Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : « signalement de refus de soins » (non fondé)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 oct. 2024, n° 31-2023-00656 |
|---|---|
| Numéro : | 31-2023-00656 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme K
c/ Mme R
------
N°31-2023-00656
------
Audience publique du 07 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 octobre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : article L. 1110-3 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : « signalement de refus de soins » (non fondé)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de l’appel (réformation des frais non compris dans les dépens)
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 2 juillet 2022, Mme K, mère et tutrice d’un jeune adulte patient handicapé, a déposé, auprès du directeur de l’Assurance maladie de la Haute-Garonne, une plainte à l’encontre de Mme R, infirmière libérale, pour refus supposé de soins.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne a, le 7 février 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie.
1
Par une décision du 9 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de d’Occitanie a rejeté la plainte de Mme K ;
Par une requête en appel, enregistrée le 5 décembre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme K demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Occitanie. Elle soutient que :
- Elle n’a jamais entendu qu’adresser un signalement, et non pas une plainte, à l’encontre de Mme R ;
- Elle est stupéfaite de se retrouver condamnée à verser à Mme R la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Elle sollicite la réformation de cette condamnation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, Mme R demande le rejet de la requête de Mme K, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser, à charge d’appel, la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme K l’a abusivement suspectée d’un infamant refus de soin « à caractère discriminatoire » ;
- Elle a pris ses responsabilités de la mettre injustement en cause ;
- Une condamnation au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 n’est que la conséquence du risque voire de l’abus d’ester en justice ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 2024, Mme K reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la posture en appel de Mme R est choquante ; elle sera condamnée à lui verser, à charge
d’appel, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3600 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
2
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 07 octobre 2024 ;
- le rapport lu par M. Frédéric LOIZEMANT ;
- Mme R et son conseil, Me R, convoqués, présents et entendus;
- Mme K, et son conseil, Me N, convoqués, présents et entendus;
- Mme R a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme K, ancienne patiente de Mme R, infirmière libérale, demande
l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, du 9 novembre 2023, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mme R, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que le vendredi 24 juin
2022 à 18H39, Mme K, fait appel à Mme R, infirmière libérale dont le cabinet est à Z, pour effectuer à domicile une prise de sang, à son fils jeune adulte handicapé, dont elle est tutrice, qui avait eu dans le passé cette infirmière ; expliquant au téléphone ce soir là sa surcharge de travail, pour elle-même et ses confrères à son cabinet, s’agissant d’une prise de sang qui
s’avérait être effectuée dans le cadre d’un contrôle annuel, Mme R a décliné l’offre d’un contrat de soins ; la conversation s’est envenimée malgré les explications objectives, et Mme K a estimé devoir effectuer, le 2 juillet suivant, un « signalement de refus de soins » auprès du directeur de
l’Assurance maladie de la Haute-Garonne, accusant ce refus en ces termes :
« s’il n’est peut-être pas discriminatoire [il] n’en demeure pas moins intolérable » ;
3. Aux termes de l’article L. 1110-3 du code de santé publique: « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la
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prévention ou aux soins. / Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l’un des motifs visés au premier alinéa de
l’article 225-1 ou à l’article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à
l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue
à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. / Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer l’existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l’autorité qui n’en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l’auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. / Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné et de
l’organisme local d’assurance maladie./ En cas d’échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s’y associant le cas échéant.(…) / Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du présent code. » ;
4. En application de la procédure rappelée au point 3, la saisine de Mme K a fait l’objet d’une tentative de conciliation auprès de la « commission mixte » de conciliation, le 20 septembre 2022, se concluant par un procès-verbal de non-conciliation ; la transmission de ce procès-verbal lie l’instance disciplinaire ; par une lettre du greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie du 10 août 2023, il a été expressément répondu à l’étonnement de Mme K de voir son
« signalement » prendre la tournure d’une convocation en justice pour apprécier les mérites de sa « plainte » au sens de l’article L. 1110-3 précité, que : « vous avez la possibilité de retirer votre plainte », ce qui a pour sens explicite d’exprimer un désistement, pur et simple ; ne faisant pas suite à cette invitation pourtant claire, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a, par sa décision attaquée du 9
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novembre 2023, examiné cette plainte qu’elle avait déposée à l’encontre de
Mme R puis l’a rejetée, et, étant partie perdante, l’a condamnée à verser à la défenderesse la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991, laquelle ne correspond -lorsqu’une partie est contrainte de se défendre en justice – qu’à une fraction des frais d’avocat qu’elle a dû exposer ;
5. Mme K, qui n’était pas assistée d’un avocat à la date des faits, qui invoque ses difficultés économiques à réunir cette somme, qui ne défend pas au fond
- même s’il est regrettable qu’elle n’exprime pas de remords- fait appel essentiellement du caractère « anormal » selon elle de cette mise à sa charge au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
6. Aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil » ; ce droit fondamental d’ester en justice vaut pour le demandeur qui
s’estime lésé, et, en vertu du principe du contradictoire, offre les mêmes garanties à la partie mise en cause ; au titre du principe de responsabilité individuelle, figure celui la responsabilité de s’exposer, pour la partie perdante, à une « condamnation » (terme en usage mais impropre) à une fraction des frais d’avocat exposés par la partie gagnante ; en conséquence, le moyen d’appel de Mme K, qui conduit d’ailleurs à nouveau à Mme R à se défendre, assistée d’un avocat, ne saurait prospérer, dès lors qu’en outre, si elle estimait que son signalement n’était qu’une simple «information », il lui était loisible d’abandonner sa plainte dès le 21 septembre 2022, ou encore, en se désistant de celle-ci, à l’invitation expresse du greffe le 10 août 2023 ;
7. Mme R fait valoir sans être sérieusement contredite qu’elle a subi moralement une plainte jugée infondée par les premiers juges et les coûts que cette procédure a entrainée dans son patrimoine ; Mme K reproche à la procédure mentionnée au point 2 son ambiguïté sur les conséquences éventuellement préjudiciables de ce qu’elle désignait comme un simple
« signalement » ; cette objection, qui n’est peut-être pas dénuée de bon sens, est à « signaler » au directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie au titre de l’amélioration de l’information des droits mais aussi des devoirs des assurés sociaux, mais elle est inopérante dans le présent débat ;
8. Les conclusions de Mme K au titre d’une indemnisation pour « dommages et intérêts » sont portées devant une juridiction incompétente pour statuer sur leurs mérites ;
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9. Par suite, Mme K n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a rejeté la plainte avec toutes conséquences de droit ;
Sur les conclusions de Mme K, et de Mme R au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme K, à nouveau partie perdante ; dans les circonstances de l’espèce, il sera néanmoins tenu compte de la situation économique de l’intéressée ; Mme R est fondée à l’inverse, à l’encontre de
Mme K, à solliciter en première instance comme en appel, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la condamnation de Mme K à lui payer, au titre de la première instance, la somme ramenée à 750 euros, et au titre de l’appel, la somme limitée à 750 euros au titre de ces dispositions ; une transaction entre avocats, qui aurait pu intervenir avant d’introduire un appel, sur l’exécution de ce dispositif, ne regarde pas cette Chambre ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme K est rejetée.
Article 2 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie du 9 novembre 2023 est réformé, dans les conditions du présent article 4.
Article 3 : Les conclusions de Mme K présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Le surplus de ses conclusions est rejeté.
Article 4 :Mme K versera à Mme R au titre de la première instance et de l’appel, la somme globale de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme K, à Me N, à Mme R, à Me R, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Haute-Garonne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, au directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de
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la santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Madame Nadia BERCKMANS, Madame Céline CHENAULT, Monsieur Jérôme FOLLIER,
Madame Isabelle GUYARD, Monsieur Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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