Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Aucun manquement
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 12 nov. 2025, n° 567 |
|---|---|
| Numéro : | 567 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X et Mme Y
c/ Mme Z
------
N°25-2023-00567
------
Audience publique du 24 septembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 12 novembre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-25, 4312-26, 4312-84 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Aucun manquement Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 11 janvier 2022, Mme X et Mme Y, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois, une plainte à l’encontre de Mme Z, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois a, le 7 novembre 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne Franche Comté. 1
Par une décision du 14 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne Franche Comté a rejeté la plainte de Mme X et de Mme Y ;
Par une requête en appel, enregistrée le 13 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme Y demande l’annulation de la décision du 14 février 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne Franche Comté, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Z et à ce que Mme Z soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Les premiers juges ont incorrectement apprécié les faits reprochés à Mme Z, établis et sérieux ;
- Les réponses à ses griefs aux points 6, 10, 13 et 18 de la décision attaquée seront réformées.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 19 août 2024 de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est :
« A compter de quelle date Mme Z est-elle inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers
? Était-elle inscrite à la date des faits incriminés ? Compte tenu de la date des faits du comportement reproché à l’infirmière mise en cause, la chambre disciplinaire ordinale est-elle compétente ? Eu égard aux faits du comportement reproché à l’infirmière mise en cause, dans l’hypothèse où ces faits seraient révélés après l’inscription, sont-ils par nature incompatibles avec l’appartenance à l’ordre des infirmiers ? »
Par de nouveaux mémoires, enregistrés le 23 septembre 2024 et 2 décembre 2024, Mme Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient que la justice ordinale est compétente ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, Mme Z demande le rejet de la requête de Mme Y, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- En réponse au moyen d’ordre public relevé d’office, elle était inscrite au tableau de l’ordre depuis le 26 octobre 2018 ;
- Les premiers juges ont correctement apprécié les prétendus faits qui lui sont reprochés ;
- Les réponses aux « griefs » de ses consœurs aux points 6, 10, 13 et 18 de la décision attaquée seront confirmées.
2
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois a produit des observations enregistrées le 18 octobre 2024 ;
Le Conseil national de l’ordre des infirmiers a produit des observations enregistrées le 21 octobre 2024 ;
Par ordonnance du 14 août 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 ;
- le rapport lu par M. Romain HUTEREAU ;
- Mme Z et son conseil, Me Juliette HEBMANN convoqués, présents et entendus ;
- Mme Y, et son conseil, Me Aude-Sarah BOLZAN convoqués, présents et entendus ;
- Mme Z a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme Y, infirmière libérale en arrêt maladie à la date des faits, demande, seule, l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne Franche Comté, du 14 février 2023, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée avec Mme X à l’encontre de Mme Z, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme X et Mme Y, infirmières libérales associées dans un cabinet exerçant à Montbéliard (25200), ont engagé Mme Z comme remplaçante, puis exclusivement au profit de Mme Y, en arrêt de longue maladie depuis le 13 décembre 2020, toujours associée à cette date avec sa consœur mais remplacée en attendant de faire valoir sa retraite ; une mésentente s’établit entre les infirmières, Mme
3
Z reprochant une absence de contrats écrits et des difficultés à s’entendre sur les cotations d’actes, Mme X et Mme Y lui reprochant divers griefs dont celui de les avoir dénoncé à l’assurance-maladie pour des cotations supposées irrégulières ;
3. Une plainte de Mme Z à l’encontre de ses consœurs donne lieu à un procès- verbal de conciliation du 4 novembre 2021, mais, d’une part, Mme Z rompt sa relation contractuelle et s’installe à son compte dans la commune de Vieux- Charmont (25600), et, d’autre part, Mme X et Mme Y portent plainte contre elle le 11 janvier 2022 ;
4. Aucune saisine du juge judiciaire n’a été engagée ;
Sur le grief tiré de la non-fraternité :
5. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » ;
6. Mme Y reproche à sa consœur d’avoir, par ses questionnements sur la régularité de ses pratiques de cotation auprès de l’ordre ou de l’assurance- maladie, qu’elle assimilerait presque à une « dénonciation », d’être à l’origine de ses soucis de contrôle par la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, voire même du fisc ; Mme Z expose que, jeune infirmière remplaçante, après une formation à la nomenclature, elle s’est en effet interrogée sur la pertinence de cotations pratiquées par le cabinet pour des patients chroniques ; pour autant, il ne ressort pas des échanges versés qu’ils puissent être tenus pour une « dénonciation » qui pourrait, par suite, être susceptible d’être regardée comme n’entrant pas dans des « rapports de bonne confraternité » ; ce premier « grief » sera écarté ;
Sur le grief tiré de la violation du secret professionnel :
7. Aux termes de l’article R. 4312-26 du code de santé publique : « Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d’une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à sa connaissance. » ;
8. Mme Y reproche à sa consœur d’avoir été accompagnée d’une personne étrangère aux différends des parties à la réunion de conciliation du 4 novembre 2021, d’avoir rencontré sans son autorisation le comptable du cabinet et d’avoir communiqué des informations nominatives à l’assurance- maladie ; d’une part, il ressort des pièces du dossier que la personne dont il s’agit est une infirmière admise -au titre des personnes mentionnées à l’article R. 4126-13 du code de santé publique- à assister un infirmier convoqué ; d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les échanges à
4
caractère professionnel que Mme Z a noué elle ait excédé ce qui est loisible au titre du « respect du secret professionnel » ; ce deuxième « grief » sera écarté ;
Sur le grief tiré de dénigrement (non-confraternité) :
9. Mme Y reproche à sa consœur de l’avoir « dénigré » auprès des patients du cabinet à la suite de leur différend né de cette action en répétition d’indue intentée à l’encontre de Mme X et Mme Y, sur l’instigation supposée de Mme Z ;
10. Cependant il ne ressort pas des pièces du dossier, de l’instruction et des explications contradictoires à l’audience que ce troisième « grief » est suffisamment caractérisé pour mériter de prospérer ;
Sur le grief tiré de détournement ou tentative de détournement de patientèle et de concurrence déloyale :
11. Aux termes de l’article R. 4312-81 du code de santé publique : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout (…) détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier.» ;
12. Mme Y reproche à sa consœur, d’une part, d’avoir tenté de lui détourner la patientèle du cabinet, en s’installant, d’autre part, à son compte à cinq kilomètres environ du cabinet de ses anciennes titulaires ;
13. Toutefois, Mme Y, qui n’apporte aucun élément probant en dehors de supputations, est contredite par Mme Z qui allègue, sans être démentie sérieusement, ne pas avoir conservé un seul patient de Mme Z à son nouveau cabinet, lequel est situé sur une commune autorisée par leurs anciennes relations contractuelles, ce dont aucun juge judiciaire n’a été saisi pour trancher de ce dernier différend, non davantage sérieux ; ce quatrième « grief » sera écarté ;
14. Par suite, Mme Y n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne Franche Comté a rejeté la plainte ;
Sur les conclusions de Mme Y et Mme Z au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme Y à payer, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à Mme Z au titre des dispositions susvisées, du fait de nouvelles procédures intentées en vain ;
5
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Mme Y versera à Mme Z, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y, à Me Aude-Sarah BOLZAN, à Mme Z, à Me Juliette HEBMANN, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche Comté, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Comtois, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers. Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à Mme X.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON, Mme Céline CHENAULT, Mme Dominique DANIEL, M ; Romain HUTEREAU, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
6
Fait à Paris, le 12 novembre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Plainte ·
- Région ·
- Côte ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Sanction ·
- Avertissement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Retrocession ·
- Code de déontologie ·
- Contrats
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Rupture ·
- Sanction civile ·
- Thèse ·
- Loyauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Sursis ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Manquement ·
- Instance ·
- Santé ·
- Recours
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Conseil ·
- Conciliation ·
- Région ·
- Côte ·
- Santé publique ·
- Instance
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Instance ·
- Conciliation
- Infirmier ·
- Suppléant ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Élus ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Torts ·
- Conseil régional ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Eures ·
- Ordre ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Sursis
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Instance ·
- Anonymisation
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Détournement ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Santé publique ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.