Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Non confraternité (oui) ; Tentative de détournement de patientèle (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 30 mai 2024, n° 69-2022-00430 |
|---|---|
| Numéro : | 69-2022-00430 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M et Mme N
c/ Mme B, Mme R et Mme G
------
N°69-2022-00430
------
Audience publique du 04 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-25 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Non confraternité (oui) ; Tentative de détournement de patientèle (non)
Autres solutions :
dispositif de la décision* :
*Sanction : interdiction d’exercice d’une semaine, avec entier sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 6 décembre 2019, Mme M et Mme N, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme B, Mme R et Mme G, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
1
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 7 juillet 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Par une décision du 28 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la plainte de Mme M et Mme N ;
Par une requête en appel, enregistrée le 28 février 2022, au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M et Mme N demandent l’annulation de la décision du 28 janvier 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme B, Mme R et Mme G et à ce qu’elles soient condamnées à leur verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Les faits allégués de détournement ou tentatives de détournement de patientèle sont sérieux et les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation ;
- Mme X, l’infirmière associée décédée, avait désigné régulièrement Mme N comme sa successeure dans le cabinet ;
- Mme N en avait informé confraternellement ses consœurs ;
- Mme M est pareillement lésée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, Mme B, Mme R et Mme G demandent le rejet de la requête de Mme M et Mme N et la confirmation de la décision attaquée. Elles soutiennent que :
- L’ensemble des allégations au soutien de la thèse de Mme M et Mme N est dépourvu de sérieux ;
- Aucun manquement n’est à leur reprocher ;
- La pièce adverse n° 2, produite pour la première fois en appel, est douteuse ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2020, Mme M et Mme N reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février
2024 ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 04 mars 2024 ;
- le rapport lu par M. Stéphane HEDONT ;
- Mme M et Mme N et leur conseil, Me P, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- Mme B, Mme R et Mme G, et leur conseil, Me S, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M et Mme N, infirmières libérales, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, du 28 janvier 2022, qui a rejeté, par une motivation non contestée sur le terrain de l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles, la plainte qu’elles ont déposée à l’encontre de
Mme B, Mme R et Mme G, infirmières libérales, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, à la date des faits, que
Mme M, Mme B, Mme R et Mme G exerçaient à Z, dans une association de fait, dénommée « cabinet d’infirmières Y », en tournée par binôme, avec la
« fondatrice » du cabinet, Mme X ; gravement souffrante, cette dernière recrute comme remplaçante Mme N, par contrat à compter du 10 mai 2018 ; par un contrat dit « « contrat de promesse de cession de patientèle », Mme X cède, le 22 août 2019, à sa remplaçante ; pour « 16.000 euros » le droit de présentation de patientèle, qu’ « elle devra partager » avec « Mme M, Mme
3
R» ; il n’est pas contesté que le règlement a été effectué entre les mains du notaire chargé de l’actif de la succession de Mme X, du fait de la survenance du décès le 24 août 2019 ; si ce contrat, produit en pièce n°2 du mémoire d’appel, est mis en doute, par pétition de principe, la Chambre n’a connaissance d’aucune action en inscription pour faux en écriture privée ;
3. Les suites à cette présentation exposée au point 2 divergent selon les thèses des deux parties ; Mme M et Mme N, qui formaient un binôme à la date des faits, exercent ensemble dans la même commune depuis le départ, notifié le 13 janvier 2020, de Mme M du « cabinet d’infirmières Y » ; Mme
B, Mme R et Mme G continuent d’exercer en association de fait au siège du
« cabinet d’infirmières Y » ;
4. Mme M et Mme N reprochent à leur consœurs d’avoir « expulsé » Mme N ;
Mme B, Mme R et Mme G font essentiellement valoir que, dès le 10 août
2019, elles avaient fait connaître à Mme X leur « opposition » au projet
d’intégration de leur consœur, dont elles ont mis fin à son contrat de remplacement (dont elles n’étaient pas officiellement parties) le 29 novembre 2029 ; Mme B, Mme R et Mme G convoquèrent le 19 novembre
2019 une « réunion d’associés de fait du cabinet d’infirmières Y », réunion à laquelle Mme M, convoquée, refusa d’assister, au cour de laquelle fut voté de ne pas admettre comme nouvelle associée de fait Mme N ;
Sur le grief tiré du manquement à la bonne confraternité :
5. Aux termes de l’article R.4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /
Ils se doivent assistance dans l’adversité. (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ;
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, face à l’ « adversité » causée par les circonstances tragiques du décès de Mme X, l’attitude de
Mme B, Mme R et Mme G n’a pas été caractérisée d’empathie pour régler, confraternellement, au besoin en sollicitant « l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre », compte tenu de la soudaineté et complexité de la succession, et du vide juridique de leur association « de fait » ; de sorte, en dépit de leurs explications non convaincantes, peu importe leur
« opposition » de principe aux souhaits de Mme X, elles ont manqué au devoir rappelé au point 5, tant à l’égard de Mme N que de leur associée de fait, Mme M ; ce premier grief est établi et sérieux ;
7.
Sur le « grief » tiré du détournement ou tentative de détournement de patientèle :
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8. En revanche, il ne ressort pas de manière caractérisée des pièces du dossier et de l’instruction, que la patientèle de la tournée de Mme N et Mme M ait été effectivement détournée ou tenté d’être détournée par Mme B, Mme R et
Mme G, quand bien même il est pour le moins étrange qu’elles ne se soient pas davantage préoccupées du sort d’un droit de présentation de patientèle, qui, pour alambiquée qu’ait été sa clause de « partage », ne peut être mis en doute sur le versement, de bonne foi, par Mme N, de la somme de « 16.000 euros », entre les mains du notaire de la succession X ; le manquement allégué n’est donc pas suffisamment établi ;
9. Par suite, Mme M et Mme N sont fondées, en la mesure du point 6, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté leur plainte ;
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années
(…)./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme B, à Mme R et à Mme G, d’infliger aux intéressées une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à l’interdiction, chacune, d’exercice d’une semaine, avec entier sursis ;
Sur les conclusions de Mme M et Mme N au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 :
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12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme M et Mme N, à l’encontre de Mme B, Mme R et Mme G au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme B, Mme R et Mme G à payer, solidairement, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à Mme M et de 1000 euros Mme N, au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes du 28 janvier 2022 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme B, Mme R et Mme G la sanction de l’interdiction d’exercice d’une semaine, avec entier sursis.
Article 3 : Mme B, Mme R et Mme G verseront solidairement à Mme M et à Mme N, au titre de l’appel, la somme, à chacune, de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M, à Mme N, à Me P, à Mme B, à Mme R, à Mme G, à Me S, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à l’Office notarial G.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
6
M. Romain HAMART, M. Stéphane HEDONT, M. Romain HUTEREAU, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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