Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Probité dans les relations entre un bailleur et un infirmier locataire d’un cabinet d’infirmier (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 19 nov. 2024, n° 23-2024-00689 |
|---|---|
| Numéro : | 23-2024-00689 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire SCI « X »
c/ Mme D
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N° 23-2024-00689
------
Audience publique du 21 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 19 novembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Probité dans les relations entre un bailleur et un infirmier locataire d’un cabinet d’infirmier (non)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : interdiction d’exercice d’une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 8 mars 2023, la SCI X, bailleur de Mme D, à la date des faits, représentée par Mme H, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de ALPES-VAUCLUSE, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de ALPES-VAUCLUSE a, le 27 septembre 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes côte d’Azur Corse.
Par une décision du 26 janvier 2024, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de la SCI X, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’interdiction d’exercice d’une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 27 février 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision du 26 janvier 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes côte d’Azur Corse, à ce que la plainte de la SCI X soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La plainte de la SCI X était irrecevable, faute d’un pouvoir licite du gérant délivré à
Mme H, et faute d’un avis motivé du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de ALPES-VAUCLUSE ;
- Le grief d’absence de paiement des loyers supposés dus à la SCI X n’est pas fondé, compte tenu de l’inexécution contractuelle à ses dépens ;
- Le grief de propos supposés diffamatoires ou injurieux est non fondé, et ne pas état des propos tenus par Mme H qui faisait preuve d’acharnement ;
- La sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la SCI X représentée par Mme
H demande le rejet de la requête de Mme D, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Sa plainte était régulière ;
- Les deux griefs sont établis et sérieux ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de ALPES-VAUCLUSE et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 2024, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 2024, la SCI X reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2024 ;
- le rapport lu par M. Laurent CHAIX ;
- Mme D et son conseil, Me S, convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées ;
- la SCI X, et son conseil, Me T, convoqués, s’excusant de ne pouvoir se déplacer, n’étaient pas présents ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de l’audience publique, le greffe a la confirmation orale que Mme
D « ne souhaite pas » se déplacer ;
2. Mme D, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes côte d’Azur Corse, du 26 janvier 2024, qui, faisant droit à la plainte de la SCI X, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de ALPES-VAUCLUSE ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice d’une durée
d’un mois dont quinze jours avec sursis , pour manquement déontologique;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme D a pris à « bail commercial » auprès de la SCI « X » un cabinet d’infirmier à Z en date du 23 juillet 2020, bail qui a été depuis résilié pour défaut de paiement le 31 juillet
2023 ; la SCI « X » lui reproche rapidement divers retards de paiement du loyer mensuel de 240 euros, puis la cessation de tout règlement spontané courant fin 2022, pour culminer à une dette estimée à 4824 euros d’arriérés ; les relations s’enveniment avec Mme H, associée de la SCI « X » et gestionnaire du local loué ;
Sur la recevabilité de la plainte :
4. Mme D soutient que la plainte est irrégulière en deux branches, faute d’une part d’un pouvoir licite du gérant délivré à Mme H, et d’autre part d’un avis motivé du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de ALPES-
VAUCLUSE ;
5. Par une motivation suffisante que s’approprie cette Chambre, aux points 2 à 7 de la décision attaquée, ces moyens sont écartés, d’une part Mme H détenant la jouissance d’un pouvoir du gérant en titre la SCI « X », qui n’a jamais été contesté devant le juge civil ; d’autre part en transmettant la plainte sans s’y associer, le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de ALPES-
VAUCLUSE a suffisamment motivé sa décision, qui, lorsqu’un conseil départemental ne s’associe pas, peut légalement être cursive ;
Sur le fond :
6. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de (…) de probité, (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ; selon l’article R. 4312-9 du même code : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ;
7. La SCI « X » reproche à Mme D une attitude incorrecte dans l’exécution de son bail d’un cabinet d’infirmier ; Mme D objecte péniblement que ce local ne conviendrait pas car il serait dépourvu d’un second point d’eau ;
En ce qui concerne le premier grief :
8. Si cette Chambre estime que les litiges entre bailleur et locataire infirmier relèvent d’abord -et prioritairement- du juge du contrat, et qu’en revanche une faute constatée par ce dernier est alors de nature à entrer dans les prévisions des règles rappelées au point 6, et bien qu’en l’espèce il soit regrettable que le juge ordinal ait été saisi, semble-t-il, en premier lieu, de ce différend, il ressort néanmoins des circonstances de l’espèce que la mauvaise foi de Mme
D, à qui il appartenait si elle s’y croyait fondée de saisir elle-même le juge du contrat, est flagrante ; son attitude envers le bailleur d’un cabinet infirmier entre dans les prévisions du manquement à la règle rappelée au point précité
n°6 ;
En ce qui concerne le second grief :
9. La SCI X fait valoir par la teneur des propos, selon elle inadmissible de la part d’un infirmier, échangés par textos par Mme D à l’encontre de Mme H avec des expressions du type : « bête méchant raciste », « enfant de collabo »,
« vous êtes moins sue tout », « vous avez de bons rapports avec le voisin », etc. , qui ne sont pas contestées ; Mme D peine à se défendre de ces propos,
qui sont « de nature à déconsidérer » la profession d’infirmier, en invoquant le « harcèlement », selon ses dires, de son bailleur, alors que celui-ci ne faisait que tenter, par la voie non contentieuse, de rentrer dans ses droits patrimoniaux ; ce second manquement est caractérisé ;
10. Par suite, Mme D n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes côte d’Azur Corse a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
11. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)/ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. » ;
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme D aux points 8 et 9, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; si Mme D fait valoir la disproportion de la sanction infligée en premier ressort, il est manifeste qu’elle n’a pas pris la mesure des reproches qui lui étaient adressés ni présenté la moindre excuse ; cette sanction a été justement fixée à l’interdiction d’exercice d’une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis ;
13. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de la SCI X et de Mme D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D à l’encontre de la SCI X ; en revanche, il
y a lieu de condamner Mme D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à payer à la SCI X, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à SCI X ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme D est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme D la sanction de l’interdiction d’exercice d’une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis qui prendra effet du 6 janvier 2025 au 20 janvier 2024 inclus.
Article 3 : Les conclusions de Mme D présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme D versera à SCI X, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI X, à Maître T, à Mme D, à Maître S, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de ALPES-VAUCLUSE, au Procureur de la
République près le Tribunal Judiciaire de Digne-Les-Bains, au Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Manosque, au Conseil National de l’ordre des infirmiers et à la Ministre de la santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
Mme Nadia BERCKMANS, Mme Nathalie WOJCIECHOWSKI WALLART, M. Laurent
CHAIX, M. Romain HUTERAEU, M. Benjamin GALLEY, assesseurs.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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