Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux :
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 3 juil. 2025, n° 509 |
|---|---|
| Numéro : | 509 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
------
N° 83-2022-00509
------
Audience publique du 28 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 3 juillet 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) :
Manquement(s) principaux :
Autres solutions : Désistement en cours d’audience publique
dispositif de la décision* : Désistement pur et simple
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 20 janvier 2022, Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques. Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var a, le 1er février 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE.
1
Par une décision du 30 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE a rejeté la plainte de Mme X ;
Par une décision du 30 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE a, faisant droit à la plainte de Mme X, prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée les 25 juillet 2022 et 7 novembre 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande la réformation de la décision du 30 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, à ce que Mme Y soit sanctionnée de manière plus appropriée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, Mme Y demande le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 ;
- le rapport lu par M. Benjamin GALLEY ;
- Mme Y et son conseil, Me Cédric LECONTE-SWETCHINE, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme X, et son conseil, Me Pierre DANJARD, convoqués, son conseil présent et entendu ;
2
Vu la note en délibéré de Mme Y et celle de Mme X, déclarant se désister purement et simplement de leurs conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X, remplaçante de Mme Y, infirmière libérale, demande la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, du 30 juin 2022, n°22-005, qui, faisant droit à sa plainte, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var ne s’est pas associé, a prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’avertissement , pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que par des plaintes croisées, non jointes pour former une décision unique, Mme Y n’a pas fait appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, du 30 juin 2022, n°22-005, qui, faisant droit à la plainte de Mme X, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var ne s’est pas davantage associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement, pour manquement déontologique ;
3. En cours d’audience publique, les deux parties se sont mises d’accord pour se désister purement et simplement de leurs requêtes et conclusions respectives, y compris de leurs conclusions présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
4. Il est donné acte par cette Chambre de ce désistement, qui est pur et simple, même si cette Chambre relève que ce désistement, ou une transaction entre les parties à la diligence de leurs avocats – tenus déontologiquement au devoir de conseils juridiques- auraient pu intervenir avant convocation à l’audience publique et/ou avant sa séance ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de la requête d’appel de Mme X.
3
Article 2 : Les conclusions tant de Mme X que de Mme Y présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Pierre DANJARD, à Mme Y, à Me Philippe CARLINI, à la chambre disciplinaire de première instance des Régions PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY, M. Benjamin GALLEY, M. Romain HUTEREAU, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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