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Sur la décision
| Référence : | ONI, 7 juin 2023, n° 83-2021-00387 |
|---|---|
| Numéro : | 83-2021-00387 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. P
c/ Mme C
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N° 83-2021-00387
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Audience publique du 24 avril 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 19 août 2020, M. P a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, une plainte à l’encontre de Mme C, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var a, le 3 février 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse .
Par une décision du 8 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte de M. P;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 juillet 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. P demande l’annulation de la décision du 8 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une
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sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme C et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Mme C l’aurait, le 11 décembre 2019, agressé physiquement, lui entrainant deux jours d’ITT et sept jours d’arrêts de travail ;
- Ce comportement est condamnable de la part d’une infirmière;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, Mme C demande le rejet de la requête de M. P, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- La relation des faits que donne M. P de l’altercation grave qui a eu lieu le 11 décembre 2019, en se rendant régulièrement chez une patiente âgée habitant au même endroit où l’intéressé est locataire, est tout autre : c’est lui l’agresseur, l’entravant à chaque fois dans sa mission de soins, et elle était en situation de légitime défense ;
- Le tribunal correctionnel de Draguignan a, le 4 juin 2021, condamné M. P de ces faits ;
- M. P est très défavorablement connu du voisinage, de la mairie, de la police ;
- En tout état de cause, la plainte de M. P est irrecevable, d’une part pour irrégularité de la convocation à la conciliation au-delà du délai légal d’un mois prescrit par
l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, et d’autre part faute de s’être présentée à celle-ci, il est réputé s’être désisté de sa plainte fantaisiste ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2023, M. P reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt infirmatif du jugement correctionnel, du 7 décembre 2022, a reconnu, outre lui-même, Mme C et son compagnon coupables également de faits de violence à son égard;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mars 2023, Mme C reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que le rapport psychiatrique de M. P rendu le 14 novembre 2022 fait état d’une grande agressivité de ce dernier, le rendant dangereux pour les tiers ;
2
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2023 ;
- le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- Mme C et son conseil, Me Sandrine BELTRA, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- M. P et son conseil, Me Luc COLSON, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le conseil de Mme C a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
;
1. M. P demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 8 juin 2021, qui a rejeté la plainte qu’il a déposée à l’encontre de Mme C, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var ne s’est pas associé ;
3
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, qu’à la suite d’un nouvel incident entre M. P et Mme C, infirmière libérale exerçant à …
(…) se rendant au domicile d’une patiente âgée à … (…), résidence collective où M. P est locataire, des violences graves ont été commises de part et d’autre le 11 décembre 2019, faits pour lesquels les deux protagonistes ont été condamnés par la cour d’appel d’Aix-en-
Provence, par un arrêt définitif du 7 décembre 2022 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrecevabilité de la plainte ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme C :
3. Il ressort du dossier, de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que M. P ne s’est pas présenté à la convocation adressée le 6 novembre 2020 faisant suite à sa plainte, pour une tentative de conciliation le 20 novembre 2020 à 10 h dans les locaux de l’ordre des médecins à … (…) ; M. P n’a pas été invité par le conseil départemental à devoir se présenter une seconde fois devant la commission de conciliation sauf à être réputé se désister de sa plainte ; un procès-verbal de carence a été dressé de cette seule circonstance
d’absence à une première convocation; M. P n’a pas adressé de courrier par lequel, arguant d’un motif légitime d’absence, il justifiait persister dans sa plainte ; M. P ne s’est davantage ni présenté ni fait représenter à l’audience publique du 23 avril 2021, et n’a d’ailleurs pas critiqué les mémoires en défense des 8 et 30 mars 2021 de Mme
C qui lui ont été notifiés;
4. Aux termes de l’article L. 4123- 2 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par le III de l’article L. 4312-3 du même code :
« Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le [praticien] mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date
d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas
d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) / En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente.» ; que selon l’article R. 4123-20 du même code :
« Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation.
(…)En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès- verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. » ;
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qu’il résulte de l’ensemble de ces textes qu’en cas de non-présentation à la convocation de l’auteur d’une plainte, qui ne manifeste pas, par tout moyen, la persistance de sa volonté de porter plainte, ce dernier est réputé s’être désisté de sa plainte, qu’il peut, en tout état de cause, reprendre à nouveau s’il s’y croit fondé, en saisissant à nouveau le conseil départemental;
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, et n’est pas critiqué par M. P en réplique au moyen soulevé à nouveau expressément par Mme C dans son mémoire enregistré le 22 avril 2022, l’auteur de la plainte, qui ne conteste pas son absence à la convocation de la commission de conciliation, ne peut valablement par une production non dénuée
d’équivoque auprès du conseil départemental saisi de sa plainte arguer de la persistance de sa volonté de porter plainte, et doit être regardé pour ce motif réputé s’être désisté de sa plainte initiale;
6. En ne répondant pas ni ne faisant droit à ce moyen, soulevé en première instance, la décision déférée est entachée, pour ce motif,
d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
7. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par M. P;
Sur la plainte de M. P :
8. Ainsi qu’il a été exposé aux points 3 et 5 ci-dessus exposés, la plainte de M. P est irrecevable ;
9. Par suite, la plainte de M. P est rejetée;
Sur les conclusions de M. P et de Mme C au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. P, partie perdante ; en revanche, Mme
C, contrainte à des procédures, est fondée à demander à l’encontre de
M. P, le bénéfice des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 et il y a lieu de condamner M. P à payer, au titre de l’appel, la somme de 3000 euros à Mme C au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 8 juin 2021 est annulée.
Article 2 : La plainte de M. P est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. P présentées au titre des du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : M. P est condamné à payer à Mme C, au titre de l’appel, la somme de 3000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. P, à Me Luc COLSON, à Mme C, à Me
Sandrine BELTRA, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence
Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au directeur général de
l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Romain HUTEREAU, Mme Dominique
GUEZOU, M. Romain HAMART, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
6
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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