a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme B. A., Mme C. B., Mme J. R., Mme C. F., Mme V. M., Mme M. O., Mme E. O., Mme D. C, Mme F. B. D., Mme F. Br., M. J-L. G. et M. F. M. visées ci-dessus présentent à juger de plaintes semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. A l’appel de l’audience publique, le greffe rappelle au téléphone le conseil de Mme B. A. et autres, n’étant pas présent à l’appel de l’affaire; ce dernier
18
informe la Chambre de l’annulation fortuite de son train par suite de mouvements sociaux ; tout en regrettant cette circonstance qui n’a pas privé ses confrères d’assister à l’audience convoquée le 23 janvier 2023, cette
Chambre relève le caractère contradictoire et écrit de la procédure et de
l’instruction;
3. Mme B. A., Mme C. B., Mme J. R., Mme C. F., Mme V. M., Mme M. O.,
Mme E. O., Mme D. C, Mme F. B. D., Mme F. Br., M. J-L. G. et M. F. M., infirmiers libéraux, demandent l’annulation de la décision les concernant de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, des 5 février, 26 mars et 16 avril 2021, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS, a prononcé à leur encontre une sanction, pour manquement déontologique; le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS n’a pas formé appel reconventionnel ; les peines disciplinaires encourues ne pourront donc être aggravées ;
Sur l’irrégularité des décisions attaquées ;
4. Il ressort de l’instruction que le moyen tiré de ce que la minute des décisions attaquées ne serait pas revêtues de la signature de la présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, Mme G, manque en fait et sera écarté ;
Sur le contexte de la plainte :
5. Aux termes du I de l’article L. 4312-7 du code de la santé publique : « Le conseil national de l’ordre (…) veille à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code » ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que le 20 novembre 2019, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS est saisi par le président du Conseil national de l’Ordre des médecins d’un signalement de
307 infirmiers inscrits sur l’annuaire en ligne de l’association dénommée
« société internationale d’hydrotomie percutanée (SIHP)» (ci-après
« l’association »); conformément à sa mission rappelée au point 4, le président du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS a décidé, par une délibération du 23 janvier 2020, de poursuivre les 307 infirmiers présumés avoir pratiqué des actes dits d’ « hydrotomie percutanée »; une plainte directe est adressée à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, enregistrée le 3 juin 2020, à l’encontre de chacun des 307 intéressés, tous infirmiers libéraux ; après avoir écarté 44 infirmiers au motif qu’ils n’étaient pas inscrits à l’ordre, et 141 infirmiers inscrits mais au motif
19
qu’ils étaient disséminés sur l’ensemble du territoire national, puis avoir eu l’assurance par attestation « sur l’honneur » que 90 des 122 infirmiers concernés installés en régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse s’étaient, avant la date d’introduction de la plainte, désinscrits de l’annuaire litigieux, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS a maintenu sa plainte concernant 32 infirmiers exerçant en régions Provence Alpes Côte
d’Azur Corse ; selon les explications à l’audience, aucune « procédure contradictoire » n’avait été diligentée à leur égard, ni aucune communication de presse informant de l’introduction de cette plainte collective et mettant en garde les infirmiers à l’égard des actes dits d'
« hydrotomie percutanée » n’aurait été publiée en cette circonstance ; la
Chambre prend acte de ces informations sur lesquelles elle reviendra au point 68;
7. Mme B. A., Mme C. B., Mme J. R., Mme C. F., Mme V. M., Mme M. O.,
Mme E. O., Mme D. C, Mme F. B. D., Mme F. Br., M. J-L. G. et M. F. M. ont interjeté régulièrement appel de leur condamnation respective, formant des moyens et argumentations communs dans leurs écritures et alléguant des arguments particuliers au soutien de leur cause respective;
Sur l’irrégularité de la plainte :
8. Des requérants soulèvent l’absence de « contradictoire » ou de
« conciliation » préalable à la plainte, de sorte que cette formalité leur aurait permis de s’expliquer confraternellement ou de régulariser leur situation ;
9. En tout état de cause, aucune règle ni aucun principe juridique n’oblige un conseil de l’Ordre en tant qu’autorité plaignante à n’introduire une plainte ordinale que précédée d’un « entretien contradictoire » ou d’une
« conciliation préalable» ; le moyen sera écarté ; pour autant cette Chambre reviendra sur cette circonstance au point 68 ;
Sur l’instruction complémentaire :
10. En l’état du dossier d’appel, cette chambre a estimé d’office nécessaire pour la manifestation de la vérité de procéder à des mesures supplémentaires
d’investigations, soumises au débat contradictoire ;
11. D’une part, aux termes de l’article R. 623-1 du code de justice administrative, étendu par l’article R. 4126-20 du code de la santé publique et applicable aux infirmiers: « La juridiction peut, (…) d’office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire » ; en application de ces dispositions, par une mesure
d’instruction supplémentaire, ordonnée le 7 janvier 2022, cette Chambre a décidé d’entendre à la barre, en audience publique le 4 février 2022, M. le
20
Doyen D. B., rhumatologue, co-auteur du rapport de l’Académie nationale de médecine sur les « médecines complémentaires », M. le Pr. B. F., épidémiologiste, spécialiste de l’évaluation clinique, président de la commission « Thérapies complémentaires » de l’Académie de médecine ainsi que M. le Pr. C-F. R.-L., experts désignés par le Pr. B. C., Président de
l’Académie nationale de médecine;
12. A l’audience précitée, les trois experts ont exposé l’état de la science sur la pratique de l’ « hydrotomie percutanée » ; ils ont porté à la connaissance de la Chambre et des parties l’avis du 5 octobre 2021 de la commission XII de
l’Académie nationale de médecine sur cette pratique ; les parties ont interrogé les témoins à l’audience; le procès-verbal de leurs déclarations a été soumis au contradictoire;
13. D’une part, aux termes de l’article R. 4126-180 du code de la santé publique: « Sous l’autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles
à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. / Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut pas signer./ Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès- verbaux d’audition sont versés au dossier par le greffe qui les communique aux parties afin de leur permettre de présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires » ; par une mesure d’instruction supplémentaire, ordonnée le 22 février 2022 par le président de la Chambre disciplinaire nationale, les rapporteurs susvisés ont été chargés d’effectuer une audition de témoins, le 25 mars 2022, respectivement d’une part de
Mme N. F., infirmière libérale ayant pratiqué antérieurement l'« hydrotomie percutanée », et d’autre part du Dr B. G., médecin, concepteur de la pratique de l’ « hydrotomie percutanée » ; procès-verbal de leurs auditions séparées a été a été soumis au contradictoire; le CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS et Mme F. Br. ont présenté leurs observations ;
14. La demande tardive du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS qu’en sus des auditions d’experts de l’Académie nationale de médecine, soient auditionnés contradictoirement comme témoins le Pr. D.
L.G., président de commission à la HAS et le Pr. J. S., directeur général de la santé, est rejetée, les auditions susmentionnées aux points 11 à 13 ayant suffisamment éclairé l’instruction et les parties à l’instance;
21
Sur les faits en cause :
15. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que la pratique de l'
« hydrotomie percutanée », dérivée -selon les dires de l’association- de celle de la mésothérapie, dont le Dr B. G. -qui en est un fondateur- revendique depuis les années 1980 plus de « 300.000 » actes, se présente comme
l’injection locale intradermique ou sous-cutanée de sérum physiologique
(chlorure de sodium à 0,9 %, xylocaïne, minéraux, oligo-éléments et vitamines injectables) avec de grandes dilutions, pour traiter ou soulager – selon les dires de l’association- l’arthrose, les lombalgies chroniques ainsi que les cervicalgies ; sur prescription médicale, l’infirmier -auquel est dirigé le patient- doit avoir suivi au préalable auprès de l’association un module de formation payante, théorique et pratique, de deux à trois journées dispensé par l’association; muni d’un kit de dispositifs médicaux aux normes « CE » fourni par l’association, l’infirmier effectue sur le patient plusieurs séances de perfusions sous-cutanées dans la région de la nuque ou du dos, qu’il cote en actes professionnels « AMI 9 » à « AMI 14 » pour le remboursement de
l’assuré (environ « 20 à 30 » euros par séance, selon les dires de l’association);
16. En participant au module de formation payante mentionné au point 15,
l’infirmier volontaire adhère à l’association via la prestation globale, ce qui entrainait, à la date des faits, son inscription à un annuaire en ligne sur le site « www.hydrotomiepercutanee.com » pour être ainsi reconnu « apte » à cette pratique auprès de patients ou prescripteurs intéressés ; ultérieurement,
l’adhésion entrainait en outre la signature d’une «charte de qualité et de bonne pratique des membres de la SIHP » (ci-après « charte»); certains infirmiers ayant suivi la formation sont par ailleurs désignés « référents » pour assurer à leur tour le volet pratique des formations du module précité ; les référents-formateurs sont recrutés parmi les infirmiers ayant suivi la formation effectuant environ 15 actes par jour ;
17. A la date de l’audience, la pratique de l’ « hydrotomie percutanée » n’est ni invalidée « officiellement » ni interdite légalement par les autorités sanitaires, ni n’a fait l’objet de sanction disciplinaire ordinale devenue définitive à l’encontre d’un praticien; elle se pratiquerait toujours ;
18. Selon le greffe de la Chambre nationale de l’ordre des médecins, aucune sanction ordinale pour la pratique de l’ « hydrotomie percutanée » n’est enregistrée à la date de l’audience auprès de cette chambre;
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment du signalement de l’Ordre des médecins au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, qu’à la date du 5 novembre 2020, des interrogations naissent entre 2017 et 2020 sur la validité de la pratique de l’ « hydrotomie percutanée » au sein
22
de certains instances départementales de l’Ordre des médecins, de la Haute autorité de la santé ou de la direction générale de la santé ; toutefois ces interrogations demeurent des échanges dépourvus de caractère de publicité extérieure et même de valeur officielle ; en saisissant l’Académie nationale de médecine aux fins d’une mesure d’instruction complémentaire rappelée au point 11 aux fins de désigner des experts, un commencement de prise de position en a résulté ; ainsi a été porté à la connaissance de cette Chambre et des parties l’avis du 5 octobre 2021 de la commission XII de l’Académie nationale de médecine sur cette pratique ; cet avis conclut : « l’hydrotomie percutanée est une technique non fondée scientifiquement et non évalué cliniquement. Ses effets indésirables potentiels ne sont pas documentés. Son usage ne doit pas être reconnu comme une pratique de soin valide » ; à
l’audience susmentionnée du 4 avril 2021, M. le Doyen B. et MM. les Pr. F. et R.-L. ont commenté l’avis, sa méthodologie, et, malgré l’humilité et les progrès constants de la science, les doutes que pouvaient faire naître, à cette date, cette pratique insuffisamment corroborée à l’égard de la littérature médicale comme des essais cliniques ; ils ont conclu que, quand bien même
l’infirmier ne serait ni scientifique ni médecin, son esprit de discernement et son devoir de prudence lui permettent suffisamment de s’alerter sur cette pratique non conventionnelle ;
20. Dans son audition auprès des rapporteurs, le Dr B. G. défend loyalement cette pratique en insistant -selon ses dires- sur l’absence significative
d’effets indésirables, l’absence de plaintes de patients portées à sa connaissance et le soulagement qu’en tireraient un grand nombre ;
21. Dans son audition auprès des rapporteurs, Mme N. F. a décrit fidèlement le processus d’approche à cette pratique et sa formation ;
22. Cette Chambre, qui n’a pas à prendre parti dans le débat médical, se borne à constater que l’Académie nationale de médecine, au terme de ses investigations et de ses délibérations, ne recommande pas la poursuite de cette pratique par des professionnels de santé, ainsi qu’il a été dit au point
19 ;
Sur le grief tiré du « charlatanisme » :
23. Les requérants font valoir qu’il ne peut légalement leur être reproché, de courant 2017 à la date de la plainte à leur encontre, un grief tiré d’une pratique assimilée au charlatanisme, alors qu’elle n’avait jamais été invalidée par les autorités sanitaires, les sociétés savantes ou l’assurance- maladie ;
23
24. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de santé publique: « L’infirmier (…) Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. / Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés. / (…)
L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite » ;
25. Il ressort de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 19, que l’acte dit
« hydrothomie percutanée » ne peut, au moins à compter de l’avis émis par la commission XII « Médecine non conventionnelle » de l’Académie de médecine rendu le 5 octobre 2021 et de sa date effective de publicité, être regardée par une société savante comme un remède ou un procédé non illusoires ou suffisamment éprouvés fondés « sur les données acquises de la science » au sens des dispositions rappelées au point 24 ; dès lors, les infirmiers qui ont conseillé, proposé ou pratiqué au patient l’acte dit
« hydrothomie percutanée » ne peuvent, en tout état de cause, eu égard à la date des faits reprochés, être susceptibles d’être regardés comme ayant commis une « pratique de charlatanisme » avant la date à la laquelle la communauté infirmière pouvait être en mesure de prendre raisonnablement connaissance de cet avis;
26. Ce grief ainsi articulé sera par suite écarté de toutes les plaintes en cause
d’appel ;
Sur la branche du grief tiré du « risque injustifié encouru par le patient » :
27. Les requérants font valoir qu’il ne peut légalement leur être reproché un risque injustifié qu’ils auraient fait courir à leur patient du fait qu’ils se bornaient à exécuter, dans le cadre de leur contrat de soins, une prescription médicale qui faisait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie portant sur des gestes ou techniques relevant de la compétence de tout infirmier;
28. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-10 du code précité :
« L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. » ; selon
l’article R. 4312-47 du même code : « L’infirmier ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s’imposent. / Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié. » ;
24
29. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-42 du code précité :
«L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. / Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé. /Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas
d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié » ;
30. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions, qui poursuivent les mêmes finalités déontologiques, qu’y compris en possession d’une « prescription médicale », il appartient en toute circonstance à l’infirmier de faire preuve
d’esprit de discernement et d’un devoir de prudence face à tout « procédé nouveau de soins » ou « techniques nouvelles » , et, dans l’intérêt supérieur du patient, dans un premier temps, de s’enquérir auprès du prescripteur ou de tout autre sachant, puis, dans un second temps, d’apprécier au titre de sa responsabilité personnelle s’il met fin ou non à l’exécution de la prescription médicale litigieuse liée au contrat de soin, sous réserve des conditions de prévenance prévues à l’article R. 4312-12 du code de la santé publique;
31. Ainsi qu’il ressort des explications rappelées au point 15, concernant l’acte dit « hydrothomie percutanée », à la date des faits reprochés, il ne pouvait sérieusement être mis en doute par tout infirmier que, s’il s’agissait d’une
« prescription médicale », celle-ci portait néanmoins sur un « procédé nouveau de soins » ou une des « techniques nouvelles » au sens de la règle énoncée aux points 28 et 29, de sorte que les infirmiers poursuivis ne pouvaient déduire de la seule circonstance qu’aucune société savante n’ait déjà alertée les praticiens de 2017 jusqu’à 2021, ni qu’aucune interdiction par les autorités sanitaires ne soit regrettablement encore intervenue ou que
l’assurance-maladie prenait a priori en charge la prestation, pour s’exonérer en tant que professionnel de santé de tout discernement et de toute prudence ; ils sont également mal fondés à exciper de la règle de continuité des soins pour s’estimer tenus de poursuivre des soins inappropriés, risqués ou dangereux contraires à « l’intérêt du patient »;
32. Ce grief de la plainte ne peut être regardé, contrairement à ce qu’allèguent les infirmiers poursuivis, comme dépourvu de pertinence;
Sur la branche du grief tiré d’une « promotion publicitaire » :
25
33. Les requérants font valoir, d’une part, qu’ils se sont bornés à participer, à leur frais, à une formation théorique et pratique concernant l’acte dit « hydrothomie percutanée » dont ils ignoraient que, par leur adhésion à
l’association (avec ou sans charte), comprise dans la prestation, elle impliquait contractuellement l’inscription sur un annuaire en ligne des professionnels intervenants, ce qu’ils allèguent avoir découvert par l’effet de la plainte, et contestent que cette publication en ligne entrainerait de leur part une forme de promotion d’une technique nouvelle de soin ; ils allèguent au surplus que, prenant conscience de cette publication en ligne, ils en auraient exigé leur retrait nominatif, ou enfin qu’ils n’avaient pas pris conscience de l’instrumentalisation de leur nom à des fins promotionnelles;
34. Les requérants font valoir, d’autre part, que les dispositions en vigueur à la date des faits présumés de l’article R. 4312-69 du code de la santé publique sont entachées d’inconventionnalité et devraient être écartées ;
35. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : « Les seules indications que
l’infirmier est autorisé à diffuser par voie d’annuaire ou de tout autre support accessible au public, notamment sur un site internet, sont ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, adresse électronique professionnels, titre de formation lui permettant
d’exercer sa profession, et horaires de permanence, à l’exclusion des coordonnées personnelles » ; ces dispositions, éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, impliquent que l’infirmier est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, outre les mentions précitées, ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre et d’autres informations utiles à
l’information du public, tenant compte des recommandations émises en la matière par le Conseil national de l’ordre ;
36. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-54 du même code :
« L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter
d’obtenir pour lui-même (…) un avantage ou un profit injustifié » ;
37. Le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article R. 4312-69 du code de la santé publique, dans sa version antérieure au décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020 sera en tout état de cause écarté, dès lors que ces dispositions sont interprétées en stricte conformité avec le droit positif ;
38. Ainsi qu’il ressort des explications rappelées aux points 15 et 16, pour pratiquer l’acte dit « hydrothomie percutanée », les professionnels de santé suivaient nécessairement une formation à leur frais (405 euros pour la théorie payés à l’association, 100 à 150 euros pour la pratique, payés à
l’infirmier référent), qui était subordonnée pour tous, dans un premier
26
temps, à une adhésion à l’association organisatrice, puis, dans un second temps, à la signature d’une « charte », adhésion comme engagement comportant sans ambiguïté possible l’inscription des coordonnées du professionnel sur le site internet du promoteur de l’acte dit « hydrothomie percutanée », site qui fait la présentation et la promotion de cet acte auprès des patients ; puis pour chaque acte dit « hydrothomie percutanée »,
l’infirmier percevait de l’assurance-maladie entre « 20 à 30 » euros ; la circonstance que l’inscription en ligne aurait été « subie » contractuellement, qu’elle aurait été ignorée des infirmiers ou que, postérieurement à l’introduction de la plainte, elle aurait été retirée à leur demande, ne saurait exonérer, s’agissant des infirmiers seulement inscrits à l’annuaire en ligne, le manquement à la règle énoncée au point 35, le fait d’avoir volontairement suivi la formation en « hydrothomie percutanée » n’étant ni un « titre » ni une « information utile » reconnus par le Conseil national de l’ordre, et, s’agissant des infirmiers qui ont pratiqué ces actes, ou assuré des formations à leurs confrères, le manquement à la règle énoncée au point 36, par la recherche d’un « avantage ou un profit injustifié » ;
39. Ce grief de la plainte ne peut être écarté contrairement à ce qu’allègue les infirmiers poursuivis;
En ce qui concerne chaque infirmier mis en cause :
En ce qui concerne l’appel n°353 :
40. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme B. A. s’est volontairement inscrite à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’elle a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation, adhésion dont elle ne s’est désolidarisée qu’après introduction de la plainte, et qu’elle est présentée comme « référente » de l’association pour la Corse, ce qu’elle ne pouvait ignorer ; par suite, les faits étant établis, le manquement aux règles énoncées aux points 32 et 39 est fondé, ses arguments et moyens étant écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points
28 à 31 et 35 à 38;
En ce qui concerne l’appel n°354 :
41. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme C. B. s’est volontairement inscrite à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’elle a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation, adhésion dont elle ne s’est pas désolidarisée immédiatement ; par suite, les faits étant établis, le manquement aux règles énoncées au point 39 est fondé, ses arguments et moyens étant écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points 35 à 38;
27
En ce qui concerne l’appel n°355 :
42. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme J. R. s’est volontairement inscrite à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’elle a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation, adhésion dont elle ne s’est pas désolidarisée immédiatement , et qu’elle est présentée comme
« référente » de l’association pour le Sud-est, ce qu’elle ne pouvait ignorer ; par suite, les faits étant établis, le manquement aux règles énoncées aux points 32 et 39 est fondé, ses arguments et moyens étant écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points 28 à 31 et 35 à
38;
En ce qui concerne l’appel n°362 :
43. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme C. F. s’est volontairement inscrite à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’elle a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation, adhésion dont elle ne s’est désolidarisée qu’après introduction de la plainte ; par suite, les faits étant établis, le manquement aux règles énoncées au point 39 est fondé, ses arguments et moyens étant écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points 35 à 38;
En ce qui concerne l’appel n°363 :
44. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme V. M. s’est volontairement inscrite à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’elle a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation, adhésion dont elle ne s’est désolidarisée qu’après introduction de la plainte, et qu’elle s’est revendiquée comme « thérapeute en hydrotomie percutanée » sur son site internet personnel ; par suite, les faits étant établis, le manquement sérieux aux règles énoncées aux points 32 et 39 est fondé, ses arguments et moyens étant écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points 28 à 31 et 35 à 38;
En ce qui concerne l’appel n°364 :
45. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme M. O. s’est volontairement inscrite à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’elle a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation jusqu’en janvier 2020, adhésion dont elle ne s’est désolidarisée qu’après introduction de la plainte, et qu’elle ne conteste pas sérieusement avoir pratiqué des actes dits d'
« hydrotomie percutanée » jusqu’en « juin 2018 » dans un local dédié à cet effet; par suite, les faits étant établis, le manquement sérieux aux règles énoncées aux points 32 et 39 est fondé, ses arguments et moyens étant
28
écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points
28 à 31 et 35 à 38;
En ce qui concerne l’appel n°365 :
46. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme E. O. s’est volontairement inscrite à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’elle a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation jusqu’en janvier 2020, adhésion dont elle ne s’est désolidarisée qu’après introduction de la plainte, et qu’elle ne conteste pas sérieusement avoir pratiqué des actes dits d'
« hydrotomie percutanée » jusqu’en « juin 2018 » dans un local dédié à cet effet; par suite, les faits étant établis, le manquement sérieux aux règles énoncées aux points 32 et 39 est fondé, ses arguments et moyens étant écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points
28 à 31 et 35 à 38;
En ce qui concerne l’appel n°366 :
47. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme D. C s’est volontairement inscrite à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’elle a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation, adhésion dont elle ne s’est désolidarisée qu’après introduction de la plainte ; par suite, les faits étant établis, le manquement aux règles énoncées au point 39 est fondé, ses arguments et moyens étant écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points 35 à 38;
En ce qui concerne l’appel n°367 :
48. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme F. B. D. s’est volontairement inscrite à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’elle
a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation, adhésion dont elle ne s’est désolidarisée qu’après introduction de la plainte; par suite, les faits étant établis, le manquement aux règles énoncées au point 39 est fondé, ses arguments et moyens étant écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points 35 à 38;
En ce qui concerne l’appel n°371 :
49. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme F. Br. s’est volontairement inscrite à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’elle a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation, adhésion dont elle ne
s’est désolidarisée qu’après introduction de la plainte, et qu’elle admet dans ses écritures avoir pratiqué des actes dits d’ « hydrotomie percutanée » jusqu’en « février 2018 »; par suite, les faits étant établis, le manquement sérieux aux règles énoncées aux points 32 et 39 est fondé, ses arguments et
29
moyens étant écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points 28 à 31 et 35 à 38;
En ce qui concerne l’appel n°372 :
50. Il n’est pas sérieusement contestable que M. J-L. G. s’est volontairement inscrit à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’il a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation, adhésion dont il ne s’est désolidarisé qu’après introduction de la plainte ; par suite, les faits étant établis, le manquement aux règles énoncées au point 39 est fondé, ses arguments et moyens étant écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points 35 à 38;
En ce qui concerne l’appel n°377 :
51. Il n’est pas sérieusement contestable que M. F. M. s’est volontairement inscrit à la formation d’ « hydrotomie percutanée » qu’il a suivie, et a donc adhéré à l’association dès l’année de formation, adhésion dont il ne rapporte pas suffisamment s’être désolidarisée, et qu’il est présenté comme « référent national voire international » de l’association, ce qu’il ne pouvait ignorer par ses engagements relayés sur les réseaux sociaux en faveur de cette pratique ; par suite, les faits étant établis, le manquement grave aux règles énoncées aux points 32 et 39 est fondé, ses arguments et moyens étant écartés pour les mêmes motifs que ceux suffisamment exposées aux points 28 à 31 et 35 à
38;
52. Par suite, Mme B. A., Mme C. B., Mme J. R., Mme C. F., Mme V. M.,
Mme M. O., Mme E. O., Mme D. C, Mme F. B. D., Mme F. Br., M. J-L. G. et M. F. M. ne sont pas fondés à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers les concernant a fait droit à la plainte;
Sur les sanctions :
53. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement ;/ 2° Le blâme (…) 4°
L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (..)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale
30
de l’ordre pendant une durée de trois ans (…) Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la
République.» ;
54. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés aux infirmiers en cause, d’infliger à chaque intéressé une sanction disciplinaire, tenant compte du principe de personnalisation;
55. La sanction de Mme B. A., pour les manquements énoncés aux points 32 et
39 , établis et sérieux, a été justement fixée à la peine d’interdiction
d’exercer la profession d’infirmier de quinze jours avec sursis intégral ;
56. La sanction de Mme C. B., pour les manquements énoncés au point 39 , établis et fondés, a été justement fixée à la peine de blâme ;
57. La sanction de Mme J. R., pour les manquements énoncés aux points 32 et
39 , établis et sérieux, a été justement fixée à la peine d’interdiction
d’exercer la profession d’infirmier de quinze jours avec sursis intégral ;
58. La sanction de Mme C. F., pour les manquements énoncés au point 39 , établis et fondés, a été justement fixée à la peine de blâme ;
59. La sanction de Mme V. M., pour les manquements énoncés aux 32 et point
39 , établis et sérieux, a été justement fixée à la peine d’interdiction
d’exercer la profession d’infirmier d’un mois avec sursis intégral ;
60. La sanction de Mme M. O., pour les manquements énoncés aux points 32 et
39, établis et sérieux, a été justement fixée à la peine d’interdiction
d’exercer la profession d’infirmier d’un mois avec sursis intégral ;
61. La sanction de Mme E. O., pour les manquements énoncés aux points 32 et
39 , établis et sérieux, a été justement fixée à la peine d’interdiction
d’exercer la profession d’infirmier d’un mois avec sursis intégral ;
62. La sanction de Mme D. C, pour les manquements énoncés au point 39 , établis et fondés, a été justement fixée à la peine de blâme ;
63. La sanction de Mme F. B. D., pour les manquements énoncés au point 39, établis et fondés, a été justement fixée à la peine d’avertissement ;
64. La sanction de Mme F. Br., pour les manquements énoncés aux points 32 et
39 , établis et sérieux, a été justement fixée à la peine d’interdiction
d’exercer la profession d’infirmier d’un mois avec sursis intégral;
65. La sanction de M. J-L. G., pour les manquements énoncés au point 39 , établis et fondés, a été justement fixée à la peine de blâme ;
31
66. Les manquements de M. F. M., énoncés aux points 32 et 39 , sont établis et graves ; pour tenir compte du point 26, sa sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de quatre mois, dont trois fermes, qui prendra effet au 1er juillet au 30 septembre 2023 ; lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les mesures appropriées :
67. Aux termes de l’article L. 4312-2 du code de la santé publique : « L’ordre national des infirmiers assure la défense (…) de la profession d’infirmier
(…) / En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques. (…) Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux et du conseil national de
l’ordre» ;
68. Même en l’absence de toute disposition le prévoyant expressément au code de la santé publique, la juridiction ordinale, de première instance comme
d’appel, peut décider, en vertu d’un principe général du droit qui confère au juge le pouvoir de prononcer une astreinte en vue de l’exécution de ses décisions, d’assortir sa décision d’une injonction tendant à mettre fin à un manquement ; il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dans l’intérêt même de la santé publique, au titre des « bonnes pratiques en soins infirmiers » comme de la bonne confraternité entre infirmiers, de se borner à demander au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
d’une part, de diffuser à compter de la notification de la présente décision par tous les moyens de publicité qu’il jugera appropriés une mise en garde à tout infirmier sur la pratique de l’ « hydrotomomie percutanée » au vu de l’avis de l’Académie nationale de médecine, invitant tout infirmier à cesser sans délai toute participation à ces actes sous quelque forme que ce soit, et à
s’abstenir d’y participer à l’avenir, et, d’autre part, de demander aux conseils départementaux d’inviter tous infirmiers qui, à la date de la communication précitée, exerceraient l’ « hydrotomomie percutanée », d’ y mettre fin sans délai, sous peine de poursuite disciplinaire en cas de méconnaissance manifeste consécutive à cette injonction;
32
Sur les conclusions de Mmes B. A., C. B., J. R., C. F., V. M., M. O., E. O., D. C, F. B. D., F. Br., de MM. J-L. G. et F. M. et du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
69. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les infirmiers en causes, parties perdantes, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de les condamner à payer, chacun , au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes d’appel N° 20-2021-00353, N°84-2021-00354, N°84-2021-00355, N°20-2021-00362, N° 13-2021-00363, N°13-2021-00364, N°13-2021-00365, N°83-2021- 00366, N°83-2021-00367, N° 83-2021-00371, N°83-2021-00372 et N°83-2021-00377 sont rejetées.
Article 2 : L’article 1er de la décision n° 20-126 (appel n°83-2021-00377) de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 26 mars 2021 est réformée.
Article 3 : Il est infligé la sanction à:
- Mme B. A., d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier de quinze jours avec sursis intégral ;
- Mme C. B., de blâme ;
- Mme J. R., d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier de quinze jours avec sursis intégral ;
- Mme C. F., de blâme ;
- Mme V. M., d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier d’un mois avec sursis intégral ;
- Mme M. O., d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier d’un mois avec sursis intégral ;
33
— Mme E. O., d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier d’un mois avec sursis intégral ;
- Mme D. C, de blâme ;
- Mme F. B. D., d’avertissement ;
- Mme F. Br., d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier d’un mois avec sursis intégral ;
- M. J-L. G., de blâme ;
- M. F. M., d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de quatre mois, dont trois fermes, qui prendra effet au 1er juillet au 30 septembre
2023.
Article 4 : Mmes B. A., C. B., J. R., C. F., V. M., M. O., E. O., D. C, F. B. D., F. Br., de
MM. J-L. G. et F. M. verseront, chacun, au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS tiendra compte dans les meilleurs délais des prescriptions mentionnées au point 68 de la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mmes B. A., C. B., J. R., C. F., V. M., M. O.,
E. O., D. C, F. B. D., à MM. J-L. G. et F. M., à Me Joseph MEOT (Cabinet VIDAL-
CHOLEY), à Mme F. Br., à Me Gilles DEVERS, au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS, à Me Olivier SMALLWOOD, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil régional de l’Ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse (pour transmission aux conseils départementaux concernés par chaque infirmier), au Garde des sceaux ministre de la justice
(pour transmission aux procureur de la République concernés) et au ministre de la santé et de la prévention (pour transmission aux directeurs généraux des agences régionales de santé et aux directeurs des caisses primaires d’assurance maladie compétents), au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Var. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au président de l’Académie de médecine, au président de la Haute autorité de santé, au président du Conseil national de l’ordre des médecins, à chaque personne ayant été auditionnée, au directeur du Centre de Soins « Les Collines » du Revest (83200).
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
34
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique GUEZOU, M. Dominique LANG, M. Romain HAMART, M. Hubert
FLEURY, Mme Dominique DANIEL FASSINA, assesseurs.
Fait à Paris, le 11 mai 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
35
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Principe du contradictoire ·
- Défense ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Clôture
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Logo ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Signalisation ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Région ·
- Côte ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Santé ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Bourgogne ·
- Plainte ·
- Comté ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Cabinet ·
- Secret professionnel ·
- Conseil
- Infirmier ·
- Eures ·
- Ordre ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Sursis
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Instance ·
- Anonymisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Aquitaine ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Fil ·
- Messenger ·
- Conseil ·
- Avertissement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Corse ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Région ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Sanction ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Interdiction ·
- Irrégularité
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Sursis ·
- Retrocession ·
- Cabinet
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Région ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Côte ·
- Conseil ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.